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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 10 mars 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
X., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 juillet 2010, à la
suite de l’audience du 4 mai 2010, par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause opposant la recourante à C., à Plan-Les-
Ouates.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- a) Par « contrat d’heures » du 2 avril 2008, C.________ s’est
engagée à fournir à X.________ un forfait de cinquante heures de
dépannage et de maintenance informatique contre le paiement d’un prix
de 8'500 fr. hors taxes.
Le contrat prévoyait que les heures devaient être utilisées en
une année à partir de la signature du contrat. Les conditions de paiement
sont stipulées comme suit (ch. 5 du contrat) : « facturation unique à la
commande, 4 paiements de 25% étalés sur une année, en début de
chaque trimestre ». Le chiffre 3.2 des conditions particulières prévoit que
la facture est unique et se fait en début de contrat. II résulte des chiffres
2.2. et 2.3. que le contrat se renouvellera tacitement avec le même
nombre d'heures, à moins que le client ne choisisse un nouvel horaire
vingt heures avant la fin du contrat, sauf résiliation de l'une ou l'autre des
parties vingt heures avant la fin du contrat.
Le 31 décembre 2008, la mandataire a envoyé une facture
n
o
4353/24063 portant sur le « 1
er
versement pour 2009 » d’un montant
de 4'250 fr. plus TVA par 323 francs.
b)Par commandement de payer notifié le 24 août 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'121’182 de l'Office des poursuites de
l’arrondissement de Lausanne-Ouest, C.________ a requis de X.________ le
paiement de la somme de 4'603 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 31
décembre 2008, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 24 fr.
05 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation :
« Facture no 4353/24063 de Fr. 4'573.00 du 31.12.2008 + Frais de rappel
Fr. 30.00 ». La poursuivie a formé opposition totale.
-
3 -
2.Par prononcé du 7 juillet 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et mis les
frais, par 180 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette
dernière la somme de 180 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 19 juillet 2010, la poursuivie a
requis la motivation du prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux
parties le 14 octobre 2010. En bref, le premier juge a retenu que le contrat
du 2 avril 2008 valait titre à la mainlevée provisoire de l’opposition.
Par acte de son conseil du 29 octobre 2010, la poursuivie a
déclaré recourir contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et
dépens, au maintien de l’opposition.
La recourante a produit dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
L’intimée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 14 octobre
2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit
cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC], RS 272).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
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II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les
conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les
contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les
prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (TF 5A_367/2007 et les
références doctrinales).
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5 -
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de première instance
que le contrat du 2 avril 2008 aurait été résilié par l'une ou l'autre des
parties. Il s’est ainsi poursuivi tacitement en 2009, avec le même nombre
d'heures qu'en 2008, soit cinquante heures. On doit également admettre
que le tarif est resté identique.
Le contrat prévoit les modalités de paiement, à savoir quatre
versements au début de chaque trimestre. La somme de 2'125 fr. était
dès lors due au 1
er
janvier 2009 et la même somme au 1
er
avril 2009. Le
montant de 4'250 fr. était donc exigible au moment de l'introduction de la
poursuite, le commandement de payer datant du mois d'août 2009.
Le fait que les conditions générales n'aient pas été produites
n'empêche pas de prononcer la mainlevée provisoire à concurrence du
montant qui précède, dès lors que tous les éléments contractuels
nécessaires à la réflexion figurent dans le contrat produit. Si la recourante
entendait en tirer un moyen libératoire (art. 82 al. 2 LP), elle était à même
de les produire en première instance, ce qu'elle n'a pas fait.
b)La recourante soutient que la facturation ne serait pas
conforme au contrat, en ce sens que les quatre trimestres auraient dû être
facturés en même temps au début du contrat ; elle relève en outre que le
montant de 4'250 fr. ne correspond pas au 25% de la somme prévue dans
le contrat.
Ces éléments ne permettent pas d’infirmer le raisonnement
exposé ci-dessus dans la mesure où la somme de 4'250 fr. était due au
moment de l'introduction de la poursuite. Peu importe, en particulier, que
la facture ne porte pas sur la totalité des 8'500 francs.
c)La poursuite porte sur la somme de 4'603 fr. car elle englobe
des frais de rappel de 30 fr. pour lesquels il n'existe aucune
reconnaissance de dette. En outre, à défaut d’interpellation, l’intérêt
moratoire ne peut courir que dès le lendemain de la notification du
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6 -
commandement de payer, à savoir dès le 25 août 2009. Il y a ainsi lieu
d’admettre le recours dans cette limite.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement
levée à concurrence de 4'573 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 août
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 360 francs.
L’intimée doit payer à la recourante la somme de 116 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par X.________ au commandement de payer n° 5'121'182 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de C.________, est provisoirement levée à
concurrence de 4’573 fr. (quatre mille cinq cent septante-trois
francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 août 2009.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L'intimée C.________ doit verser à la recourante X.________ la
somme de 116 fr. (cent seize francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard katz, avocat (pour X.),
-C..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'603 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :