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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 49 al. 2 OELP
Vu la décision rendue le 29 octobre 2010, à la suite de
l'audience du 9 septembre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par
J.________, à Prilly, au commandement de payer la somme de 9'492 fr. 60,
sans intérêt, qui lui avait été notifié le 20 février 2010 dans la poursuite n°
5'309'080 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre lui
à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service
juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes
de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant à 210 fr. les frais de justice du
poursuivant et disant que le poursuivi devait verser à celui-ci la somme de
210 fr. à titre de dépens,
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vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 17 janvier 2011,
vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé par
acte non daté déposé le 27 janvier 2011,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé à J.________ en
courrier recommandé avec accusé de réception le 22 mars 2011, lui
impartissant un délai au 11 avril 2011 pour produire son mémoire et pour
verser la somme de 450 fr. comme avance de frais, faute de quoi le
recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance
deviendrait exécutoire,
vu le mémoire produit par le recourant le 11 avril 2011,
comprenant une requête d'assistance judiciaire,
vu la décision rendue le 12 mai 2011 par le vice-président de
la cour de céans, refusant à J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire,
vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé en
courrier recommandé le 12 mai 2011 au recourant, qui l'a reçu le 14 mai
2011 selon l'accusé de réception figurant au dossier, lui impartissant un
ultime délai au 23 mai 2011 pour effectuer l'avance de frais requise;
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, J.________, dès lors que l'assistance judiciaire lui
avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer l'avance
de frais requise, par 450 fr.,
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qu'il n'a pas versé cette avance dans le délai fixé à cet effet,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable
et la cause rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est
déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
Du 10 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. J.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'492 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :