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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , présidentF
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
W.________ SA, à Lausanne, contre le jugement rendu le 3 février 2010, à
la suite de l’audience du 28 janvier 2010, par le Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à A.Q.________,
à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2.Par prononcé du 28 janvier 2010, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par
180 fr., à charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte du 5 février 2010, la poursuivante a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification le 9
mars 2010. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante
n’avait pas produit de formule officielle au changement de
locataire, si bien que le contrat de bail ne valait pas titre à la
mainlevée de l’opposition.
Par acte du 18 mars 2010, la poursuivante a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de dépens de première et de deuxième
instance, à sa réforme, l’opposition étant provisoirement levée.
La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif, dans lequel elle a confirmé les conclusions de son acte de
recours.
L’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse,
dans lequel elle a implicitement conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
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recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
Les pièces nouvelles produites par la recourante en seconde
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
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Un contrat bilatéral vaut en principe reconnaissance de dette
si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou
contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement
ou au moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a lui-même exécuté ou
offert d’exécuter ses propres prestations en rapport d’échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP). Le contrat signé de bail à loyer constitue une reconnaissance de dette
pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet
du contrat à disposition du locataire (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et
75; Krauskopf, La mainlevée provisoire et quelques jurisprudences
récentes, JT 2008 II 35). En cas de contestation, la preuve écrite de la
délivrance de la chose louée ou de sa mise à disposition incombe au
bailleur (Gilliéron, op. cit., n. 50 ad art. 82 LP).
b) Selon une jurisprudence bien établie, le contrat de bail ne vaut
pas à lui seul titre de mainlevée, lorsque l'usage de la formule officielle est
nécessaire (Hack, Formalisme et durée : quelques développements
récents du droit du bail, in JT 2007 II 4 ss, spéc. p. 5 ; CPF, P. c. S., 5 février
2009/32 ; CPF, B. c. A., 18 septembre 2008/440 ; CPF, F., c. G., 29 mai
2008/367 ; CPF, D., c. S., 3 avril 2008/130 ; CPF, D. et P. c. L., 15
novembre 2007/422 ; CPF, B. c. B., 22 mars 2007/163 ; CPF, P. c. C., 29
juin 2006/314).
Les dispositions relatives à la protection contre les loyers
abusifs ne s'appliquent toutefois pas aux logements construits au bénéfice
de mesures d'encouragement de la part des pouvoirs publics et dont les
loyers sont soumis au contrôle d'une autorité (art. 253b al. 3 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Parmi les art. 269 à 270e CO, seuls
les art. 269, 269d al. 3 et 270e CO s'appliquent aux contrats relatifs à des
logements subventionnés (art. 2 al. 2 OBLF [ordonnance du 9 mai 1990
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitation et de locaux
commerciaux, RS 221.213.11]). La contestation du loyer initial prévu par
l'art. 270 CO est dès lors exclue, puisque le contrôle du loyer initial est
assuré par l'autorité administrative (Fetter, La contestation du loyer initial,
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p. 40, n. 81 et les références citées aux notes de bas de page nn. 193 et
194; Lachat, Le bail à loyer, pp. 119-120 et 384-385).
Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour
admettre que le logement est subventionné : la construction, la rénovation
ou l'acquisition du logement doit en premier lieu avoir été entreprise avec
un appui financier de la Confédération, d'un canton ou d'une commune,
une aide sociale personnalisée accordée au locataire n'étant pas
considérée comme une mesure d'encouragement à la construction et,
d'autre part, les loyers de ces logements doivent être soumis au contrôle
d'une autorité administrative indépendante du bailleur (Fetter, op. cit., pp.
39-40, n. 80; Lachat, op. cit., chap. 4, n. 4.2.8, p. 120 ; Conod, L'article
253b al. 3 CO et la protection des locataires contre les loyers abusifs dans
les logements subventionnés, in CdB 1998, pp. 33 ss). Dans de tels cas,
l'art. 270 al. 2 CO n'est pas applicable, et le bail vaut à lui seul titre de
mainlevée (CPF, C. c. R., 7 mai 2009/146).
En l'espèce, le bail produit renvoie sous chiffre 4 aux
« dispositions légales LCAP ». Le chiffre 7 mentionne que les locataires
prennent connaissance des informations sur les logements LCAP. La LCAP
dont il est question ci-dessus est la loi fédérale du 4 octobre 1974
encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
(RS 843).
Il suit de ce qui précède que le logement pour lequel la
recourante réclame le loyer est un logement subventionné, soustrait à
l'application de certaines règles du Code des obligations, notamment de
l'art. 270 CO. Par conséquent, le bail produit vaut effectivement
reconnaissance de dette, sans que ne soit nécessaire la formule officielle
en cas de changement de locataire.
c) En seconde instance seulement, l’intimée fait valoir qu'après
avoir résilié son bail, elle a proposé divers locataires de remplacement,
mais que le propriétaire avait exigé un loyer plus élevé. Ces faits ne
ressortent pas du dossier. De même, l’intimée a fait valoir que
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Swisscaution avait d'ores et déjà versé 4'200 fr. sur le montant réclamé.
Là encore, la Cour de céans ne dispose d'aucune pièce. Si tel est bien le
cas, il appartiendra à la locataire d'ouvrir action en libération de dette, au
moins partielle, devant la commission de conciliation en matière de baux à
loyer.
d)Le commandement de payer mentionne un intérêt moratoire à
7 %. Il n’est pas possible d’allouer un tel taux, les dispositions paritaires
mentionnées dans le bail comme annexe ne figurant pas au dossier.
L’intérêt doit être alloué à 5 % (art. 73 al. 1
er
CO). Le loyer, selon le bail,
est payable par mois d'avance. L'échéance moyenne est dès lors au 1
er
février 2009. L'interpellation n'était pas nécessaire puisque le terme est
prévu dans le bail.
III.En définitive, le recours est partiellement admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à
concurrence de 7'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2009,
sous déduction de 655 fr. 15 valeur au 3 juillet 2009. L’opposition est
maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 180 francs. La poursuivie doit payer à la poursuivante la somme de 300
fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 405 francs.
L’intimée doit payer à la recourante la somme de 585 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.Q.________ au commandement de payer n° 5'211'244 de
l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois, notifié à la
réquisition de W.________ SA, est provisoirement levée à
concurrence de 7'000 fr. (sept mille francs), plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
février 2009, sous déduction de 655 fr. 15 (six
cent cinquante-cinq francs et quinze centimes), valeur au 3
juillet 2009.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 180 fr. (cent huitante francs).
La poursuivie A.Q.________ doit verser à la poursuivante
W.________ SA, la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
405 fr. (quatre cent cinq francs).
IV. L'intimée A.Q.________ doit verser à la recourante W.________
SA, la somme de 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 15 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour W.________ SA),
-Mme A.Q.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'644 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
Le greffier :