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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
SYNDICAT P., à Genève, contre le prononcé rendu le 3 septembre
2010, à la suite de l’audience du 29 juin 2010, par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à X., à
Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
Montant CHF 39.00 » ; elle a également coché, sous la mention « Mode
de paiement - membre actif », la case « mensuel ».
Le 17 mars 2009, le syndicat a adressé à l’adhérente une
« dernière sommation avant poursuites », lui réclamant dans le délai au 30
avril 2009 la cotisation mensuelle des mois de mai à décembre 2008 (8 x
39 fr.) par 312 fr. et de janvier à mars 2009 (3 x 39 fr. 80), par 119 fr. 40.
b)Par commandement de payer notifié le 3 juillet 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'090’577 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne-Ouest, le syndicat P.________ a requis d’X.________ le paiement
de la somme de 600 fr. 80 sans intérêt, plus 50 fr. de frais de
commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : « Cotisations du 01.05.2008 au 31.12.2008,
8 x Fr. 39.-, total Fr. 312.-. Cotisations du 01.01.2009 au 30.6.2009, 6 x Fr.
39.80, total 238.80. Frais d’administration Fr. 50.-. » La poursuivie a formé
opposition totale.
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2.Par prononcé du 3 septembre 2010, le Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 120 fr.,
à la charge du poursuivant. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte du 8 septembre 2010, le poursuivant a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 23
novembre 2010. En bref, le premier juge a retenu que le poursuivant
n'avait produit ni la décision de l'assemblée fixant le montant des
cotisations réclamées pour 2008 et 2009, ni le règlement et qu'en
conséquence, il n'était au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette au
sens de l'art. 82 LP.
Le poursuivant a recouru par acte motivé du 3 décembre
2010, concluant implicitement à la mainlevée de l'opposition. Il n'a pas
déposé de mémoire ampliatif dans le délai fixé.
Dans une écriture du 23 mai 2011, déposée dans le délai de
mémoire, l'intimée a conclu au rejet du recours, à la constatation de la
validité de la résiliation immédiate adressée à P.________ le 13 décembre
2007 et à l'allocation d'une indemnité équitable.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir en l'espèce les dispositions de procédure
de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010 et le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
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En l’espèce, la demande de motivation a été formée en temps
utile (art. 54 al. 1 LVLP). Le recours, déposé dans les dix jours dès
réception du prononcé, a été formé en temps utile également. Le
recourant a pris des conclusions en réforme valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC-VD).
La deuxième conclusion de l'intimée en constatation de la
validité de la résiliation du 13 décembre 2007 et de l'inexistence de la
créance est irrecevable en matière de mainlevée d’opposition.
Les pièces produites par le recourant avec son recours,
lesquelles ne figuraient pas au dossier de première instance, sont
irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP
interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de
nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
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obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En l'espèce, la déclaration d'adhésion du 6 novembre 2007
vaut reconnaissance de dette pour la cotisation mensuelle de 39 fr. à
compter du 6 novembre 2007. Il n'y a aucune raison de douter que les
cases, notamment celles relatives au paiement mensuel et au montant de
la cotisation, ont été remplies par l'intimée ou le recruteur avant la
signature de la déclaration. D'ailleurs, l'intimée elle-même ne conteste pas
ce fait.
b)L'intimée invoque dans son mémoire de recours une résiliation
avec effet immédiat de son affiliation, intervenue par lettre du 13
décembre 2007. Elle soutient avoir adhéré au syndicat P.________ afin de
pouvoir bénéficier du service juridique de P.________ dans le cadre d'un
litige avec son ex-employeur et avoir démissionné avec effet immédiat en
raison des manquements du syndicat dans le suivi de l'affaire.
En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire
(Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents
doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé
de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments
objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les références citées).
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En l’espèce, l'intimée n'a pas établi en première instance sa
démission. Il ne peut dès lors être tenu compte de ce fait et il n'y a pas
lieu d'examiner si une démission pouvait prendre effet immédiatement ou
si elle ne pouvait être effective qu'à l'échéance du délai de démission
statutaire.
c)Le recourant réclame les cotisations des mois de mai à
décembre 2008, par 312 fr. (8 x 39 fr.) et des mois janvier à juin 2009, par
238 fr. 80, soit 39 francs 80 par mois. Il n'a toutefois pas établi en
première instance que les cotisations mensuelles de la classe 12 ont été
augmentées dès le mois de janvier 2009. Le seul titre de mainlevée que
possède le recourant est la déclaration d'adhésion du 6 novembre 2007,
sur la base de laquelle il est fondé à réclamer une cotisation mensuelle du
39 francs. Pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2009, cela représente
un montant de 234 fr. (6 x 39 fr.).
Le montant total de 546 fr. portera intérêt dès le 1
er
mai 2009,
lendemain de l'échéance fixée par la sommation du 17 mars 2009 pour les
cotisations échues au 31 mars 2009 et dès le 4 juillet 2009, lendemain de
la notification du commandement de payer pour le solde.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement
levée à hauteur de 546 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2009 sur le
montant de 312 fr. et dès le 4 juillet 2009 sur le solde de 234 francs.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance, par 120 fr., sont mis à la
charge du poursuivant. La poursuivie doit payer au poursuivant la somme
de 120 fr. à titre de dépens de première instance.
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Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 180 francs. L’intimée
doit verser au recourant la somme de 180 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par X.________ au commandement de payer n° 5'090'577
de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de syndicat P., est provisoirement levée à
concurrence de 546 fr. (cinq cent quarante-six francs), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2009 sur le montant de 312 fr.
(trois cent douze francs) et dès le 4 juillet 2009 sur le solde de
234 fr. (deux cent trente-quatre francs).
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
120 fr. (cent vingt francs).
La poursuivie X. doit verser au poursuivant syndicat
P.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
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IV. L'intimée X.________ doit verser au recourant syndicat
P.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 26 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Syndicat P.,
-X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 600 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
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la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :