Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
G., à Nyon, contre le prononcé rendu le 1
er
juin 2010, à la suite de
l’audience du 27 mai 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la
cause opposant le recourant à D., à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 15 janvier 2010, l'Office des poursuites du district de Nyon
a notifié à G., à la réquisition de D., un commandement de
payer
n° 5'272'204 portant sur la somme de 42'750 fr., plus intérêt à 5 % l’an
dès le
14 décembre 2009. La cause de l'obligation invoquée était la suivante :
"Factures d’honoraires relatifs au mandat confié par G.________ pour sa
régularisation et celle de sa famille au regard de la Loi sur les Etrangers,
anciennement LSEE (article 402 CO) ". Le poursuivi a formé opposition
totale.
2.Le 29 mars 2010, le poursuivant a requis la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement
de payer précité, une copie d’une lettre qu'il a adressé au poursuivi le 8
avril 2005, contresignée pour accord d’une signature manuscrite, rédigée
en ces termes :
«Concerne : votre litige contre [...]
Cher Monsieur,
Je me permets, tout d’abord, de vous rappeler que mes nombreux déplacements
à Berne, Lausanne et Nyon me prennent beaucoup de temps et que, bien que
mandaté par vous depuis quelque 18 mois, je n’ai toujours pas reçu le moindre
centime de provision de votre part.
J’ai accepté cette situation dès lors que vous m’avez dit manquer de liquidités
pour l’instant.
Je tiens tout de même, par ces lignes, à vous rappeler que ma note d’honoraires
se monte à ce jour à CHF 18'500.--, puisque le mandat que vous m’avez confié
porte aussi sur le cas de votre épouse et de vos deux enfants et que j’ai intenté
diverses procédures, sans parler de mes déplacements à l’Office des Poursuites
de Nyon ainsi qu’à la FAREAS.
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Je vous remercie, dès lors, de bien vouloir contresigner la présente afin de
reconnaître votre dette à concurrence de ce montant et de confirmer votre
volonté de me payer.
Il s’agit, comme vous le comprenez, d’une sécurité afin de prévenir tout
malentendu.
En vous remerciant de votre attention et de votre signature, je vous adresse,
cher Monsieur, mes salutations les plus cordiales.
(signé)
Pour accord
(signé)».
Lors de l’audience du 27 mai 2010, le poursuivi a contesté que
la signature apposée sur ce document fût la sienne.
Dans son mémoire du 1
er
septembre 2010, l'intimé a conclu,
en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le
recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit déclaré mal
fondé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 57 al. 1 LVLP. Le recourant a pris des conclusions en nullité
et en réforme. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC
applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces produites avec le recours, dans la
mesure où elles sont nouvelles, sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 LVLP
prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de
nouvelles preuves en procédure de recours.
II.Aux termes de l’art. 38 al. 1 LVLP, il y a recours en nullité au
Tribunal cantonal contre tout prononcé de la procédure sommaire lorsque
le juge était incompétent ou s’est déclaré à tort incompétent (let. a), pour
absence d’assignation irrégulière (let. b) ou pour violation des règles
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essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est de nature à influer
sur le prononcé (let. c).
S’en prenant à la mention «motivation rejet de mainlevée
provisoire d’opposition», le recourant estime qu’il y aurait contradiction
avec le dispositif du 1
er
juin 2010. Ce grief ne pourrait, le cas échéant,
qu’entrer dans la troisième des hypothèses de l’art. 38 al. 1 LVLP, soit une
violation des règles essentielles de la procédure. Cette hypothèse est
subordonnée à ce que l’informalité soit de nature à influer sur le prononcé.
Or, les motifs adressés aux parties le 11 juin 2010 ne présentent aucune
contradiction avec le dispositif du 1
er
juin 2010, qu’ils confirment au
contraire. Ainsi, malgré l’insertion – malheureuse – de ce titre dans la
motivation, le recours en nullité ne peut être que rejeté.
III.a) En vertu de l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est
frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (al. 1), que le
juge prononce à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa
libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
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titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En tant que telle, la lettre du 8 avril 2005 constitue une
reconnaissance de dette puisque le poursuivi, dans l’hypothèse où il
l’aurait contresignée, se serait reconnu débiteur de la somme de 18'500
francs.
b) Le poursuivi fait toutefois valoir que la signature figurant
sur cette lettre n'est pas la sienne.
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier
2010/28).
N'est valable pour la mainlevée que la signature véritable,
apposée manuellement par le poursuivi ou son représentant
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 4). La signature est présumée valable et il
appartient au poursuivi qui en conteste l'authenticité de rendre ses
allégations vraisemblables par la production de pièces devant le juge de la
mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP; Panchaud/ Caprez, op.
cit., § 4, n. 1; CPF, 13 mars 1997/111; CPF, 6 avril 2004/125; CPF,
9 juin 2005/89; CPF, 3 mai 2007/139).
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En l'espèce, pour contester l'authenticité de sa signature sur la
lettre du 8 avril 2005, le recourant se réfère à celle qu'il a apposée sur le
commandement de payer. Certes ces deux signatures – très similaires –
présentent quelques divergences. On ne saurait toutefois exclure que la
signature d'une personne diffère quelque peu d'un document à l'autre,
surtout à cinq ans d'intervalle. Le poursuivi n'a pas produit d'autres
spécimens de sa signature permettant la comparaison. Au vu des pièces
figurant au dossier, il y a lieu d'admettre que, compte tenu de la
présomption mentionnée ci-dessus, le recourant n'a pas rendu sa
contestation suffisamment vraisemblable.
IV.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 francs. Celui-ci doit verser à l'intimé D.________ la somme de 600 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs)
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IV. Le recourant G.________ doit verser à l'intimé D.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 3 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pascal Rytz, avocat (pour G.),
-Me François Gillioz, avocat (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 18'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :