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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 janvier 2011
Présidence de M. M U L L E R , juge présidant
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 aLP, 465 al. 1 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 27 août 2010 par le Juge de paix du
district d'Aigle à la suite de l'audience du 24 août 2010, refusant de lever
l'opposition formée par H.________, à Bex, au commandement de payer
qui lui a été notifié le 4 juin 2010, dans la poursuite n° 5'415'999 de
l'Office des poursuites du district d'Aigle, à la requête de la COMMUNE DE
SAILLON, à Saillon, pour les sommes de 515 francs 55, plus intérêt à 4 %
l'an dès le 15 mars 2010, 30 fr., sans intérêt, et 11 fr. 75, sans intérêt,
indiquant comme titre de l'obligation :"Impôts 2008. Frais de sommation.
Intérêts au 15.03.2010",
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vu la demande de motivation déposée le 3 septembre 2010
par la Commune de Saillon qui déclare recourir contre le prononcé,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 29 septembre 2010,
vu l'écriture complémentaire déposée le 24 novembre 2010
par la recourante,
vu les pièces du dossier;
attendu que la déclaration de recours a été déposée dans le
délai de demande de motivation, soit en temps utile (art. 54 al. 1
er
et 3
aLVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
que la recourante conclut implicitement à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est
accordée,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC-
VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966,
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP);
attendu que la poursuivante a produit à l'appui de sa requête
de mainlevée du 29 juin 2010, outre le commandement de payer, les
pièces suivantes :
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le duplicata d'un bordereau d'impôt (n° contribuable : 130.000.200.80),
du 20 juillet 2009, fixant à 515 fr. 55 les impôts dus par la poursuivie pour
l'année 2008 et mentionnant la possibilité de déposer dans les trente jours
une réclamation à l'encontre de cette décision;
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3 -
-
un premier rappel, daté du 17 décembre 2009, réclamant le paiement
jusqu'au 6 janvier 2010 du montant précité;
-
un deuxième et dernier rappel, du 19 janvier 2010, accordant un délai
supplémentaire de vingt jours pour payer le montant précité ainsi que 20
fr. à titre d'"intérêts suppl. et frais";
-
une attestation du 8 juin 2010 du Canton du Valais mentionnant que la
taxation 2008 de la poursuivie n'avait pas fait l'objet d'une réclamation et
qu'elle était donc définitive et exécutoire;
-
une attestation du 29 juin 2010 de la Commune de Saillon indiquant que
le bordereau adressé à la poursuivie le 20 juillet 2009 n'avait fait l'objet
d'aucune réclamation dans le délai de trente jours;
attendu que le premier juge a rappelé que la mainlevée
définitive ne pouvait être prononcée, s'agissant d'une décision
administrative émanant d'un autre canton que celui où s'exerce la
poursuite, que pour autant que les conditions du Concordat intercantonal
du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des
prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91) soient remplies,
qu'il a constaté que la poursuivante n'avait pas produit,
comme l'exige l'art. 4 du concordat, les dispositions cantonales et les
règlements communaux établissant que la taxation en cause serait
assimilée à un jugement exécutoire selon l'art. 80 al. 2 aLP, ni de
déclaration certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à
l'art. 3 C-EJP, seraient remplies;
considérant qu'une décision administrative peut justifier la
mainlevée définitive de l'opposition, si elle émane d’une autorité
compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à
la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou
d’autres contributions publiques (art. 80 al. 2 aLP, loi fédérale sur la
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4 -
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 et suivants),
que la décision devient exécutoire après sa notification à
l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces
que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134),
que les décisions des autorités administratives cantonales,
fondées sur le droit public cantonal et passées en force, n'étaient jusqu'au
31 décembre 2011 des titres de mainlevée définitive, si le droit cantonal
les assimile à des jugements civils, que dans les limites du territoire
cantonal (art. 80 al. 2 ch. 3 aLP),
que, comme l'a rappelé le premier juge, la mainlevée définitive
sur la base de décisions administratives émanant d’un autre canton n'était
possible que si les conditions du C-EJP étaient remplies (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 136; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 80 LP, in fine),
que, selon l'art. 2 C-EJP, sont exécutoires les décisions passées
en force qui émanent d’une autorité administrative et que la législation du
canton où elles ont été rendues assimile à un jugement exécutoire au sens
de l’art. 80 al. 2 aLP,
que le caractère exécutoire de la décision suppose que la
procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait
satisfait à certaines exigences minimales de procédure, le poursuivi
devant ainsi avoir eu la possibilité de s’exprimer sur le fond, de former une
réclamation auprès de l’autorité qui a statué, ou de se pourvoir par une
autre voie de recours garantissant l’examen des faits (art. 3 let. a C-EJP),
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5 -
qu'en outre, l’attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la
voie de recours ordinaire contre la décision par un avis indiquant l’autorité
de recours et le délai pour recourir (art. 3 let. b C-EJP),
que le juge de la mainlevée doit examiner d’office si les
conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 C-
EJP, sont remplies (art. 5 C-EJP),
que l’art. 4 C-EJP prévoit que doivent être produites au juge de
la mainlevée une expédition complète de la décision (let. a), une
déclaration de l’autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation
pouvait être déposée certifiant que la décision est passée en force (let. b),
une déclaration de l’autorité qui a prononcé certifiant que les conditions
relatives à la procédure, fixées à l’art. 3, sont remplies (let. c) et les
dispositions légales dont il résulte que la décision est assimilée à un
jugement exécutoire selon l’art. 80 al. 2 aLP (let. d),
qu'en l'espèce, le bordereau d'impôt produit par la recourante
porte bien l'indication des voie et délai d'opposition,
que la recourante a également fourni deux attestations de
l'entrée en force de la taxation 2008 de la poursuivie ainsi que du
bordereau d'impôts,
qu'en revanche elle n'a pas produit les dispositions cantonales
dont il résulterait que la décision en cause est assimilée à un jugement
exécutoire selon l'art. 80 al. 2 aLP,
que la cour de céans a jugé qu'il ressortait clairement du
concordat que ces dispositions cantonales devaient être produites avec la
requête de mainlevée, une simple référence à celles-ci n'étant pas
suffisante (CPF 29 avril 2010/189),
que l'on ne saurait donc dispenser la recourante, comme elle
le soutient dans son mémoire, de la production des pièces exigées par
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l'art. 4 C-EJP et se contenter de l'"évidence qu'une taxation se fonde sur
une base légale",
qu'au surplus, la recourante n'a pas non plus produit de
déclaration certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à
l'art. 3 C-EJP, sont remplies,
que, c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé la
mainlevée de l'opposition;
considérant que le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé entrepris maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 180 fr. sont à la charge de la
recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 francs (cent huitante francs).
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.________,
-Commune de Saillon.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 557 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :