Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 9 juin 2010, à la suite de l'audience du
14 avril 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la
mainlevée provisoire, à concurrence de 2'598 fr. 05, plus intérêt au taux
de 5 % l'an dès le 26 mars 2009, sous déduction de 400 fr., valeur au 25
mars 2009, de l'opposition formée par T., à Lausanne, à la
poursuite n° 5'125'654 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée
contre lui à l'instance de D., à Lausanne, et arrêtant à 150 fr. les
frais de justice de la poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la
même somme à titre de dépens,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
3 août 2010,
vu la lettre adressée au juge de paix le 11 août 2010, dans
laquelle le poursuivi a déclaré faire recours contre la décision de
mainlevée,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 18 août 2010,
vu l'avis du président de la cour de céans adressé au recourant
le 26 août 2010, lui impartissant, en application de l'art. 17 CPC (Code de
procédure civile; RSV 270.11), un délai de cinq jours pour refaire son acte
en précisant ses conclusions, en réforme ou en nullité, et notamment le
montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute
de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
vu la nouvelle écriture produite par le recourant le 31 août
2010, comportant des conclusions, implicites, en réforme, en ce sens que
son opposition à la poursuite est maintenue, subsidiairement en ce sens
qu'elle est provisoirement levée à concurrence d'un montant de 2'000 fr.,
payable par mensualités de 100 fr.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions suffisantes
en réforme (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC), de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête du 15 octobre 2009,
concluant à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 2'458
fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 mars 2009, la poursuivante avait
produit :
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l’original du commandement de payer notifié au poursuivi le 26 août
2009 et frappé d'opposition totale, portant sur les sommes de 2'198 fr. 05,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 septembre 2007, et de 260 fr., sans intérêt,
et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "(1)
Facture. Procédure 80ss LP. (2) Indemnité pour dommage supplémentaire (au
sens de l'art. 106 CO).";
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un document intitulé "reconnaissance de dette/plan de paiement", daté
du 7 avril 2008 et signé par le poursuivi, aux termes duquel ce dernier
reconnaît devoir à la poursuivante la somme de 2'598 fr. 05,
correspondant au solde débiteur d'une note de frais et honoraires du 6
septembre 2007, et s'engage à la régler par de réguliers acomptes d'au
moins 100 fr., payables d'avance le premier jour de chaque mois dès le 1
er
mai 2008, la somme restant due devenant immédiatement exigible,
intérêts légaux à 5 % l'an en sus, en cas de retard de plus de dix jours
dans le paiement d'un acompte;
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une lettre de la Caisse [...], agissant sur mandat de la poursuivante,
adressée le 25 mars 2009 au poursuivi, lui fixant un dernier délai de cinq
jours pour payer la somme de 2'384 fr. 87 selon un décompte annexé et
lui signifiant que le plan de paiement était annulé, vu le retard dans le
paiement des échéances convenues;
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le décompte précité, indiquant au débit le capital reconnu de 2'598 fr.
05, plus accessoires (intérêts et frais), par 186 fr. 82, et au crédit, un
montant total déjà payé au 25 mars 2009 de 400 fr., pour un solde
débiteur de 2'384 fr. 87;
attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante
était au bénéfice d'une reconnaissance de dette, sans réserve ni condition,
pour le montant de 2'598 fr. 05, que la dette était exigible lors du dépôt
de la réquisition de poursuite et que la mainlevée provisoire de
l'opposition pouvait donc être accordée à concurrence de ce montant, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 26 mars 2009, lendemain de la sommation du 25
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mars 2009, sous déduction du montant versé de 400 fr., valeur au 25
mars 2009, le poursuivi n'ayant ni soulevé ni rendu vraisemblable aucun
moyen libératoire;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
qu'en l'espèce, comme l'a considéré à juste titre le premier
juge, la poursuivante est au bénéfice d'une reconnaissance de dette, sans
réserve ni condition, pour la somme de 2'598 fr. 05,
qu'elle ne dispose en revanche d'aucun titre de mainlevée
pour les montants réclamés aux titres d'accessoires ou d'indemnité,
que la somme précitée, respectivement le solde restant dû de
cette somme, était entièrement exigible au jour de la réquisition de
poursuite, faute pour le recourant d'avoir respecté le plan de paiement par
mensualités convenu,
qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant de 400 fr.
payé au 25 mars 2009,
que le poursuivi n'a pas rendu vraisemblable sa libération pour
un montant supérieur,
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que la mainlevée provisoire de l'opposition pouvait ainsi être
accordée à concurrence de 2'198 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 26
mars 2009,
qu'en accordant la mainlevée sur l'entier du capital reconnu,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 mars 2009, sous déduction du montant
payé valeur au jour précédent, le premier juge n'a pas accordé autre
chose que le montant précité,
que le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé
confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant
doivent être arrêtés à 315 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 18 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Me D., avocate.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'198 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :