Debt enforcement appeal inadmissible for lack of conclusions

CPF kc10-013506-318/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências19 de ago. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

R.________ appealed a district judge's decision granting definitive dismissal of his opposition in debt enforcement proceedings brought by the State of Vaud through its social assistance debt-collection office. The cantonal court held that the appeal was governed by the former Vaud enforcement rules because the decision had been notified in 2010. Although the appeal was filed in time, it did not contain the required reform or nullity conclusions. After the appellant was invited to correct the defect and failed to do so, the court declared the appeal inadmissible and ordered no costs or party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 54 al. 1 et 3 LVLP, art. 58 al. 1 LVLP, art. 17 et 461 CPC-VD; appeal against a definitive debt-enforcement discharge decision must contain precise conclusions. The appeal court examines ex officio whether the remedy satisfies the formal requirements, including an exact statement of the relief sought and, where applicable, the amount contested or acknowledged. If the act is defective, the appellant may be invited to cure it; failure to comply within the set time leads to inadmissibility. Transitional law: the procedural regime applicable to the appeal is determined by the law in force at the time of notification of the challenged decision (consid. on Art. 405 CPC).

Texto completo

105 TRIBUNAL CANTONAL 318 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :M. Ritter


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC-VD Vu la décision rendue le 19 août 2010 et adressée pour notification aux parties le même jour, à la suite de l'audience du 16 juin 2010, par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, statuant par défaut de la partie poursuivante, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'210'291 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d'aides sociales, bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, arrêtant à 210 fr. les

  • 2 - frais de justice de la partie poursuivante et disant que la partie poursuivie devait lui verser la même somme à titre de dépens, vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par R.________ le 28 août 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 novembre 2010; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, la notification du prononcé dont est recours a été effectuée en 2010 encore, que la cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1 er janvier 2011 (cf. ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227), que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions reconnaissables en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD,

  • 3 - applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 12 mai 2011 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à R.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis attirait expressément l'attention du recourant sur le fait que, s'il devait s'avérer qu'il reconnaissait devoir à l'intimé des montants égaux ou supérieurs à ceux pour lesquels la mainlevée avait été prononcée, le recours pourrait être déclaré sans objet, que l'intéressé a reçu cet avis le 16 mai 2011, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du 19 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -[...], représenté par le Service de prévoyance et d'aides sociales, bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'060 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Palavras-chave

debt enforcementdefinitive opposition removalinadmissibilityprocedural requirementsappeal conclusionstransitional law

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Questão jurídica principal

Whether the appeal contained legally required conclusions

Decisão extraída

The appeal lacked recognizable reform or nullity conclusions and was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

Under the applicable cantonal procedural rules, the appellant had to state precise claims, including the exact amount contested or admitted. He failed to comply even after being invited to cure the defect.

Questão jurídica principal

Which procedural law governed the appeal

Decisão extraída

The appeal was governed by the former Vaud enforcement law and, subsidiarily, the former cantonal civil procedure code.

Fundamentação extraída

The relevant law is the one in force when the decision was notified; notification occurred in 2010, before the entry into force of the new CPC.

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