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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Ritter
Art. 82 al. 1, 115 al. 1, 149 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
M.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 juillet 2010, à la
suite de l’audience du 27 mai 2010, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la poursuite n° 5'135'568 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest exercée à l'instance d'EVAM ETABLISSEMENT
VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 2 octobre 2009, EVAM Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (ci-après EVAM) a fait notifier à M.________ un commandement de
payer dans la poursuite n° 5'135'568 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest en paiement de 7'526 fr. 15 sans intérêt, de 822 fr. 60
plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2005 et de 509 fr. 25 plus
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2009, en indiquant comme titre de
créance, ou cause de l’obligation : «Acte de défaut de biens no 2103821
délivré le 05.07.2005 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest»,
«loyers de juin 2005 Fr. 568.40 et (de) juillet 2005 (1/2) Fr. 284.20» et
«facture du 26.08.2005 pour remise en état de l'appartement»,
respectivement. Cette poursuite a été frappée d’opposition totale.
Le 6 janvier 2010, le poursuivant a adressé une requête de
mainlevée d’opposition au Juge de paix du district de Lausanne. Outre le
commandement de payer précité, il a produit notamment copie d'un acte
de défaut de biens n° 2'103'821 délivré le 6 juillet 2005 par l'Office des
poursuites Lausanne-Ouest en faveur de la Fondation vaudoise pour
l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) à l'encontre du poursuivi; un
procès-verbal de saisie établi sur la même formule à la suite de la
(tentative de) saisie effectuée la veille et le 13 avril 2005 contre
l'intéressé, ce toujours au profit du créancier FAREAS pour le montant en
poursuite de 7'167 fr.; une copie du contrat d'hébergement signé par le
poursuivi le 1
er
mai 2002, portant sur un logement occupé par l'intéressé
en appartement FAREAS, pour un loyer mensuel stipulé de 570 fr., "y
compris forfait chauffage et eau chaude (brut)"; une annexe à laquelle
renvoie ce contrat qui ramène le montant global du loyer mensuel à 568
fr. 40 et en répartit les différents postes, lesquels comprenaient, outre la
contrepartie financière d'un logement, un forfait d'électricité et un
montant pour le téléréseau, ainsi que des montants dus pour des
couvertures d'assurance RC et incendie; des factures du 25 mai et du 23
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juin 2005 portant, selon leur intitulé, sur des "indemnités pour occupation
illicite des locaux" précédemment mis à la disposition du poursuivi.
Le 25 mars 2010, le juge de paix du district de Lausanne a
assigné les parties à comparaître à son audience au 27 mai 2010. La
convocation destinée au poursuivi est venue en retour avec la mention
"non réclamé".
2.Par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 14
juillet 2010, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de 822 fr. 60 plus intérêts au taux de 5 % l’an
dès le 1
er
septembre 2005, d'une part, et de 7'526 fr. 15 sans intérêt,
d'autre part (I), a arrêté à 210 fr. les frais de justice de la partie
poursuivante (II) et a dit que la partie poursuivie devait verser la somme
de 210 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III). Le poursuivi
ayant requis la motivation par lettre du 16 juillet 2010 sans demander le
relief, un prononcé motivé lui a été notifié le 13 octobre 2010. En bref, le
juge de paix a considéré que l'acte de défaut de biens valait
reconnaissance de dette pour le montant non recouvré et que la
convention d'hébergement signée par le poursuivi valait de même pour les
loyers réclamés, attendu que le poursuivant avait établi avoir fourni sa
prestation; la mainlevée n'a pas été accordée pour la troisième somme en
poursuite.
3.Par acte non motivé du 20 octobre 2010, le poursuivi a recouru
contre ce prononcé. Il a conclu implicitement à la réforme de la décision
en ce sens que l’opposition est intégralement maintenue. Après y avoir été
invité, il a sommairement étayé ses motifs par écriture complémentaire.
Par mémoire du 2 mai 2011, l'intimé EVAM a conclu, avec suite
de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est
recours a été effectuée en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les
dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que,
subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le
Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV
270.11 ancien), abrogé au 1
er
janvier 2011 (TF 4A_106/2011 du 31 mars
2011, publié aux ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC
2011 p. 227).
b)Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des
conclusions valablement formulées après que le plaideur eut été invité à
déposer un mémoire conforme aux exigences légales (art. 17 et 461 CPC-
VD, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010), le recours est recevable.
II.a) Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le
poursuivant dispose d'un titre à la mainlevée provisoire pour chacune des
deux créances demeurant en poursuite. Il y a ainsi lieu d'examiner
successivement les conditions de la mainlevée pour chacune de ces deux
prétentions.
b) Avant tout examen des conditions de la mainlevée, le juge
appelé à statuer sur une opposition doit d’office vérifier trois identités :
celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre de
mainlevée invoqué, en particulier la reconnaissance de dette; celle entre
le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre en question et celle entre
la dette en poursuite et celle qui fait l’objet du titre invoqué.
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Dans le cas particulier, il y a bien identité entre le débiteur
désigné et le poursuivi et entre les créances constatées dans les pièces
dont se prévaut le poursuivant et celles en poursuite. En ce qui concerne
la condition de l'identité entre le créancier désigné et le poursuivant, on
constate que l'acte de défaut de biens a été délivré en faveur de la seule
FAREAS; de même, le contrat signé le 1
er
mai 2002 n'engage, selon sa
lettre, le poursuivi qu'envers cette dernière fondation, qui n'est pas partie
à la présente procédure. La question de la succession de parties aux
rapports de droit ici en cause se pose donc.
Selon les indications résultant du Registre du commerce (RC),
la FAREAS, inscrite au RC en 1994, en a été radiée le 22 décembre 2008,
le Département de l'Intérieur du canton de Vaud ayant pris acte de la
dissolution de la fondation et constaté sa liquidation le 17 décembre
précédent.
La raison sociale a été radiée par suite de transfert de
patrimoine. En effet, sous la rubrique "transfert de patrimoine", l'extrait
atteste de ce qui suit : Selon un contrat du 24 novembre 2008 et en vertu
d'une décision de l'autorité de surveillance du 17 décembre 2008, la
fondation a transféré des actifs de 51'371'958 fr. 02 et des passifs envers
les tiers de 46'885'135 fr. 28, à l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants à Lausanne (CH-550-1048943-6). Le transfert a été effectué sans
contre-prestation, sous réserve du versement d'un montant de 1'268'003
fr. 44 provenant du fonds d'égalisation de la fondation à l'Etat de Vaud en
application de l'art. 62 al. 3 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide
aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.21). Pour sa part, l'EVAM, entreprise de droit public, a été inscrit au
RC le 11 septembre 2008.
Il découle de ce qui précède que l'EVAM a succédé, par reprise
d'actifs et de passifs, à la FAREAS pour ce qui est des rapports de droit
liant la fondation dissoute aux personnes prises en charge par elle.
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Partant, les créances ici en cause, qui sont issues de rapports de droit
antérieurs à la succession, ont été validement transférées à l'intimé.
III.a)La créance de 7'526 fr. 15 (capital en poursuite, intérêts et
frais à la date de la tentative de recouvrement) réclamée, sans intérêt, sur
la base de l'acte de défaut de biens se fonde sur un procès-verbal relatif à
une saisie infructueuse tentée au préjudice du poursuivi et par lequel
l'office a constaté le défaut de tout bien saisissable. Vu sa teneur, le
procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le
sens de l’art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Il s'ensuit, ex lege, que cet acte
vaut aussi comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 LP
(art. 149 al. 2 LP) pour le montant à raison duquel le créancier qui a
participé à la saisie n’a pas été désintéressé intégralement (art. 149 al. 1
LP).
b) Le recourant ne rend vraisemblable aucun moyen
libératoire (art. 82 al. 2 LP).
c) La décision attaquée est dès lors bien fondée en tant qu'elle
accorde la mainlevée à raison de 7'526 fr. 15 sans intérêt. Partant, le
recours doit être rejeté à cet égard.
IV.a)Le créancier qui est au bénéfice d’une reconnaissance de
dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition formée
par le débiteur au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 130
III 87, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée est
une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le
titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu,
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de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre,
suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et
ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires selon
l'art. 82 al. 2 LP (ATF 132 III 140, c. 4.1.1, rés. au JT 2006 II 187).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Lorsque la qualification juridique d'un contrat
est discutable, les conditions de la mainlevée doivent être réunies sur l'un
et l'autre plan (TF 5A_367/2007 et les références doctrinales citées).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, s’il en résulte que par sa signature, le
poursuivi admet la dette dans son principe et dans sa quotité (ATF 132 III
480, SJ 2006 I 459; Panchaud/Caprez, op. cit., § 6). La signature doit
figurer sur le document qui a un caractère décisif; il en va ainsi en
particulier lorsque la signature de l'acheteur figure sur un contrat,
notamment de bail (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques
jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 26 et 35 let. f).
b)Le premier juge a considéré, sur la base du rapprochement
de diverses pièces procédant du contrat d'hébergement signé par le
poursuivi, que la dette de 822 fr. 60 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès
le 1
er
septembre 2005 avait été reconnue par le poursuivi.
c) Il est constant que la dette a été reconnue sur la base d'un
acte sous seing privé, désigné par le commandement de payer comme un
bail, attendu que le titre de créance invoqué comme cause de l'obligation
est un loyer.
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Or, si la conclusion d'un contrat de bail est en principe valable
sans forme, une réserve est posée par la loi (art. 270 al. 2 CO, Code des
obligations; RS 220) en ce qui concerne le montant du loyer. En vertu de
cette dernière disposition, en cas de pénurie de logements, les cantons
peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de
la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO pour la conclusion de tout
nouveau bail. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté; par la loi du
7 mars 1993 sur l'utilisation de la formule officielle au changement de
locataire (LFOCL; RSV 221.315), il a précisé ce que devait contenir la
formule officielle et prévu qu'il y avait pénurie lorsque le taux de
logements vacants offerts, établi pour l'ensemble du canton, était inférieur
à 1,5 %. Un arrêté du Conseil d'Etat du 9 juillet 2001 (ALFOCL; RSV
221.315.1), entré en vigueur le 1
er
août 2001, a rendu obligatoire la
formule officielle au changement de locataire. Ces normes sont
applicables ratione temporis au contrat ici en cause, parfait en 2002, pour
autant qu'il s'agisse bien d'un bail.
Selon la jurisprudence, lorsque le bailleur ne fait pas usage, lors
de la conclusion d'un bail, de la formule officielle prescrite par l'art. 270 al.
2 CO, sa non-utilisation entraîne la nullité partielle du contrat de bail, sous
l'angle de la fixation du montant du loyer, ce qui doit être constaté d'office
(ATF 124 III 62 c. 2a, rés. in JT 1998 I 612; ATF 120 Il 341 c. 5d, rés. in JT
1995 I 382; cf. aussi Fetter, La contestation du loyer initial, étude de
l'article 270 CO, thèse Berne 2005, pp. 104-108; SJ 2006 I 19). Ainsi, selon
une jurisprudence maintenant bien établie, la cour de céans a considéré
que le contrat de bail ne valait pas à lui seul titre de mainlevée, lorsque
l'usage de la formule officielle était nécessaire (Hack, Formalisme et durée
: quelques développements récents en droit du bail, in JT 2007 Il 4 ss,
spéc. p. 5; CPF, 18 septembre 2008/440; CPF, 29 mai 2008/367; CPF, 3
avril 2008/130; CPF, 15 novembre 2007/422; CPF, 22 mars 2007/163; CPF,
29 juin 2006/314; 5 février 2009/33).
Par conséquent, la mainlevée provisoire ne peut être
prononcée que si le bailleur poursuivant produit à l'appui de sa requête de
mainlevée la formule officielle au changement de locataire. Une telle
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formule n'a pas été versée au dossier en l'espèce. Cet élément n'est
toutefois déterminant que si le contrat liant les parties est un bail
(relevant du droit privé). Il s'ensuit que le contrat, dit d'hébergement,
invoqué comme cause de l'obligation doit être qualifié.
d)Le contrat invoqué se réfère à l'ancienne loi sur l'asile du 5
octobre 1979 et au "mandat reçu (par la FAREAS, réd.) du Conseil d'Etat
du Conseil de Vaud". De plus, le contrat indique, en préambule, que "Cette
convention n'est pas liée au droit du bail qui prévaut dans le canton de
Vaud" et que le "locataire" s'oblige notamment à "honorer
scrupuleusement le paiement du loyer, en cas de revenus directs ou
indirects". Enfin, il était précisé que "En cas de non-respect, la Fondation
FAREAS se (réservait) le droit de prendre toutes les mesures utiles à
l'égard des bénéficiaires dont, le cas échéant, son retour en structure
d'hébergement collectif FAREAS".
Ces éléments postulent en faveur de la qualification de contrat
de droit administratif. Ils s'affranchissent expressément du droit du bail,
s'agissant en particulier de la mesure de contrainte prévue dans la
dernière clause contractuelle citée ci-dessus, qui est étrangère au droit
privé. Dans ces conditions, l'art. 270 al. 2 CO n'est pas applicable, ne
serait-ce qu'à titre de droit supplétif. Peu importe donc que le titre invoqué
n'ait pas été libellé sur formule officielle.
e)Cela étant, en signant le contrat de droit administratif en
question, le poursuivi ne s'est obligé à payer le loyer qu'"en cas de
revenus directs ou indirects". Cette condition doit être tenue pour
applicable également aux charges accessoires mentionnées par l'annexe
au contrat, qui procèdent directement de la convention. La période
d'hébergement litigieuse étant celle du 1
er
juin au 15 juillet 2005, il
appartenait à l'intimé d'établir par pièces que, pour ce laps de temps, le
recourant avait un revenu, ou alors que son statut avait changé,
respectivement que la convention d'hébergement avait été modifiée. Or, il
ne l'a pas fait, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un moyen libératoire dont
il aurait appartenu au recourant d'établir le bien-fondé. En effet, dans la
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mesure où la convention ne prévoit le paiement du loyer qu'à une
condition, c'est bien au poursuivant d'établir que cette condition est
réalisée; à défaut, le contrat invoqué en relation avec les autres pièces
déterminantes ne vaut pas titre de mainlevée. Qui plus est, il ressort du
procès-verbal de saisie du 6 juillet 2005 qu'à cette date, comprise dans la
période ici en cause, le recourant n'avait aucun revenu (issu d'une activité
lucrative ou de rentes) et qu'il ne percevait pas davantage d'indemnités
de l'assurance-chômage.
f) De surcroît, la convention d'hébergement n'est, selon sa
lettre, "pas valable sans la signature des formulaires annexés intitulés
"Cession-délégation à l'encaissement" et "Cession-délégation à
l'encaissement des indemnités de chômage", ce par renvoi à l'arrêté du
Conseil d'Etat du 1
er
mai 1996 sur l'activité lucrative provisoire des
personnes ayant présenté une demande d'asile et des étrangers admis à
titre provisoire (AALPA; RSV 142.21.1). Or, aucune cession semblable ne
figure au dossier.
g)Il s'ensuit que le contrat d'hébergement, même rapproché
des autres pièces, ne vaut pas reconnaissance de dette dans la poursuite
litigieuse. Partant, les conditions de la mainlevée ne sont pas réunies pour
ce qui est de la créance déduite de ce contrat.
V.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au
commandement de payer n° 5'135'568 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition d'EVAM, Etablissement vaudois
d'accueil des migrants, est provisoirement levée à concurrence de 7'526
fr. 15, sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus.
Le recourant succombant sur le principe par rapport aux
conclusions prises par le poursuivant en première instance, il n'y a pas lieu
de modifier la charge des frais de première instance.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 francs. Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause
sur ses conclusions, il a droit à des dépens de deuxième instance arrêtés à
un quart des frais, soit 112 fr. 50, à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 5'135'568 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition d'EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des
migrants, est provisoirement levée à concurrence de 7'526 fr.
15 (sept mille cinq cent vingt-six francs et quinze centimes),
sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 210
fr. (deux cent dix francs).
Le poursuivi doit verser au poursuivant la somme de 210 fr.
(deux cent dix francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant M.________ sont
arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'intimé EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,
doit verser au recourant M.________ la somme de 112 fr. 50
(cent douze francs et cinquante centimes) à titre de dépens de
deuxième instance.
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12 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 22 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. M.________,
-EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'348 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :