Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 14 juillet 2010, à la suite de l'audience
du 26 mai 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la
requête de mainlevée de l'opposition formée par H., à Lausanne,
au commandement de payer qui lui a été notifié le 10 mars 2010, dans la
poursuite n° 5'330'902 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-
Est, introduite à la requête de T. SA, à Pully, en paiement des
sommes de 88'240 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 septembre
2008, 8'825 fr., sans intérêt et 100 fr. sans intérêt, indiquant comme titre
de la créance :
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2 -
"Montant dû selon décompte du 08.12.2009 et frais. Tous droits réservés
notamment en ce qui concerne le décompte d'intérêts.
Frais 106 CO.
Frais commandement de payer."
vu les motifs de cette décision notifiés aux parties le 6 octobre
2010,
vu le recours formé le 13 octobre 2010 par T.________ SA,
vu le mémoire complémentaire déposé le 9 décembre 2010
par la recourante,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié aux parties le 6
octobre 2010,
que le recours est régi par l'ancien droit (art. 405 al. 1 CPC),
que l'acte de recours, mis à la poste le 13 octobre 2010, a été
déposé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP),
que la recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du prononcé, en ce sens que l'opposition est levée,
que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461
CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP);
attendu que la poursuivante a requis, le 8 avril 2010, la
mainlevée de l'opposition à concurrence de 83'246 fr. 08, avec intérêt à 5
% l'an dès le 8 décembre 2009, sous déduction d'un acompte de 3'000 fr.,
valeur 23 décembre 2009,
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3 -
qu'elle a produit outre le commandement de payer les pièces
suivantes :
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une reconnaissance de dette signée le 23 septembre 2008, d'une part,
par S., directeur général, et T., directeur général adjoint et
responsable académique, d'autre part, par R.________ et H.________ qui a la
teneur suivante :
"Les soussignés, Monsieur R.________ et Madame H.________ domiciliés à
l'avenue [...], à 1005 Lausanne, reconnaissent devoir la somme de
CHF 94'351.23
au T.________ SA à Pully, représentant divers factures jusqu'au 26 juin
2008 pour A.D., B.D. et C.D..
Lors de l'entretien du 19 septembre 2008, Monsieur R. et Mme
H.________ s'engagent à verser un minimum de CHF 1'200.00 par mois,
plus si ils devaient avoir des possibilités (bonus ou primes). Ils s'engagent
aussi à payer les écolages de A.D.________ dès l'année 2008/2009 dans les
délais. Si A.D.________ venait à quitter le collège, le montant des acomptes
seraient revus à la hausse";
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un extrait du "Grand-livre débiteurs/01.09.2007-31.08.2008" de la
poursuivante indiquant un solde en sa faveur de 96'205 fr. 23 au 23 juillet
2008;
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un courrier du 8 décembre 2009 du conseil de la poursuivante réclamant
à la poursuivie et à son époux la somme de 83'246 fr. 08, représentant le
solde encore dû au 8 octobre 2009 sur la reconnaissance de dette du 23
septembre 2009, ainsi qu'une participation à des frais d'intervention, par
4'994 fr. 72, soit un total de 88'240 francs 80, avec la précision que les
intérêts moratoires seraient calculés après paiement du capital et des frais
d'intervention;
que l'intimée a de son côté produit à l'audience de mainlevée
les pièces suivantes :
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4 -
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un extrait Internet du registre du commerce, du 26 mai 2010, d'où il
ressort que la société F.________ SA est devenue la société T.________ SA,
selon publication dans la FOSC du 16 novembre 2009, que S.________ était
administrateur de la société F.________ SA avec signature collective à deux,
du 29 juillet 2004 au 17 avril 2009 et que T.________ est directeur général,
avec signature collective à deux, depuis cette dernière date;
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un autre extrait Internet du registre du commerce, du 26 mai 2010
également, d'où il ressort que la société T.________ SA est devenue la
société L.________ SA selon publication dans la FOSC du 16 novembre
2009, que S.________ était directeur général, avec signature collective à
deux, du 8 novembre 2002 au 5 mars 2009 et que T.________ était
directeur adjoint avec signature collective à deux durant la même période,
étant précisé que la signature à deux ne pouvait être valable entre ces
deux personnes;
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un courrier adressé le 21 janvier 2010 au conseil de la poursuivante par
le conseil de la poursuivie contestant le caractère exigible des montants
réclamés en poursuite;
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un autre courrier du conseil de la poursuivie, daté du 12 février 2010,
dans lequel il écrit en particulier que la reconnaissance de dette a été
signée à un moment où T.________ SA n'existait plus;
-
une lettre adressée le 17 février 2010 à l'office des poursuites par le
conseil de la poursuivante indiquant que les poursuites à l'encontre de la
poursuivie et de son époux étaient exercées par T.________ SA société
toujours en activité, et non pas par L.________ SA qui constitue une entité
distincte;
-
une page du site Internet du T.________ SA annonçant notamment un
partenariat de cette école avec le groupe X.________;
-
un article du 8 octobre 2009 du Matin.ch annonçant la vente des activités
scolaires du T.________ SA au groupe X.________;
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5 -
attendu que le premier juge a considéré qu'au vu des extraits
du registre du commerce produits, il n'était pas possible de déterminer
quelle société était créancière des montants réclamés en poursuite et
qu'en outre le montant de la créance n'était pas suffisamment déterminé;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant
résulter du rapprochement de plusieurs pièces,
qu'il n'est pas douteux que le document signé le 23 septembre
2008 constitue une reconnaissance de dette pour la somme de 94'351 fr.
23,
qu'en principe seul le créancier mentionné sur la
reconnaissance de dette est qualifié pour obtenir la mainlevée
(Panchaud/Caprez, op. cit. § 17),
que toutefois la mainlevée peut être accordée à celui qui
prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette,
notamment par l'effet d'une cession, pour autant que le transfert soit
établi par pièces (Panchaud & Caprez, op. cit. § 18),
qu'en l'espèce, la créancière indiquée sur la reconnaissance de
dette est T.________ SA,
qu' il ressort des extraits du registre du commerce produits
que l'entité T.________ SA existant lors de la signature de la
reconnaissance de dette est devenue le 16 novembre 2009, soit
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6 -
postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette, la société
L.________ SA,
que le 16 novembre 2009 également, la société F.________ SA
est devenue T.________ SA,
que la reconnaissance de dette porte la signature de
S., directeur général, et de T., directeur général adjoint et
responsable académique,
qu'au moment de la signature de la reconnaissance de dette,
ces deux personnes exerçaient effectivement les fonctions précitées au
sein de la société T.________ SA, devenue le 16 novembre 2009 L.________
SA,
qu'à la même époque T.________ n'avait pas de fonction dans la
société F.________ SA, devenue T.________ SA,
que ces éléments tendraient à démontrer que l'engagement
de la poursuivie a été pris à l'égard de la société T.________ SA devenue
L.________ SA le 16 novembre 2009, soit antérieurement à la notification
du commandement de payer,
qu'il convient à tout le moins de constater qu'il ne ressort pas
des pièces produites que la poursuivante serait la créancière désignée
dans la reconnaissance de dette,
que cette incertitude suffit à justifier le rejet de la requête de
mainlevée;
considérant qu'en définitive la décision du premier juge est
justifiée et doit être confirmée,
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7 -
que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1
CPC-VD et le prononcé maintenu,
que les frais de deuxième instance, par 750 fr., sont à la
charge de la recourante,
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du 15 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour T.________ SA),
-Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour H.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 80'246 fr. 08.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :