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TRIBUNAL CANTONAL
KC09.043820-121162
428
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à
Granges-près-Marnand, contre le prononcé rendu le 17 octobre 2011, à la
suite de l’audience du 21 septembre 2011, par le Juge de paix du district
de La Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à A.C., à
Payerne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 21 novembre 2009, l'Office des poursuites du district de
Payerne-Avenches a notifié à A.C., à la réquisition d'A., un
commandement de payer, dans la poursuite n° 5'214'511, portant sur les
sommes de 15'704 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 juillet 2009, sous
déduction de 500 francs, valeur au 19 août 2009, de 360 fr. et de 100 fr.,
sans intérêt. La cause de l'obligation y est mentionnée de la manière
suivante :
"Montant dû Fr. 15'704 fr. 80 selon décomptes signés les 06.06.2009,
13.06.2009, 20.06.2009, 27.06.2009, 04.07.2009, 10.07.2009. (la
créancière agit en qualité de la titulaire de l'enseigne G.________, [...]
Frais de mainlevée poursuite n° 5122501.
Frais du cdp poursuite 5122501".
Le poursuivi a formé opposition.
Le 15 décembre 2009, la poursuivante a requis du juge de paix
la mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a produit, à l'appui de cette
requête, les pièces suivantes:
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une attestation du 8 décembre 2009 de la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise portant sur son affiliation en qualité d'indépendante;
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un document établi sur un formulaire à l'en-tête de G., intitulé
"rapport de travail", daté du 6 juin 2009, relatif à la période du 1
er
au 6
juin 2009, sur lequel figure un tableau hebdomadaire indiquant pour
chaque jour de la semaine le nombre d'heures, soit en l'occurrence 2 h3/4
le lundi 1
er
juin, 10 h3/4 le mardi 2 juin, 10 h3/4 le mercredi 3 juin, 10 h3/4
le jeudi 4 juin, 10 h3/4 le vendredi 5 juin et 4 h le samedi 6 juin; ce
document comporte en outre les mentions suivantes :
"- Client : Dr A.C., Médecine Interne FMH (...);
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Personne responsable : Dr A.C.________ + [...];
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Tarif horaire en vigueur : CHF 49.20.- TTC;
-
Conditions générales : ce relevé d'heures, dont vous recevez une copie
comme
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justificatif, permet l'établissement de la facture conformément à la
demande de travail signée des deux parties (client et entreprise). Par
votre signature, vous reconnaissez l'exactitude de ce relevé d'heures. Le
présent rapport de travail correspond à une reconnaissance de dette au
sens de l'art. 82 LP, qui permet la mainlevée d'opposition, dont le montant
est égal au nombre d'heures multiplié par le tarif horaire ainsi que les
éventuels frais relatifs à la réquisition de poursuite;
-
Timbre et signature du client (timbre humide du Dr. A.C.________
accompagné d'une signature)
Par sa signature, le client confirme que le travail a été effectué à son
entière satisfaction";
-
un dito du 13 juin 2009 (période du 8 au 13 juin 2009), pour un total de
58 h1/4 désignant sous la rubrique "personne responsable" : "Dr
A.C.________ + Dr B.C.________", et comportant pour le reste les mêmes
mentions que le rapport du 6 juin 2009;
-
un dito du 20 juin 2009 (période du 15 au 20 juin 2009), pour un total de
62 h, avec les mêmes mentions que le rapport précédent;
-
un dito du 27 juin 2009 (période du 22 au 27 juin 2009), pour un total de
60 h, avec les mêmes mentions que le rapport précédent;
-
un dito du 4 juillet 2009 (période du 29 juin au 4 juillet 2009), pour un
total de 60 h3/4, avec les mêmes mentions que le rapport précédent;
-
un dito du 10 juillet 2009 (période du 6 au 10 juillet 2009) pour un total
de 28 h1/4, avec les mêmes mentions que le rapport précédent;
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la copie d'une facture No 2009107, établie le 8 juin 2009, adressée à "
S.________ Dr A.C., [...], 1530 Payerne", avec l'indication "N/réf.
S., L., B. V/réf. Dr A.C., Dr B.C.",
comportant le libellé suivant :
"08.06.2009 V.________ SA, [...] 1530 Payerne
Secrétariat médicaux :
Dactylographie de rapports médicaux pour les Dr A.C.,
B.C., J., U., Dr W..
Dr K. : courriers divers et protocoles opératoires.
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Autres: divers documents administratifs relatifs au cabinet et
administration des cabinets médicaux.
Facturation journalière:
Entrées de prestations Tarmed des Docteurs A.C.________ et B.C.,
Facturation journalière du laboratoire et divers contentieux, courriers
administratifs relatifs.
Facturation et envoi de divers documents relatifs à l'administration
fédérale.
Gestion des factures 1er rappels des Dr A.C. et B.C.,
L., et labo: divers téléphones, courriers et discussions avec les
patients suite à un problème de liaison bancaire.
Contentieux: préparation de paiement par cash de divers débiteur.
Selon justificatif annexé (1 document) signé du Dr A.C.________
Semaine (23) du 1er au 6 juin 2009
UnitéQuantitéPrix unitaireTVA
Montant
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un dito No 2009108, du 15 juin 2009 (période du 8 au 13 juin 2009) pour
la somme totale de 2'865 fr. 90 (58 h25);
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un dito No 2009109 du 22 juin 2009 (période du 15 au 20 juin 2009) pour
la somme totale de 3'050 fr. 40 (62 h);
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un dito No 2009110 du 29 juin 2009 (période du 22 au 27 juin 2009) pour
un montant total de 2'952 fr. (60 h);
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un dito No 2009111 du 6 juillet 2009 (période du 29 juin au 4 juillet 2009,
selon correction manuscrite) pour un montant total de 2'988 fr. 90 (60
h75);
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un dito No 2009112 du 10 juillet 2009 (période du 6 au 10 juillet 2009)
pour un montant total de 1'389 fr. 90 (28 h25);
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un tableau récapitulatif portant sur le total de 15'704 fr. 80, y compris 10
fr. de frais de décompte;
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la copie d'une réquisition de poursuite du 12 novembre 2009.
2.Ensuite de différents incidents de procédure (prononcé de
mainlevée par défaut du poursuivi, refus du relief, recours à la cour de
céans et renvoi au premier juge), le juge de paix a tenu audience le 21
septembre 2011. A cette occasion, le poursuivi a produit un extrait
internet du registre du commerce relatif à la société V.________ SA
indiquant en particulier que A.C.________ est administrateur président,
B.C.________ administrateur vice-président et C.C.________ administrateur,
tous avec signature collective à deux.
3.Par prononcé du 17 octobre 2011 le Juge de paix du district de
La Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les
frais de justice de la poursuivante (II) et dit que le poursuivi devait verser
à cette dernière la somme de 500 fr. à titre de dépens (III).
Par décision de rectification rendue le 27 octobre 2011, le juge
de paix a rectifié le chiffre III du dispositif du 17 octobre 2011 en ce sens
que c'est la poursuivante qui devait verser au poursuivi la somme de 500
fr. à titre de dépens.
Les motifs du prononcé du 17 octobre 2011 ont été adressés
aux parties le 13 juin 2012. Après avoir admis la requête de relief, le juge
de paix a retenu en substance que si les "rapports de travail" portaient la
signature du poursuivi, ils mentionnaient également le Dr B.C.,
administrateur avec le poursuivi du V. SA, entité figurant sur les
factures produites, qu'il ressortait également des factures précitées que
plusieurs médecins étaient concernés par les prestations décomptées et
que celles-ci avaient été fournies à la société anonyme. Le premier juge a
considéré que les "rapports de travail", qui ne constituaient pas des
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commandes mais des décomptes a posteriori, ne pouvaient, dès lors,
rendre vraisemblable que le poursuivi était redevable de l'entier des
prestations fournies, sans qu'il soit possible de séparer les éventuelles
prestations à charge de ce dernier.
4.La poursuivante a recouru contre ce prononcé par acte du 25
juin 2012, concluant à la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 15'694 fr. 80,
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subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause
devant le premier juge pour nouvelle décision
Dans ses déterminations du 30 juillet 2012, accompagnées de
pièces sous bordereau, le poursuivi a conclu au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
En revanche, les pièces produites par l'intimé à l'appui de son
écriture, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont
irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous
seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
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125 c. 2, JT 1998 II 82). Une reconnaissance de dette peut ainsi résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud et Caprez, op. cit., § 6),
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(Urkundenprozess; ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans
cette procédure, le juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance,
mais seulement sur l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit
(Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP,
Étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il
importe en revanche que le titre apporte la preuve complète et liquide de
la créance déduite en poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du
débiteur que celui du créancier, le montant de la prétention et son
échéance, et qu'il en résulte la volonté claire du débiteur de payer ce
montant (ibid., p. 171). La mainlevée est prononcée si le débiteur
n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens
libératoires (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut soulever et rendre
vraisemblable tout moyen libératoire pris de l'existence ou de l'exigibilité
de la prétention déduite en poursuite.
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP).
b) En l'espèce, les "rapports de travail" signés par l'intimé
attestent de la fourniture d'une prestation de travail par la poursuivante. Il
en ressort le nombre d'heures et le tarif horaire, ce qui permet de
déterminer sans difficulté le montant de la dette. Établis et signés après la
prestation, ils en reconnaissent la fourniture. Considérés isolément, ils
valent en principe reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La
signature du poursuivi porte, du reste, également sur les "conditions
générales" qui se réfèrent expressément à cette norme.
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Contrairement à l'avis de l'intimé et à ce que paraît retenir le
premier juge, il n'y a pas lieu de prendre en considération, pour interpréter
cette déclaration de volonté, le contenu des factures, qui sont postérieures
à la déclaration du poursuivi et émanent de la poursuivante. On doit tout
au plus examiner si ces documents sont susceptibles de fonder le moyen
libératoire du poursuivi.
c) En procédure de mainlevée, il appartient à la partie
poursuivie de rendre vraisemblables ses moyens libératoires par la
production en première instance de toutes pièces utiles. Le débiteur n'a
pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires,
mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c. 3.3., p. 325;
ATF 132 III 140 c. 4.1.1. p. 142).
La vraisemblance – la simple vraisemblance – du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire. Il
suffit donc que sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée
acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse
en être autrement, alors que la loi exige du poursuivant qu'il soit au
bénéfice d'une présomption juridique, ce à quoi revient pratiquement la
règle de preuve des art. 8 al. 2 LP et 9 CC (titre public, acte authentique),
ou d'une présomption de l'homme (écrit sous seing privé). Le juge de la
mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur
droit apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer
que les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il n'est ainsi pas
arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la contre-
preuve fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude
des documents objets de la preuve principale du poursuivi. Autrement dit,
il incombe à la partie, qui s'inscrit en faux contre la vérité d'un titre
apparemment non suspect de rendre à tout le moins vraisemblable son
affirmation (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP et les références
jurisprudentielles citées).
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d) Le poursuivi soutient qu'il ne serait pas débiteur de la dette
en poursuite. Il fait en particulier valoir que c'est V.________ SA qui a
engagé la poursuivante et souligne divers éléments suggérant que les
prestations fournies ne le concernent pas toutes personnellement.
Il est établi par la production de l'extrait internet du registre du
commerce que le V.________ SA a été constitué sous la forme d'une société
anonyme dont l'intimé est administrateur, au bénéfice d'une signature
collective à deux avec, notamment, B.C.________ et C.C.. Les
factures établies par la recourante et produites par cette dernière sont
adressées à S., indication qui figure aussi sous "N/réf". Le libellé
indique clairement que les prestations ont été fournies au centre en
question, soit, en particulier, en faveur de plusieurs médecins et non du
seul intimé. La recourante, qui a elle-même établi et produit ces pièces, ne
le conteste pas mais discute uniquement le sens à donner à ces
circonstances.
Ces pièces rendent ainsi vraisemblable que les prestations ont
été fournies en faveur de V.________ SA, comme l'a retenu à juste titre le
premier juge.
Cela rend-il vraisemblable l'existence d'une relation
contractuelle de la poursuivante avec cette dernière? Le fait que le
poursuivi a signé seul, en qualité de "client", les "rapports de travail"
constitue certes un indice en sens contraire. Ces documents, postérieurs à
la conclusion du contrat, ne renseignent cependant pas précisément sur
les parties à ce dernier et le poursuivi peut, tout aussi bien, avoir visé ces
rapports de travail en qualité d'administrateur de la société, même s'il
n'avait qu'une signature collective à deux.
En revanche, la mention sur ces pièces, sous la rubrique
"personne responsable", des deux médecins A.C.________ et B.C.________,
tous deux administrateurs de la société, l'ampleur des prestations fournies
et le fait que toutes les factures comportent des prestations qui n'ont pas
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été fournies en faveur du seul poursuivi mais également en faveur
d'autres médecins rendent vraisemblable l'existence de prestations
commandées par la société et fournies à cette dernière. On peut relever, à
cet égard, que le fait que des prestations ont été fournies sur une durée
de près d'un mois, tant au poursuivi qu'à l'un au moins des autres
administrateurs de la société, suffit déjà à constituer un acte concluant
engageant celle-ci, même si, par hypothèse, seul le poursuivi avait,
initialement, voulu engager la société bien qu'il ne bénéficiât que d'une
signature collective à deux (cf. ATF 128 III 129 c. 2). Dans ces conditions,
on doit admettre que le poursuivi a rendu son moyen libératoire
suffisamment vraisemblable, ce qui conduit au rejet du recours.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui devra verser à l'intimé des
dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'100 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
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IV. La recourante A.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la
somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour A.),
-Me Stefano Fabbro, avocat (pour A.C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'694 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :