Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Kramer
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
P., à Crissier, contre le prononcé rendu le 10 juin 2010, à la suite
de l’audience du 2 juin 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, dans la cause opposant le recourant à G., à St-Avertin
(France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Par acte fait à Paris le 30 juin 1999, la société à
responsabilité limitée Q., immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Tours sous le n
o
B [...] 804, dont le siège social est à St-
Avertin, [...] rue [...], d'une part, la société anonyme Cinémathèque
P., dont le siège social se trouve à Paris et dont l'entreprise
Q.________ Sàrl est actionnaire, ainsi que P., alors domicilié à
Montélimar, d'autre part, ont reconnu que le montant des avances
inscrites au crédit du compte courant de la société Q. ouvert dans
les livres de la société "Cinémathèque P." était constitué de sept
virements et règlement par chèques, dûment chiffrés et datés, totalisant
3'239'000 francs français. P. reconnaissait que l'ensemble de ces
sommes avait été versé dans la trésorerie de l'emprunteur, soit
Cinémathèque P.________ SA (art. I). Il a été convenu que ce montant serait
rémunéré au taux de 5 % l'an calculé au jour le jour, soit un taux actuariel
de 5,1162 % (art. II). L'emprunteur s'engageait à procéder au
remboursement et à l'apurement complet du compte courant ouvert au
nom du prêteur (Q.________ Sàrl), y compris les intérêts, selon échéancier
annexé, la première mensualité devant intervenir le 20 janvier 1999. De
convention expresse entre les parties, les remboursements étaient
stipulés portables au siège social du prêteur ou en tout autre endroit que
celui-ci désignerait à l'emprunteur, ou à la caution, le cas échéant (art. III).
Il était également stipulé que les avances en question deviendraient
immédiatement exigibles, notamment, en cas de défaut de versement de
l'une quelconque des fractions de remboursement mensuelles, après mise
en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de
régulariser sous un mois à réception, et après expiration de ce délai (art.
IV). Par ailleurs, P.________ se déclarait personnellement caution solidaire
et indivisible en garantie des obligations de la société qu'il dirigeait, pour
le remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues par
l'emprunteur au prêteur, en principal, intérêts, frais et accessoires. Cet
engagement, à portée générale, devait couvrir toutes les obligations du
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cautionné à l'égard du bénéficiaire. Il devenait exécutoire de plein droit à
première demande et sans mise en demeure, dès que la ou les créances
du bénéficiaire seraient elles-mêmes exigibles, et devait continuer de
produire ses effets jusqu'au 31 décembre 2004 inclusivement. Passé cette
date, l'engagement devenait sans effet pour toute notification faite
ultérieurement par le créancier. L'engagement de la caution précisait en
outre que cette dernière renonçait expressément au bénéfice de
discussion et au bénéfice de division, tant avec le débiteur principal
qu'avec tous ses coobligés. La caution s'interdisait d'invoquer toutes
subrogations et de prendre toutes mesures qui auraient pour résultat de la
faire venir en concours avec le bénéficiaire, tant que celui-ci ne serait pas
remboursé de la totalité de ses créances sur le cautionné. En outre, en sa
qualité de dirigeant de la société emprunteur, P.________ se déclarait le
mieux informé de l'évolution de la situation de l'emprunteur et dispensait
par conséquent, en tant que de besoin, le prêteur, de toute information à
ce sujet, s'interdisant en cas de mise en œuvre de sa garantie, d'opposer
toute exception de ce chef (art. VI). L'acte en question porte, sous le
timbre humide de "Cinémathèque P." la signature "pour
l'emprunteur" de P. ainsi que la signature de ce dernier sous la
formule manuscrite "Bon pour caution solidaire de la somme de trois
millions deux cent quatre-vingt-neuf mille frs (3.289.00.- F) majorée des
intérêts et accessoires".
b) Lors de son assemblée générale extraordinaire du 21
décembre 2001, Q.________ Sàrl a notamment modifié sa dénomination
sociale en I..
c) Par avenant du 20 juin 2003, la société à responsabilité
limitée I., anciennement dénommée Q., immatriculée sous
le n
o
[...] 804 du Registre du commerce et des sociétés de Tours, d'une
part, Cinémathèque P. SA et ce dernier, d'autre part, ont reconnu,
compte tenu des remboursements effectués par l'emprunteur, que la
créance principale de I.________ Sàrl s'élevait, au 20 juin 2003, à 442'833 €
75 (2'904'799 F) avant paiement de l'échéance du même jour (art. I). Le
taux de rémunération demeurait inchangé à 5 %, cependant que le taux
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4 -
effectif global (TEG) était ramené à 5 % (art. II). L'art. III stipulait que le
remboursement de la somme de 442'833 € 75, montant du solde existant
dû au 20 juin 2003, serait effectué en 120 mensualités de 4'696 € 94
chacune, intérêt compris, la dernière mensualité intervenant le 20 mai
2013, selon échéancier annexé. Enfin, la durée de validité de la caution
était prorogée au 20 juin 2013, en raison du réétalement. L'avenant,
modifiant les articles correspondant du contrat de prêt, porte la signature
de P.________ ainsi que la mention manuscrite et dactylographiée "lu et
approuvé, bon pour caution solidaire de la somme de quatre cent
quarante-deux mille cent trente trois euros et 75 cts." [sic]. En annexe de
ce document figure un tableau d'amortissement.
d) Le 18 octobre 2006, la banque B.______ [...] a délivré un
certificat aux termes duquel le chèque n
o
[...] présenté pour 4'696 € 94,
tiré par "CINEMATHEQUE Z.________ SA", avait été rejeté pour défaut ou
insuffisance de provision. Ce certificat a été signifié par huissier, le 1
er
décembre 2006, à Cinémathèque P.________ SA. L'acte de signification de
certificat de non-paiement indique valoir "commandement de payer". Le
19 décembre suivant, l'huissier de justice a délivré un titre exécutoire pour
le montant dudit chèque. Cet acte exécutoire a été signifié à
Cinémathèque P.________ SA le lendemain.
Par lettre du 14 novembre 2006, avec accusé de réception,
l'avocat P. Simmonneau a mis Cinémathèque P.________ SA en demeure de
payer huit mensualités de 4'696 € 94, soit 37'575 € 52 en l'informant qu'à
défaut de règlement sous un mois, des poursuites seraient intentées pour
la totalité des sommes restant dues, soit 354'507 € 65.
e) Selon extraits du Registre du commerce et des sociétés de
Tours des 21 janvier 2008 et 5 janvier 2009, la dénomination sociale
"X.________", enregistrée sous n
o
[...] 804, était, à cette date, une société
par actions simplifiée (SAS) d'un capital de 381'000 €, dont le siège et
l'établissement principal sont sis [...] rue [...], F- [...] [...].
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5 -
f) Le 17 avril 2007, le Président du Tribunal de commerce de
Nanterre a rendu, par défaut de P., une ordonnance de référé
n
o
200R00533 condamnant notamment solidairement Cinémathèque
P. SA et P.________ à payer la somme provisionnelle de 358'368 €
08 et le montant de 700 € à X.________ SAS.
Le 19 octobre 2009, l'Office des poursuites et faillites de
Porrentruy a notifié à P.________ un commandement de payer la somme de
592'462 fr. 35, plus intérêt à 5 % dès le 12 octobre 2007, dans la poursuite
n
o
20707326, à la réquisition de X.________ SAS, qui invoquait comme
cause de l'obligation :
"Ordonnance de référé du 17 avril 2007 du Tribunal de commerce de
Nanterre/France le condamnant à payer les somme de Euros 358'368.08
et Euros 700.".
P.________ a formé opposition totale.
Par requête du 7 mai 2008 adressée au Juge de paix du district
de Lausanne, X.________ SAS a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2007 par le Tribunal de
commerce de Nanterre, n
o
2007R00533, soit déclarée exécutoire et à ce
que la mainlevée définitive de l'opposition formée par P.________ au
commandement de payer, poursuite n
o
20707326 de l'Office des
poursuites de Porrentruy qui lui a été notifiée le 19 octobre 2008 pour
l'intégralité du montant en poursuite, en capital, intérêt et frais, soit
prononcée.
Par prononcé du 12 août 2008, rendu à la suite de l'audience
tenue le 3 juillet 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la
requête (I), arrêté à 990 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II)
et dit qu'elle devrait verser au poursuivi la somme de 800 fr. à titre de
dépens (III).
La motivation de cette décision a été adressée pour
notification aux parties le 8 octobre 2008. En substance, le Juge de paix du
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6 -
district de Lausanne a refusé la mainlevée définitive au motif que les
conditions de l'exequatur du jugement en question, rendu en France par
défaut du poursuivi, n'étaient pas données, faute de production de l'acte
introductif d'instance et parce que l'intéressé, domicilié en Suisse, n'avait
pas été valablement assigné par l'autorité judiciaire française (art. 27 et
46 al. 2 CLug, [Convention dite de Lugano du 16 septembre 1988
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale; RS 0.275.11]).
g) Selon procès-verbal des décisions à caractère ordinaire
annuel et à caractère extraordinaire prises par l'associé unique le 28 avril
2009, la société X." a pris la dénomination sociale " G.".
h) A la réquisition de G., l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest a notifié à P. un
commandement de payer n
o
5154636 portant sur la somme de 542'712 fr.
50 le 16 septembre 2009. Ce document indiquait, comme cause de
l'obligation :
"Défaut de remboursement d'un prêt selon contrat du 30 juin 1999 et d'un
avenant au contrat de prêt du 20 juin 2003, conclu avec la société
anonyme Cinémathèque P.________ et avec le poursuivi P.________ en tant
que caution ou de garant".
P.________ a formé opposition totale.
i) Le 1
er
décembre 2009, G.________ a saisi le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois d'une requête de mainlevée provisoire de
l'opposition, à l'appui de laquelle elle a notamment produit une attestation
d'Y.________ selon laquelle, au 11 septembre 2009, l'euro s'échangeait à
1,5144 francs suisses.
2.Par prononcé du 10 juin 2010, rendu à la suite d'une audience
tenue le 2 juin 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a
prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition à concurrence de
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542'712 fr. 50, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 septembre 2006.
Les frais de justice de la poursuivante ont été arrêtés à 660 fr. et des
dépens, par 1'360 fr., alloués à cette dernière à la charge du poursuivi.
P.________ a requis la motivation de ce prononcé par lettre du
14 juin 2010. Les motifs de cette décision ont ainsi été adressés pour
notification aux parties le 5 août 2010 et distribués au conseil du poursuivi
le 6 août 2010. Le premier juge a considéré en substance qu'au regard du
droit français, applicable en l'espèce, l'engagement du poursuivi en tant
que caution solidaire était valable et que le contrat du 30 juin 1999 et son
avenant du 20 juin 2003 constituaient une reconnaissance de dette, la
dette étant échue et exigible au jour de la réquisition de poursuite. Il a
ainsi accordé la mainlevée provisoire pour la somme de 542'712 fr. 50,
corrigée à 536'866 fr. 40, soit 354'507 € 65 au cours de 1.5144 francs
suisses.
3.Par acte du 11 août 2010, P.________ a recouru contre ce
prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est rejetée et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire du 11
octobre 2010, dans lequel il a repris ses conclusions.
L'intimée a déposé un mémoire le 6 décembre 2010,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 5 août 2010,
de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit cantonal (art.
-
8 -
405 al. 1 CPC - Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 –
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011). Remis à un bureau de poste suisse le
11 août 2010, l'acte de recours l'a été dans le délai de dix jours de l'art. 57
al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 281.1) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010. Il est signé par le conseil du recourant et comporte des
conclusions. Un mémoire ampliatif a été déposé dans le délai imparti à cet
effet. Le recours est recevable à la forme. Il tend à la réforme du prononcé
entrepris dans le sens du refus de la mainlevée, subsidiairement au renvoi
de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants.
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing
privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer, que le juge prononce, à moins que le débiteur
ne rende vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de
dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant
une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF
132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 97, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125,
JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition
que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de
façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
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9 -
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Par ailleurs, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office
l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, entre le
poursuivant et le créancier reconnu ou désigné dans le titre et entre la
dette en poursuite et la dette reconnue (Schmidt, Commentaire romand,
n. 34 ad art. 82 LP et n. 17 ad art. 84 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17,
20 et 25). La mainlevée peut être accordée à celui qui prend la place du
créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet
d'une cession ou d'une subrogation, pour autant que le transfert soit établi
par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18).
b) Selon la jurisprudence, le contrat de cautionnement
solidaire constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite contre la
caution, s'il est valable en la forme et si l'exigibilité de la dette principale
et la demeure du débiteur principal sont établies (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 81). En raison du caractère accessoire du cautionnement, la
mainlevée ne pourra toutefois être prononcée que si le poursuivant
produit également une reconnaissance de dette du débiteur principal
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 39). La preuve de la demeure du débiteur principal
n'est pas exigée si son insolvabilité est notoire, ce qui est le cas lorsque le
créancier s'est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite et que
le failli avait reconnu la dette (ibid., eod. loc.).
c) En l'espèce, l'acte du 30 juin 1999 et son avenant du 20 juin
2003 ont été passés en France par des parties y ayant leur siège. La
prestation du prêteur a été effectuée par versement dans la trésorerie de
l'emprunteur (art. I dernier alinéa de l'acte du 30 juin 1999). L'art. III al. 3
de ce même acte précise encore que les remboursements sont stipulés
portables au siège social du prêteur ou en tout autre endroit que celui-ci
désignera à l'emprunteur ou à la caution, le cas échéant. Le droit français
s'applique à ces conventions eu égard au lieu d'exécution des prestations
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10 -
caractéristiques tant en relation avec le prêt que le cautionnement
(art. 117 al. 1, 2 et 3 let. b et e LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur
le droit international privé; RS 291).
d) aa) En relation avec le prêt, le recourant rappelle que la
société Q.________ était actionnaire de l'emprunteur et avait un compte
courant auprès de ce dernier. Il relève que de tels prêts peuvent constituer
un cas de révocation, ce qui justifierait, à ses yeux, de se demander si,
confrontée à des difficultés financières, la société Cinémathèque P.________
pourrait encore payer les actionnaires créanciers avant les créanciers
ordinaires, pour en conclure qu'il n'est pas démontré que le paiement de
la créance principale puisse être exigé.
Ces questions relèvent du fond et échappent par conséquent à
l'examen du juge de la mainlevée. Au demeurant, le recourant, qui se
réfère uniquement à de la doctrine relative au droit suisse, ne démontre
pas que la situation qu'il décrit aurait une influence sur l'exigibilité des
obligations de l'emprunteur en droit français, étant rappelé que même en
droit suisse, la révocation n'entraîne pas l'invalidité civile de l'acte attaqué
(cf. p. ex. : Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 285 LP; Peter, Edition annotée de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ch. I ad art. 285 LP).
Le moyen est en conséquence manifestement infondé.
bb) Dans ce contexte, le recourant soutient ensuite qu'il ne
serait pas démontré que l'emprunteur n'aurait pas remboursé le prêt,
respectivement que le solde dû ne serait pas établi. Il en déduit qu'il ne
serait pas prouvé que la prestation de la caution serait exigible, moins
encore le montant qui pourrait être exigé d'elle.
En matière de cautionnement garantissant un crédit en
compte, la jurisprudence distingue deux situations, soit, d'une part, celle
de l'opération en compte courant pure, dans laquelle la garantie porte sur
le solde de ce compte, à savoir un montant qui n'est pas déterminé
d'emblée mais seulement une fois le solde du compte arrêté et reconnu,
ce qui suppose l'existence d'un bien-trouvé signé du débiteur du crédit.
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11 -
Cette opération ne doit pas être confondue avec celle dans laquelle,
malgré la dénomination "compte courant", le prêteur procède
effectivement à un versement sur le compte correspondant au montant
avancé (avance ferme). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur vaut
alors reconnaissance de dette à concurrence du montant effectivement
avancé (cf. ATF 122 III 125 c. 2c).
En l'espèce, le recourant se réfère à tort à la première
hypothèse visée par la jurisprudence précitée. En effet, il ressort
clairement de l'acte du 30 juin 1999 que le montant initialement garanti
était constitué "d'avances inscrites au crédit du compte courant de la
société Q.________ ouvert dans les livres de la société Cinémathèque
P.", soit sept virements et règlement par chèques, dûment chiffrés
et datés, totalisant 3'289'000 francs français. P. reconnaissait en
outre expressément que l'ensemble de ces sommes avait été versé dans
la trésorerie de l'emprunteur (art. I al. 1 et 3). On doit ainsi admettre que
l'acte du 30 juin 1999 portait reconnaissance par la société du recourant
de l'existence d'avances fermes et, partant, reconnaissance de dette à
concurrence des montants avancés. On peut, au demeurant, aussi
considérer que l'acte du 30 juin 1999 puis celui du 20 juin 2003
constituent des bien-trouvés à concurrence du solde du compte courant à
la date respective de la signature de ces actes. Il s'ensuit que l'exigence
de la reconnaissance de dette par le débiteur principal est réalisée.
dd) Le recourant objecte qu'il n'y aurait pas de reconnaissance
du solde au moment de la réquisition de poursuite, lequel ne serait ainsi
pas établi. En réalité, les engagements de la caution et du débiteur
principal étant reconnus, c'est au poursuivi qu'il incombe de rendre
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il incombait
ainsi au recourant d'établir d'éventuels paiements intervenus dans
l'intervalle, la preuve négative de l'absence de ces paiements ne pouvant
être exigée de la poursuivante.
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12 -
ee) Le recourant fait également valoir qu'il ne serait pas établi
qu'en droit français la caution solidaire pourrait être recherchée avant ou
simultanément au débiteur principal.
Conformément à l'art. 2298 CCF (Code civil français), la
caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du
débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que
la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne
se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son
engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes
solidaires.
En l'espèce, le recourant s'est engagé en qualité de caution
solidaire et indivisible pour le remboursement de toutes sommes qui
pourraient être dues par l'emprunteur au prêteur, en principal, intérêt,
frais et accessoires (art. VI al. 1 de l'acte du 30 juin 1999). Il a renoncé
expressément au bénéfice de discussion et à celui de division (art. VI al.
4), qu'il ne peut dès lors plus invoquer en mainlevée. Le grief est en
conséquence infondé.
ff) Le recourant objecte encore que le montant cautionné
serait sans rapport avec ses revenus, ce qui justifierait, en droit français,
la réduction judiciaire de l'engagement de la caution.
Le recourant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de
ce moyen libératoire qui n'est dès lors pas établi à satisfaction de droit.
gg) Le recourant soutient aussi qu'en vertu du droit applicable
au cautionnement, le créancier aurait été tenu de l'informer, annuellement
tout au moins, de l'évolution du montant de la créance garantie.
Il est vrai que conformément à l'art. 2293 al. 2 CCF, lorsque le
cautionnement indéfini est contracté par une personne physique, celle-ci
est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance
garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue
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13 -
entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine
de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
En qualité de dirigeant de la société emprunteur, le recourant
s'est cependant déclaré le mieux informé de l'évolution de la situation de
l'emprunteur et a, en conséquence, dispensé, en tant que de besoin, le
prêteur de toute information à ce sujet, s'interdisant en cas de mise en
œuvre de sa garantie, d'opposer toute exception de ce chef (art. VI al. 5
de l'acte du 30 juin 1999). Cette renonciation claire doit lui être opposée.
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas, pièces à l'appui, qu'il aurait
quitté ses fonctions au sein de Cinémathèque P.________ SA à un moment
où la créance principale aurait encore été susceptible d'évoluer. Le grief
est infondé.
Le recourant ne soulève aucun autre moyen en relation avec la
forme de l'acte de cautionnement. On peut se borner à relever, comme l'a
fait à bon droit le premier juge, qu'en droit français commun, l'existence
du cautionnement, contrat consensuel, peut être établie par un acte
soumis à la seule forme écrite (cf. art. 1326 et 2292 CCF). Pour le surplus,
le recourant ne tente pas de démontrer qu'il remplirait des conditions
exigeant, en droit français, des formes plus strictes dont le non-respect
entraînerait la nullité de l'engagement de la caution.
c) Le recourant invoque enfin l'autorité de chose jugée. Il
relève que dans une précédente poursuite ayant pour objet la même
créance, l'intimée avait requis la mainlevée définitive en se fondant sur
l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2007 par le Président du Tribunal
de commerce de Nanterre. Le recourant soutient que la force de chose
jugée de ce jugement étranger l'exposerait au risque, si la mainlevée
provisoire était accordée dans la présente procédure, de ne pouvoir ouvrir
action en libération de dette.
Dans la procédure précédente, la mainlevée définitive a été
refusée au motif que les conditions de l'exequatur du jugement en
question, rendu en France par défaut du recourant, n'étaient pas données,
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faute de production de l'acte introductif d'instance et parce que
l'intéressé, domicilié en Suisse, n'avait pas été valablement assigné par
l'autorité judiciaire français (cf. art. 27 et 46 al. 2 CLug). Il s'ensuit qu'en
l'état, ce jugement français est inexistant en Suisse et ne s'oppose
d'aucune manière au prononcé de la mainlevée provisoire. Le grief est
également infondé.
III.Il reste à examiner la question des trois identités.
a) En l'espèce, il ressort des pièces produites en première
instance que le poursuivi a signé, le 30 juin 1999, un contrat de prêt liant
Cinémathèque P.________ SA à Q.________ Sàrl. Ce document porte, en
outre, engagement du recourant, personnellement, en qualité de caution.
b) Des diverses pièces produites, il ressort en particulier que
Q.________ Sàrl a changé à diverses reprises de dénomination sociale,
devenant successivement I., X. puis G.________ SAS. Les
pièces ainsi produites permettent d'établir l'identité entre la créancière
désignée par le titre (Q.________ dans l'acte du 30 juin 1999, puis I.________
dans l'avenant du 20 juin 2003) et la poursuivante (G.________). On peut
souligner, sur ce point, en particulier, comme le relève à bon escient
l'intimée, que les extraits du Registre du commerce et des sociétés
produits se réfèrent tous à la société référencée sous n
o
[...] 804, qui
figure également sous la forme B [...] 804 dans le contrat de prêt du 30
juin 1999 et sous la forme [...] 804 dans l'acte du 20 juin 2003. Il n'y a
ainsi, malgré le changement de forme juridique et de dénomination
sociale, aucun doute sur l'identité entre la créancière désignée dans le
titre et la poursuivante. Que l'actionnariat de la société ait aussi pu
changer dans l'intervalle, comme le souligne le recourant, n'est à cet
égard pas déterminant.
c) Le recourant a signé le contrat de prêt et son avenant en
qualité de caution solidaire. L'identité poursuivi/débiteur n'est pas
douteuse.
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15 -
d) Le commandement de payer porte sur la somme de
542'712 fr. 50 et indique comme cause de l'obligation "Défaut de
remboursement d'un prêt selon contrat du 30 juin 1999 et d'un avenant au
contrat de prêt du 20 juin 2003, conclu avec la société anonyme
Cinémathèque P.________ et avec le poursuivi P.________ en tant que
caution ou de garant". On comprend ainsi que la poursuite porte sur
l'obligation contractée par le recourant en garantie de celle souscrite et
inexécutée par sa société anonyme. Cette identité n'est pas douteuse non
plus dans son principe.
IV.Quant au montant, la dette principale a été reconnue à
concurrence de 442'833 € 75 le 20 juin 2003, avant paiement de
l'échéance de ce jour-là. Le recourant s'est porté caution pour ce montant
ou, tout au moins à concurrence de 442'133 € 75, selon le montant
indiqué en lettres dans la déclaration manuscrite qu'il a signée. La
question du montant maximal garanti peut demeurer indécise dans la
mesure où la dette principale n'atteint pas ce montant.
Selon l'échéancier, la somme de 4'696 € 94 devait être payée
mensuellement. L'intimée a allégué que le premier versement mensuel
impayé correspondait à l'échéance du 20 mars 2006. Elle établit, sur ce
point, qu'un chèque de 4'696 € 94 a été refusé au paiement lors de sa
présentation le 14 septembre 2006 et le recourant ne démontre pas que
ce chèque n'aurait pas été destiné au paiement de la mensualité du mois
de mars 2006. Le recourant n'a pas établi non plus d'autres paiements
postérieurs.
On doit ainsi admettre que les paiements de la débitrice
principale ont cessé avec l'échéance impayée du 20 mars 2006, date à
laquelle le capital restant dû, depuis le 21 février 2006, jour suivant
l'échéance précédente, était de 342'171 € 68. La poursuivante réclame
l'intérêt de 5 % dès le 14 septembre 2006, date de la présentation
infructueuse du chèque. On doit donc encore prendre en considération que
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l'intérêt conventionnel à 5 % a couru du 21 février 2006 au 13 septembre
2006 soit durant 202 jours comptables, ce qui représente 9'599 € 82.
S'agissant d'une dette en monnaie étrangère, la conversion de
la créance en valeur suisse doit se faire au cours de l'offre des devises du
jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 c. 4). La poursuivante a
produit une attestation d'Y.________ selon laquelle, au 11 septembre 2009,
jour de la réquisition de poursuite, l'euro s'échangeait à 1,5144 francs
suisses, de sorte que le montant dû converti en francs suisses représente
518'184 fr. 80 en capital et 14'537 fr. 95 d'intérêt, montants à
concurrence desquels la mainlevée doit être accordée.
L'intérêt à 5 % est prévu expressément par le contrat. Il a
continué à courir dès le 14 septembre 2006, sans qu'il soit nécessaire de
déterminer à quel moment l'intérêt moratoire au même taux s'y est
substitué. La dette principale ainsi arrêtée détermine également l'étendue
des obligations du poursuivi en qualité de caution. On ne saurait toutefois
allouer d'intérêt sur les intérêts.
V.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis en ce sens que la mainlevée est prononcée à
concurrence de 518'184 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre
2006, et de 14'537 fr. 95, sans intérêt, le prononcé étant confirmé pour le
surplus.
Le recourant n'aurait obtenu que très partiellement gain de
cause en première instance. Cela ne justifie pas une modification des frais
et dépens de cette instance.
Le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause
devant la cour de céans. Il supporte ainsi les frais de deuxième instance,
arrêtés à 1'200 fr., et doit en outre verser à l'intimée, qui s'est fait
assister, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens.
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17 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ au commandement de payer n
o
5'154'636 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de G., est provisoirement levée à
concurrence de 518'184 fr. 80 (cinq cent dix-huit mille cent
huitante-quatre francs et huitante centimes), plus intérêt à 5 %
l'an dès le 14 septembre 2006, et de 14'537 fr. 95 (quatorze
mille cinq cent trente-sept francs et nonante-cinq centimes)
sans intérêt.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. Le recourant P. doit verser à l'intimée G.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 3 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 9 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour P.),
-Me Raymond Didisheim, avocat (pour G.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 542'712 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
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19 -
Le greffier :