Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.G., à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), contre le prononcé rendu
le 5 octobre 2010, à la suite de l’audience du 1
er
octobre 2010, par le Juge
de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à
E., à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.A la requête d'E., l'Office des poursuites du district de
Nyon a notifié le 11 juin 2010 à A.G., par son conseil Me Bernard
Katz, un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'431'436,
portant sur les sommes de 22'072 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9
février 2010, 360 fr. et 302 francs, sans intérêt, indiquant comme titre de
la créance et cause de l'obligation :
"Liquidation du séquestre n° 5399552
Frais d'écolage selon ch. V de la convention sur les effets du divorce de
décembre 2003, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de
la Côte dans le jugement en divorce des époux du 10 mai 2004.
Emolument de séquestre.
Frais PV de séquestre."
Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de
payer.
Par acte du 30 juin 2010, la poursuivante a requis, avec suite
de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa
requête, elle a produit notamment les pièces suivantes :
-
le jugement rendu le 10 mai 2004 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte prononçant le divorce des époux A.G.________
et E.________ et ratifiant la convention sur les effets du divorce, signée en
2003 par les parties, qui prévoit en particulier l'attribution de l'autorité
parentale sur l'enfant B.G., né le 8 février 1996 à sa mère (I), le
versement par A.G. d'une contribution pour l'entretien de son fils
(III) et la répartition par moitié entre les parents des frais d'écolage privé
"au cas où l'enfant des parties devrait aller en école privée" (V);
-
un extrait du jugement précité, communiqué le 1
er
juin 2004 par le
greffier du tribunal notamment au Bureau cantonal de l'état civil, dans
lequel il est précisé que ce jugement est définitif et exécutoire dès le 24
mai 2004, faute de recours ou de relief;
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3 -
-
un courrier adressé le 19 avril 2007 par l'Ecole M.________ à la
poursuivante, confirmant l'inscription définitive de son fils B.G.________ au
5
ème
degré de la section francophone;
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des factures établies par l'Ecole M.________ portant sur l'écolage
semestriel et les frais de repas de l'enfant B.G.________, ainsi que la preuve
de leur paiement selon le détail suivant :
• Facture 40278, du 5 janvier 2010, année scolaire 2009-2010,
écolage 7E / février à juin, pour un montant total de 8'230 fr., payé
le 23 janvier 2010;
• Facture 26281, du 20 juillet 2007, année scolaire 2007-2008,
écolage 5E / septembre à janvier, pour un montant total de 6'700 fr.,
payé le 21 août 2007;
• Facture 28358, du 9 janvier 2008, année scolaire 2007-2008,
écolage 5E / février à juin, pour un montant total de 6'700 fr., payé
le 30 janvier 2008;
• Facture 31238, du 16 juillet 2008, année scolaire 2008-2009,
écolage 6E / septembre à janvier, pour un montant total de 6'700 fr.,
payé le 23 juillet 2008;
• Facture 33904, du 9 janvier 2009, année scolaire 2008-2009,
écolage 6E / février à juin, pour un montant total de 7'680 fr., payé
le 26 janvier 2009;
• Facture 37467, du 4 juillet 2009, année scolaire 2009-2010, écolage
7E / septembre à janvier, pour un montant total de 8'230 fr., payé le
21 juillet 2009;
-
des factures de l'Ecole M.________ portant sur des fournitures scolaires,
selon le détail suivant :
• Facture 26671 du 4 octobre 2007 pour l'année scolaire 2007-2008,
pour un montant total de 466 fr. 50;
• Facture 32199 du 14 octobre 2008 pour l'année scolaire 2008-2009,
pour un montant total de 536 fr. 30;
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4 -
• Facture 38036 du 5 octobre 2009 pour l'année scolaire 2009-2010,
pour un montant total de 594 fr.;
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plusieurs courriers d'Ecole M.________ demandant notamment le
paiement d'un forfait pour les camps de ski, à savoir 300 fr. ("solde dû")
en 2007, 500 fr. en 2008 et 500 francs en 2010, ainsi que des quittances
et des récépissés postaux attestant de versements pour un total de 1'000
francs;
-
une feuille d'information au sujet d'un échange d'élèves en 2009 avec
une école allemande et la preuve d'un paiement de 370 fr. à l'Ecole
M.________;
-
des informations de l'Ecole M.________ au sujet d'un cours d'été en 2007
et la preuve du paiement de la somme de 600 fr., représentant le prix de
ce cours;
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un courrier du 28 septembre 2007 de la poursuivante demandant au
poursuivi de payer la moitié des frais d'écolage et lui rappelant que
lorsque leur fils a dû redoubler l'année scolaire 2005-2006, le poursuivi
avait manifesté son accord pour le faire entrer dans une école privée;
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deux courriers du conseil de la poursuivante, respectivement du 19
novembre 2009 et du 26 janvier 2010, mettant en demeure le poursuivi de
payer la moitié des frais d'écolage de l'enfant B.G.________;
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une attestation du 16 février 2010 du Contrôle des habitants de Coppet
indiquant que le poursuivi a quitté la commune le 15 juin 2009 pour Abu
Dhabi aux Emirats Arabes Unis;
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une requête de séquestre visant des biens immobiliers du poursuivi,
déposée le 28 avril 2010 par la poursuivante;
-
une ordonnance de séquestre scellée par le Juge de paix du district de
Nyon le 29 avril 2010 portant sur les biens immobiliers désignés;
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5 -
-
un procès-verbal de séquestre indiquant le dépôt de sûretés, par 30'000
fr., de sorte que le séquestre porte désormais sur celles-ci.
2.Par prononcé du 5 octobre 2010, le Juge de paix du district de
Nyon a levé définitivement l'opposition au commandement de payer n°
5'431'436, à concurrence de 20'698 fr. 40, plus intérêt au taux de 5 % l'an
dès le 9 février 2010; il a arrêté à 360 fr. les frais de justice de la
poursuivante et alloué à cette dernière des dépens, par 860 francs.
En substance, le premier juge a retenu qu'en vertu du
jugement de divorce, la poursuivante, seule détentrice de l'autorité
parentale était en droit d'inscrire son fils en école privée, sans l'accord du
poursuivi, et de réclamer à celui-ci la moitié des frais d'écolage. Il a
considéré par ailleurs que seuls les frais d'écolage stricto sensu devaient
être pris en considération, à l'exclusion des frais de repas et de
surveillance des repas, ainsi que ceux relatifs aux camps ou aux cours
d'été, normalement couverts par les contributions d'entretien.
Le poursuivi A.G.________ a recouru par acte du 8 novembre
2010, contre ce prononcé, dont les motifs lui ont été notifié le 1
er
novembre 2010 concluant, avec suite de dépens, à sa réforme dans le
sens du maintien de l'opposition.
Il a confirmé ses conclusions et développé ses moyens dans un
mémoire ampliatif du 15 décembre 2010.
Dans son mémoire responsif du 25 janvier 2011, l'intimée
E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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6 -
I.Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461
ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP).
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant
assimilée à un tel jugement. L'art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur
de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a
obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la
prescription.
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999
II 136) et ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision
produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond
relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
Un jugement ne justifie la mainlevée que si la somme due est chiffrée;
celle-ci peut toutefois être établie par le rapprochement de plusieurs
pièces (arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2002 dans la cause
5P.364/2002; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108 n° 3).
Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 99 ch. II).
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7 -
b) En l'espèce, la poursuivante a produit le jugement de
divorce du 10 mai 2004, dont le caractère exécutoire est attesté par pièce.
Ce jugement vaut donc en principe titre de mainlevée définitive.
Il prévoit notamment l'obligation pour le recourant de payer la
moitié des frais d'écolage privé, "au cas où l'enfant des parties devrait
aller en école privée". Il s'agit donc d'une obligation conditionnelle
(condition suspensive) et il appartenait à la poursuivante d'apporter la
preuve par titre que la condition était réalisée.
L'intimée a certes établi par pièces le placement de l'enfant
B.G.________ dans une école privée ainsi que les frais qui en sont résultés,
mais elle n'a en revanche pas prouvé que cette scolarisation dans une
école privée a été décidée par nécessité et non pour un autre motif, par
exemple de convenance, de préférence ou de choix éducatifs. Elle n'a pas
non plus apporté la preuve de l'accord du recourant à ce placement en
école privée.
Cela étant, il faut aussi constater que, contrairement à ce que
prétend le recourant, la clause litigieuse (ch. V de la convention ratifiée)
n'est pas absolument claire. On pourrait aussi la comprendre en ce sens
que l'obligation était subordonnée à un simple événement futur
hypothétique, à savoir l'éventuel placement de l'enfant dans une école
privée. Il est vrai toutefois que l'usage du conditionnel "devrait" indiquerait
plutôt qu'il s'agit d'une véritable condition de nécessité.
En principe, le juge de la mainlevée ne peut pas trancher lui-
même la question de savoir si la condition est remplie ou non, sinon dans
des situations simples n'exigeant pas de mesures d'instruction sortant du
cadre de la procédure de mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 I ch.
2).
En l'occurrence, on ne saurait considérer que cette dernière
hypothèse est réalisée, notamment en raison de l'absence de clarté de la
clause litigieuse. A cela s'ajoute le fait que le montant de l'obligation n'est
-
8 -
pas chiffré et qu'il n'est pas certain que le rapprochement avec les autres
pièces produites permette de déterminer le montant dû.
Dans ces conditions, l'opposition ne pouvait être levée.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les
frais de première instance, par 360 fr., doivent être laissés à la charge de
la poursuivante, qui devra verser au poursuivi la somme de 500 fr. à titre
de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à
570 francs. L'intimée lui versera la somme de 1'570 fr. à titre de dépens
de deuxième instance, dont une part en remboursement de ces frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.G.________ au commandement de payer n° 5'431’436 de
l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition
d'E.________, est maintenue.