Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 75 al. 2, 82, 115, 149, 265 et 267 LP
Vu le prononcé rendu le 1
er
juin 2010 par le Juge de paix du
district de Nyon, à la suite de l'audience du 27 mai 2010, levant
provisoirement, à concurrence de 7'131 fr. 65, sans intérêt, l'opposition
formée par C., à La Rippe, au commandement de payer qui lui a
été notifié le 15 février 2010, dans la poursuite n° 5'297'866 de l'Office
des poursuites du district de Nyon, à la requête d'A. AG, à Zoug,
en paiement des sommes de 7'131 fr. 65, 578 fr. 35 et 70 fr., indiquant
comme titre de la créance :
"Selon relevé du compte au 10.03.1992 selon ADB après saisie du
03.07.1992, établi par l'OP de Nyon, poursuite N° 201819.
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2 -
(anc. S.________ SA, Rte des Jeunes 4, 1211 Genève 26).
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3 -
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par Cession : X.________ AG, Inkassoabteilung, 4310 Rheinfelden.
Frais de créancier selon art. 103/106 CO.
Commandement de payer".
vu la déclaration de recours, accompagnée de pièces, déposée
le 8 juin 2010 par C.________,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
22 juin 2010,
vu l'écriture complémentaire déposée le 12 août 2010 sur
interpellation du président de la cour de céans et dans laquelle le
recourant précise que son recours tend à la nullité dès lors que la créance
en poursuite est antérieure à sa faillite et qu'il n'est pas revenu à
meilleure fortune,
vu le mémoire, accompagné de pièces, déposé le 6 septembre
2010 par le recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que le dispositif du prononcé a été notifié le 3 juin
2010 au recourant, de sorte que l'acte de recours du 8 juin 2010 a été
déposé en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans
le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
qu'il comporte des conclusions valablement formulées de sorte
qu'il est recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile
du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
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4 -
qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui
n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent
pas être prises en considération,
qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 LVLP, la production de pièces
nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée,
attendu que la poursuivante a requis le 30 mars 2010 la
mainlevée de l'opposition,
qu'elle a produit, à l'appui de sa requête les pièces suivantes :
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le commandement de payer qui porte sous la rubrique "opposition" le
terme "totale", sans autre mention;
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un procès-verbal de saisie à l'encontre du poursuivi délivré le 3 juillet
1992 à S.________ SA par l'Office des poursuites de Nyon, pour valoir acte
de défaut de biens après saisie pour un montant de 7'131 fr. 65;
-
un extrait internet du registre du commerce d'où il ressort que la société
H.________ SA a repris, le 29 juillet 1997, l'actif et le passif au sens de l'art.
748 CO de la société S.________ SA;
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un extrait internet du registre du commerce d'où il ressort que la société
H.________ SA a fusionné, le 17 février 1998 avec la société X.________ AG;
-
une cession de la créance en poursuite signée le 28 octobre 2009 par
X.________ AG en faveur de la poursuivante;
attendu que le premier juge a considéré que l'acte de défaut
de bien après saisie valait reconnaissance de dette justifiant la mainlevée
provisoire dès lors que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa
libération;
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5 -
considérant qu'en vertu de l'art. 115 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), s'il n'y a pas
de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de
défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP,
que selon l'al. 2 de cette dernière disposition, l'acte vaut
comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP,
qu'en l'espèce, l'intimée a produit un acte de défaut de biens
après saisie,
qu'elle a en outre produit des pièces établissant qu'elle est
titulaire de la créance en poursuite,
que le recourant n'a pas justifié de sa libération,
que, dans ces conditions, l'opposition au commandement de
payer doit en principe être levée;
considérant que le recourant fait valoir qu'il n'est pas revenu à
meilleure fortune,
qu'en principe, l'acte de défaut de biens après saisie exclut
l'exception de non-retour à meilleure fortune,
qu'il résulte toutefois de l'art. 267 LP que le créancier dont la
prétention est née avant l'ouverture de la faillite ne peut recouvrer sa
créance que si la preuve du retour à meilleure fortune du débiteur est
rapportée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 33 ad art. 265 LP),
que le débiteur poursuivi qui entend se prévaloir de l'art. 267
LP pour exciper de son défaut de retour à meilleure fortune doit rapporter
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6 -
dans la procédure de mainlevée la preuve littérale qu'il a été déclaré en
faillite postérieurement à la délivrance de l'acte de défaut de biens après
saisie (JT 1968 II 27 ainsi que la note pp. 28-29),
qu'en outre le débiteur qui conteste son retour à meilleure
fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être
déchu du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP),
que cette exigence est rappelée dans le commandement de
payer immédiatement après l'avis relatif à l'opposition ordinaire,
qu'en l'espèce, le recourant n'a en premier lieu pas établi, par
les pièces remises au premier juge, que sa faillite a été prononcée
postérieurement à l'établissement de l'acte de défaut de biens,
que de plus, la mention de non-retour à meilleure fortune ne
figure pas sur le commandement de payer,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a statué sur la
requête de mainlevée de l'opposition;
considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique
et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465
al. 1 CPC et le prononcé maintenu;
considérant que les frais du présent arrêt, par 405 fr., doivent
être mis à la charge du recourant.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
405 francs (quatre cent cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-A. AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'131 fr. 65.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :