Appeal inadmissible for missing conclusions

CPF kc10-012843-117/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências4 de abr. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

The debtor appealed a definitive lifting of opposition in debt enforcement concerning CHF 400 ordered against him at the instance of the Canton of Bern. Although both his initial appeal and a later filing were timely, neither contained the required conclusions or any recognizable appeal grounds. After being invited to cure the defect, he still failed to state the relief sought. The Cantonal Court therefore declared the appeal inadmissible and ordered the decision to be issued without costs or party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 17, 54 al. 1 et 3, 57 al. 1 LVLP; art. 461 CPC-VD: an appeal in summary debt-enforcement proceedings must contain clear conclusions stating the exact relief sought and, where necessary, the amount disputed. If the filing is defective, the appellate court may set a short deadline to cure it; failure to submit admissible conclusions or recognizable appeal grounds within that period renders the appeal inadmissible. A timely filing alone does not suffice when the mandatory content requirements remain unmet.

Texto completo

110 TRIBUNAL CANTONAL 117 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 avril 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC-VD Vu la décision rendue le 26 août 2010, à la suite de l'audience du 15 juin 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________, à Ecublens, à la poursuite n° 5'242'723 de l'Office des poursuites du district de Morges en paiement de 400 fr. sans intérêt, exercée contre lui à l'instance du CANTON DE BERNE, représenté par l'Office d'encaissement, Arrondissement Bern-Mitteland, arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 90 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé par M.________ contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 6 septembre 2010, par acte daté du 13 et posté le 15 septembre 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 novembre 2010, que le poursuivi a reçu le 18 novembre 2010, vu le recours adressé directement à la cour de céans par M.________ le 24 novembre 2010, demandant à la cour de patienter jusqu'à droit connu sur une procédure ouverte dans le Canton de Berne; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, l'acte déposé le 15 septembre 2010 l'a été en temps utile, que le recours posté le 24 novembre 2010, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé de première instance, a également été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu'en revanche, ces deux écritures ne comportent aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre la décision de mainlevée, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour de céans, par avis adressé à M.________ en courrier recommandé avec accusé de réception le 26 janvier 2011, lui a imparti un délai de cinq jours

  • 3 - dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que l'intéressé a reçu cet avis le 31 janvier 2011 et a produit le 5 février 2011, soit en temps utile, une nouvelle écriture, dans laquelle il revient sur le fond de l'affaire et demande, implicitement, une suspension de la procédure, mais ne prend toujours aucune conclusion ni ne soulève aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, contre le prononcé de mainlevée, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 4 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -Canton de Berne, Office d'encaissement, Arrondissement Bern- Mitteland. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the lifting order was admissible despite lacking formal conclusions.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because neither the initial filing nor the corrected filing contained the required conclusions or recognizable appeal grounds.

Fundamentação extraída

Under the applicable procedural rules, an appeal must specify the exact relief sought; after the court ordered correction, the appellant still did not state any admissible conclusions, so the defect remained uncured.

Questão jurídica principal

Whether court costs or party costs should be charged for this appeal decision.

Decisão extraída

The decision was rendered without costs and without party compensation.

Fundamentação extraída

The court expressly stated that the judgment could be issued without frais ni dépens.

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