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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
X., à Avenches, contre le prononcé rendu le 8 avril 2010, à la suite
de l’audience du 18 février 2010, par le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause opposant le recourant à P., à Riyadh
(Arabie Saoudite).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 8 février 1988, l’Office des faillites de Lausanne a délivré
à « H.________ », domicilié à l'époque à Genève et représenté par l'avocat
lausannois Gilles Favre, un acte de défaut de biens après faillite pour un
découvert d'un montant de 482'519 fr. 75 dans la faillite de X.,
domicilié alors à Cheseaux-sur-Lausanne, précisant que le failli avait
reconnu la créance.
L. est décédé à Riyad le 30 janvier 2007, ce qu’atteste
un certificat saoudien. Un acte saoudien de limitation de succession du 5
février 2007 confirme le décès de L.________ et la limitation de ses héritiers
à son épouse P.________ et ses enfants [...], le défunt n'ayant pas d'autres
héritiers.
Par acte notarié d'Arabie Saoudite du 10 février 2007, les
enfants du défunt ont donné procuration à P.________ pour les représenter
notamment dans la vente, l'achat, le transfert et la réception de
propriétés, l'encaissement de loyers ainsi que pour effectuer nombre
d'actes juridiques décrits. Ils ont également signé le 20 octobre 2008 une
convention par laquelle ils ont cédé à P.________ l'intégralité de leurs droits
sur la créance du défunt à l'encontre du failli.
Par acte du 3 février 2009, la cessionnaire a requis le
séquestre de la part du failli dans le cadre de la liquidation de la
succession de sa mère. Le procès-verbal de séquestre a été dressé le 9
octobre 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-
Aubonne, en application d'une ordonnance de séquestre du 6 février 2009
scellée par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Par prononcé
du 28 janvier 2010, le juge de paix du district de l'Ouest lausannois a
rejeté l'opposition formée par le poursuivi au séquestre.
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b) Par commandement de payer notifié le 18 août 2009 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'116’299 de l'Office des poursuites de
l’arrondissement de Lausanne-Ouest, P.________ a requis de X.________ le
paiement de la somme de 482'519 fr. 75 sans intérêt, plus 200 fr. de frais
de commandement de payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : « Acte de défaut de biens no 87 de Fr.
482'519.75 délivré le 08.02.1988 par l’Office des faillites de Lausanne. »
Le poursuivi a formé opposition totale pour non-retour à meilleure fortune.
Par acte du 14 septembre 2009, la poursuivante a requis la
mainlevée de l’opposition. Au dos du double du commandement de payer
produit à l’appui de la requête, il est mentionné qu'à l'audience du 2
décembre 2009, le poursuivi avait déclaré retirer son moyen de non-retour
à meilleure fortune. Cette annotation est signée du poursuivi et du juge de
paix.
2.Par prononcé du 8 avril 2010, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a provisoirement levé l’opposition et mis les frais, par
660 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la
somme de 1’360 fr. à titre de dépens.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
de son conseil du 9 avril 2010. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés pour notification aux parties le 12 mai 2010 et
distribués le 17 mai 2010. Le premier juge a considéré en substance que
la poursuivante avait qualité pour agir à la suite de la convention du 20
octobre 2008 et que l'acte de défaut de biens produit valait
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée au sens de l'art. 82 LP, le
séquestre de la créance ne faisant pour le surplus nullement obstacle à la
mainlevée.
Le poursuivi a recouru par acte du 27 mai 2010, concluant,
avec dépens, à l'admission du recours (I), à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et
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l'opposition maintenue (II), subsidiairement à l'annulation du prononcé et
au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau prononcé.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 23 juillet 2010.
La procédure de recours a été suspendue, d'entente entre les
parties, en raison d'une procédure de faillite sans poursuite préalable
dirigée à Genève contre le poursuivi. Toutefois, cette procédure s'est
terminée par un arrêt du Tribunal fédéral du 1
er
mars 2011 (TF
5A_872/2010 du 1
er
mars 2010) qui a admis le recours du poursuivi. La
présente procédure ayant été reprise, l'intimée a déposé un mémoire
responsif le 30 mai 2011, concluant, avec suite de dépens, au rejet du
recours.
Le recourant a spontanément produit le 31 mai 2011 des
déterminations sur le mémoire de l’intimée.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision attaquée aux parties. La communication au sens de cette
disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d'un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n'est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). Ainsi, le
dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 8 avril
2010, c'est l'ancien droit de procédure qui s'applique au présent recours,
savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa
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teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 aLVLP). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé, en temps utile également. Les conclusions de l'acte de recours
tendent principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité.
Toutefois, le recourant n'a fait valoir dans son acte de recours aucun motif
de nullité, de sorte que seules les conclusions en réforme sont recevables
(art. 465 al. 3 CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP;
Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3
e
éd., n. 2 ad
art. 465 CPC-VD).
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance
seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58
al. 3 aLVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. De
même, pour le même motif, il est exclu de procéder d'office à une
instruction complémentaire comme le requiert l'intimée.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
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dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
L'acte de défaut de biens après faillite mentionnant que le failli
a reconnu, totalement ou partiellement, une prétention produite et admise
au passif vaut titre à la mainlevée provisoire dans le sens de l'art. 82 LP,
car c'est une reconnaissance de dette constatée dans un titre public
(Gilliéron, op. cit., n. 22 in initio ad art. 265 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §
55; Jeandin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 265 LP). L'acte de défaut
de biens délivré le 8 février 1988 par l'Office des faillites de Lausanne,
dans lequel il est mentionné que le poursuivi a reconnu la créance, vaut
ainsi titre à la mainlevée provisoire.
b) Pour que la mainlevée puisse être prononcée, il doit y avoir
identité entre la personne du poursuivant et celle du créancier désigné
dans la reconnaissance de dette, identité du poursuivi et du débiteur
désigné dans la reconnaissance de dette et identité de la prétention
déduite en poursuite et de la dette reconnue. Le juge de la mainlevée doit
vérifier d'office en première comme en deuxième instance ces trois
identités (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §
17; Staehelin, Basler Kommentar, n. 67 ad art. 82 LP; TF 5A_696/2007 du 4
février 2008 c. 2; CPF, D. c. F. C. et V. F. SNC en liquidation, 21 janvier
2010/28; CPF, G. c. H. SA, 28 août 2008/391; CPF, B. c. L., 21 septembre
2006/450).
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L'acte de défaut de biens délivré le 8 février 1988 désigne
comme créancier H.________ et les documents officiels saoudiens
présentés avec la requête de mainlevée font état du décès d'un homme
dénommé L.. Le recourant en tire la conclusion qu'il ne s'agirait
pas de la même personne et que le nom de H. pourrait être aussi
courant que certains patronymes en français. Toutefois, on ne saurait
refuser la mainlevée au seul motif qu’une partie porte un nom supposé
courant et que dans les documents officiels apparaissent également
d’autres prénoms secondaires. En outre, l’intimée était en possession de
l'acte de défaut de biens qui avait été remis à l'avocat lausannois du
défunt. Elle a ainsi apporté la preuve de l'identité entre le créancier
désigné dans le titre et le défunt.
Pour le surplus, il résulte des documents saoudiens que la
succession de L.________ était limitée à sa femme, la poursuivante, et à ses
enfants, sans autres héritiers, et que lesdits enfants ont cédé à la
poursuivante l'intégralité de leurs droits sur la créance dirigée contre le
poursuivi. Elle a ainsi établi être cessionnaire de cette créance
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 18).
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 1’200 francs. Le
recourant doit verser à l’intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1’200 fr. (mille deux cents francs).
IV. Le recourant X.________ doit verser à l'intimée P.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 12 octobre 2011
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour X.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour P.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 482'519 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :