107
TRIBUNAL CANTONAL
375
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. Sauterel, juge présidant
Juges:M.Denys et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
R., à Crans-près-Céligny, contre le prononcé rendu le 11 mai 2010,
à la suite de l’audience du 15 avril 2010, par le Juge de paix du district de
Nyon dans la cause opposant la recourante à C., à Brunnenthal
(Autriche).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
3 -
2.Par prononcé du 11 mai 2010, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de
17'491 fr. 10 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2010 et mis les frais,
par 360 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la
somme de 860 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 20 mai 2010, la poursuivie a requis
la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 7 juin 2010. En
bref, le premier juge a considéré que la Convention de Lugano justifiait la
mainlevée définitive de l’opposition, le jugement du 20 janvier 2009
portant une mention d’exequatur et le taux de change étant établi au jour
de la poursuite. Il a également rejeté les moyens libératoires de la
poursuivie, retenant que le paiement à l’un des créanciers libérait le
débiteur envers tous les poursuivants.
Par acte motivé de son conseil du 18 juin 2010, la poursuivie a
recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme, l’opposition étant maintenue.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimée a déposé en temps
utile un mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu avec suite de frais
et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
-
4 -
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal,
les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux
obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le
prévoit (ch. 3).
Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens,
issues d’une procédure judiciaire, constituent des titres propres à la
mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102).
Les deux jugements autrichiens constituent manifestement de telles
décisions et, comme tels, peuvent constituer un titre à la mainlevée
définitive.
b)La recourante soutient, dans un premier moyen, que la
Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de
Lugano [CL], RS 0.275.11), sur les dispositions de laquelle le Juge de paix
a fondé sa décision, ne serait pas applicable. Les conditions de l'exécution
définies par la Convention du 1
er
mars 1954 sur la procédure civile (RS
0.274.12) ne seraient, par ailleurs, pas remplies.
-
5 -
Conformément à l'art. 1 al. 2 ch. 1 CL, sont exclus de
l'application de cette convention, notamment les testaments et les
successions. Ce domaine englobe toutes les prétentions de l'héritier sur la
succession et envers cette dernière (ATF 135 III 185 c. 3.4.1, p. 190 s. et
les réf.). En l'espèce, le litige tranché en Autriche avait clairement un
caractère successoral en ce sens, dès lors qu'il s'agissait, d'une part, de
constater la qualité d'héritiers de feue B.S.________ de A.S.________ et
C.________ ainsi que leurs droits réciproques dans la succession et, d'autre
part, de constater que la recourante n'avait, en revanche, pas cette
qualité, respectivement aucun droit successoral.
La demande d'exequatur porte certes exclusivement sur le
prononcé des dépens et non sur les points principaux du dispositif. Le
caractère accessoire du prononcé sur les dépens conduit néanmoins à
exclure la prétention de la poursuivante du champ d'application de la
Convention (en ce sens : Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. Il, ch.
2297 ss, p. 225 s.). L’intimée invoque dès lors en vain l'art. 27 de ce texte
pour tenter de démontrer que la Convention s'appliquerait néanmoins.
Cette disposition a trait aux conditions de la reconnaissance d'une
décision, plus précisément aux cas dans lesquels la reconnaissance est
exclue. Il ne saurait être question en interprétant a contrario une telle
clause d'exclusion de la reconnaissance de fonder l'application de la
convention comme telle.
c)Conformément à l'art. 56 al. 1 CL, le traité et les conventions
mentionnés à l'art. 55 continuent à produire leurs effets dans les matières
auxquelles la présente convention n'est pas applicable. Il s'ensuit que la
cause doit être examinée, notamment, au regard des dispositions de la
Convention du 16 décembre 1960 entre l'Autriche et la Confédération
suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires (RS
0.276.191.632).
Conformément à l'art. 1 de la convention austro-suisse de
1960, les décisions rendues en matières civile et commerciale sont
reconnues à condition que les règles de compétence judiciaire
-
6 -
internationale admises par l'Etat dans lequel la décision est invoquée
n'excluent pas la juridiction de l'autre Etat (ch. 1), que la reconnaissance
de la décision ne soit pas contraire à l'ordre public de l'Etat où cette
décision est invoquée, en particulier que l'exception de chose jugée ne
fasse pas obstacle à la reconnaissance d'après la loi de cet Etat (ch. 2),
que, d'après la loi de l'Etat où la décision a été rendue, celle-ci soit passée
en force de chose jugée (ch. 3) et qu'en cas de jugement par défaut, l'acte
ou la citation qui introduisait l'instance ait été remis en temps utile à la
partie défaillante en mains propres ou à son mandataire autorisé à le
recevoir. Si la notification devait avoir lieu sur le territoire de l'Etat où la
décision est invoquée, il est nécessaire qu'elle ait été faite en la voie de
l'assistance judiciaire réciproque (ch. 4). L'examen par les autorités de
l'Etat où la décision est invoquée ne portera que sur les conditions
énumérées sous chiffre 1 à 4. Ces autorités devront examiner d'office si
lesdites conditions sont remplies (al. 2).
Conformément à l'art. 86 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), les autorités
judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont
compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la
succession et connaître des litiges successoraux. A contrario, la
compétence des autorités suisses est exclue lorsque le dernier domicile du
défunt ne se trouvait pas en Suisse. En l'espèce, il s'agit de la succession
d'une personne dont le dernier domicile était en Autriche. Les règles de
compétence suisses n'entrent donc pas en conflit avec celles appliquées
dans la décision dont l'exécution est demandée (cf. art. 1 ch. 1 de la
convention de 1960).
L'art. 2 de la convention austro-suisse précise encore que la
juridiction de l'Etat où la décision a été rendue est exclue, au sens de l'art.
1 ch. 1 notamment à l'égard des réclamations personnelles contre le
débiteur solvable qui avait, lors de l'ouverture de l'action, son domicile
dans l'Etat où la décision est invoquée. Le dernier alinéa de cette règle
précise cependant que ne seront pas considérées comme réclamations
personnelles au sens du présent article les actions fondées sur le droit de
-
7 -
la famille et le droit des successions, les droits réels et les créances
garanties par gage. Il s'ensuit que, pour les décisions litigieuses ayant trait
à un litige successoral, la recourante ne peut exciper de son domicile en
Suisse pour discuter la compétence des autorités autrichiennes. La
compétence de ces dernières, respectivement l'incompétence des
autorités suisses déduite de l'art. 86 LDIP excluent, par ailleurs, que l'ordre
public suisse soit contrarié en relation avec l'exception de chose jugée (cf.
art. 1 ch. 2 de la convention).
La recourante invoque encore, dans ce contexte, une
contrariété avec l'ordre public suisse, qu'elle déduit du montant des
dépens. Elle soutient que ceux-ci, faute d'être limités à un montant
équitable et compte tenu, par ailleurs, de sa situation, et des rapports liant
les parties au litige conduiraient à lui refuser le droit à l'accès à la justice
et à une existence décente.
La recourante a été partie aux deux procédures autrichiennes.
Elle a pu y faire valoir ses droits. Elle n'a donc pas été empêchée
d'accéder à la justice. Quant aux dépens, ils représentent, dans la règle
une compensation des frais encourus par la partie qui a obtenu gain de
cause. Il n'est donc pas impératif de prendre en considération la situation
de la partie qui succombe pour les fixer, moins encore les rapports
existant entre les parties. Au surplus, s'ils ne sont pas négligeables, les
dépens fixés en l'espèce, pour deux instances, n'apparaissent pas si
disproportionnés qu'ils choquent l'ordre public suisse. Ils s'expliquent
notamment par l'expertise qui a été réalisée en première instance. De tels
montants pourraient tout aussi bien avoir été accordés en Suisse pour un
procès similaire.
La recourante ne conteste pas que les décisions dont la
reconnaissance est demandée sont passées en force. Cela ressort du reste
des timbres humides en attestant, apposés sur ces décisions. Enfin, ces
décisions n'ont pas été rendues par défaut, de sorte qu'il n'est pas
nécessaire d'examiner plus avant l'art. 1 ch. 4 de la convention.
-
8 -
Les conditions formelles de la reconnaissance sont réglées par
l'art. 6 de la convention. Conformément à cette disposition, la partie qui
invoque la décision ou qui en requiert l'exécution devra produire une
expédition ou copie de la décision (ch. 1), une attestation que la décision
est passée en force de chose jugée et, s'il y a lieu, qu'elle est devenue
exécutoire ; cette déclaration sera délivrée par l'autorité qui a rendu la
décision ou par le greffier du tribunal (ch. 2), et, en cas de jugement par
défaut, une copie de l'acte ou de la citation qui introduisait l'instance, ainsi
qu’une attestation indiquant le mode et la date de notification à la partie
défaillante (ch. 3). Devront aussi être produites une copie de l'exposé de
demande ou toutes autres pièces appropriées, lorsque l'état des faits à la
base de la décision ne ressort pas de celle-ci assez clairement pour
permettre l'examen prévu à l'article premier (ch. 4) et, le cas échéant, une
traduction des pièces indiquées sous chiffres 1 à 4 rédigée dans la langue
officielle de l'autorité auprès de laquelle la décision est invoquée ou son
exécution requise. Cette traduction sera certifiée conforme d'après la
législation de l'un ou de l'autre Etat (ch. 5). Les dispositions du Traité entre
la Suisse et l'Autriche concernant la légalisation d'actes publics conclu le
21 août 1916 (RS 0.172.031.63) s'appliqueront à la légalisation des pièces
mentionnées dans le présent article (ch. 6 § 2 de la convention).
En l'espèce, la poursuivante a produit une expédition des deux
décisions dont l'exécution est demandée. Ces deux décisions portent un
timbre humide avec la signature du greffier attestant qu'elles sont entrées
en force. L'état de fait de la décision de première instance permet de
comprendre l'objet de la procédure, les parties, leur domicile et plus
généralement tous les éléments pertinents pour l'examen des conditions
de l'art. 1 de la convention. Les décisions sont, par ailleurs, rédigées en
allemand, soit dans une langue officielle de la Suisse, de sorte qu'une
traduction n'était pas absolument nécessaire, étant, en outre, précisé que
la recourante ne soutient pas ne pas avoir été en mesure de comprendre
les décisions en question en raison de sa méconnaissance de l'allemand.
Enfin, conformément à l'art. 1 du traité concernant la légalisation d'actes
publics, les actes dressés, délivrés ou légalisés par les tribunaux d'une des
hautes parties contractantes n'ont besoin, pourvu qu'ils soient munis du
-
9 -
sceau ou du timbre du tribunal, d'aucune légalisation pour être utilisés sur
le territoire de l'autre partie. En l'espèce, les décisions en cause ont été
établies sur papier à en-tête des autorités dont elles émanent. Elles
comportent, en outre, un timbre avec la mention de leur caractère
exécutoire et une signature. Aucune légalisation supplémentaire n'était
donc nécessaire.
La convention de 1960 précise encore à son art. 12 al. 2 que
les décisions relatives aux frais et dépens visées à l'art. 18 al. 1 et 2 de la
Convention du 1
er
mars 1954 sur la procédure civile et rendues dans l'un
des deux Etats seront exécutées sur le territoire de l'autre Etat à la
requête directe de la partie intéressée. Cela exclut la voie diplomatique
exigée, dans la règle, par cette dernière convention. L'argumentation de la
recourante fondée sur cette convention tombe donc également à faux.
II résulte de ce qui précède que les règles internationales liant
la Suisse et l'Autriche ne s'opposent pas à l'exécution des décisions
litigieuses en tant qu'elle porte sur les seuls dépens.
III.La recourante soulève ensuite divers arguments relatifs à la
procédure de poursuite et de mainlevée. Elle soutient ainsi que la
mainlevée n'aurait pas dû être prononcée, l’intimée n’ayant pas qualité
pour agir. Elle relève que le commandement de payer indique deux
poursuivants se prétendant créanciers solidaires, cependant que seule
l'intimée a requis la mainlevée. La recourante allègue encore que l'intimée
et son frère seraient des consorts nécessaires tant en qualité de
propriétaires communs que de membres d'une hoirie.
Après avoir admis, par analogie avec l'art. 70 al. 2 LP, qu'une
poursuite collective pouvait être exercée par des créanciers ayant un
représentant commun (ATF 58 III 115, JT 1933 II 19 ; ATF 35 I 817 c. 2), la
jurisprudence a posé qu'une telle poursuite n'est possible que s'il existe
une solidarité entre eux ou si la créance leur appartient en commun (ATF
-
10 -
76 III 90 c. 1, JT 1951 II 71 ; ATF 71 III 164, JT 1946 II 75; BIZR 59/1960 n°
95).
En matière de mainlevée, lorsque plusieurs créanciers non
solidaires sont titulaires de la créance en poursuite, ils doivent poursuivre
et procéder en mainlevée en commun (Staehelin, Die Beseitigung des
Rechtsvorschlags, 1998, art. 82, n. 68 et les références citées). Dans le
même sens, la cour de céans a jugé que l'un des bénéficiaires non
solidaire de la reconnaissance de dette n'a pas qualité pour poursuivre
seul, la mainlevée devant lui être refusée (RSJ 1946 p. 256 s.). Cette règle
jurisprudentielle découle de la nature même des rapports liant les
créanciers poursuivants. En effet, dans la première hypothèse (solidarité),
chacun des créanciers peut prétendre à l'intégralité de la prétention,
indépendamment de l'autre (rapports externes), sous réserve que le
paiement en main de l'un réduit d'autant la prétention de l'autre. La
renonciation du co-créancier ne déploie d'effets que dans les rapports
internes. Il s'ensuit que le créancier solidaire qui en établit les conditions
peut obtenir la mainlevée pour le tout. Dans la seconde hypothèse, en
revanche, la titularité commune de la créance a pour conséquence que les
intéressés ne peuvent agir qu'en commun. Ils sont consorts nécessaires.
L'un des créanciers communs seul ne peut obtenir ni l'entier ni une quote-
part de la prétention. Ces principes trouvent ainsi application également
lorsque la créance en poursuite ressort d'un titre à la mainlevée définitive.
Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, le jugement confère à
A.S.________ et à C.________ la qualité de créanciers solidaires ou non.
Selon les termes de la décision de première instance
autrichienne, R.________ est tenue, conformément au § 78 de
l'Ausserstreitgesetz (AussStrG) en relation avec le § 185 de cette loi et le §
41 de la Zivilprozessordnung (ZPO), de rembourser aux défendeurs
A.S.________ et C.________ les frais de procédure par 9’765,72 euros. Selon
la décision de deuxième instance, la recourante R.________ est tenue,
envers les intimés A.S.________ et C.________, de leur rembourser les frais
de la procédure de recours dans les 14 jours dès exécution, par 1’872,10
euros.
-
11 -
Ces deux dispositifs ne précisent pas expressément si les
créanciers sont ou non solidaires. Mais ils ne précisent pas non plus de clé
de répartition. En droit autrichien, la loi ne règle pas expressément la
situation dans laquelle plusieurs parties au procès ont droit à des dépens.
Les principes découlant des §§ 41 et 43 ZPO (auxquels renvoie le § 78
AussStrG) doivent être appliqués à cette situation. Il s'ensuit, dans la
règle, que chacun des consorts qui a obtenu gain de cause peut prétendre
de la partie qui a succombé le remboursement de l'entier des frais qu'il a
supportés (Bydlinski, in Fasching, Kommentar zu den
Zivilprozessgesetzen, tome 11.1, 2
e
éd. 2002, § 46, n. 2 et le renvoi à § 41,
n. 35). On comprend ainsi que la question de la répartition des dépens
entre plusieurs parties qui ont obtenu gain de cause se pose
essentiellement lorsqu'ils n'obtiennent pas gain de cause dans la même
mesure ou lorsqu'ils n'ont pas supporté les mêmes frais (p. ex. parce qu'ils
ont agi avec des mandataires distincts ou qu'ils n'ont pas requis les
mêmes opérations de procédure). Inversement, lorsque les consorts qui
ont droit aux dépens peuvent y prétendre dans la même mesure parce
que l'issue du litige a été la même pour tous et qu'ils ont supporté les
mêmes frais, ils sont créanciers solidaires.
En l'espèce, le litige opposait, d'une part, A.S.________ et
C.________ qui se prétendaient héritiers de B.S.________ en se prévalant
d'un testament et, d'autre part, la poursuivie qui se prétendait seule
héritière en vertu de dispositions testamentaires postérieures. L'issue du
litige a été la même pour C.________ et A.S., qui ont obtenu que
soit écartée la prétention successorale de la recourante. Rien n'indique
qu'ils auraient supportés des frais distincts. Dans ces conditions, le silence
du dispositif sur une clé de répartition des dépens doit être interprété en
ce sens que ces derniers constituent le remboursement de frais communs
des deux intéressés. Cela suffit pour admettre qu'ils sont créanciers
solidaires, partant, que C. pouvait requérir seule la mainlevée.
-
12 -
IV.En définitive, le recours est rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. La
recourante doit payer à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. La recourante R.________ doit verser à l'intimée C.________ la
somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 septembre 2010
-
13 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 7 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.,
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'491 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
-
14 -
Le greffier :