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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Z., à Nyon, contre le jugement rendu le 21 janvier 2010, à la suite
de l’audience du 15 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Nyon
dans la cause opposant le recourant à X., à Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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acceptée et qu'en conséquence le contrat était invalidé. Il a invoqué en
outre que personne ne lui aurait transmis une copie du contrat, ni ne
s'était présenté le 30 novembre à 15 heures pour lui remettre
l'appartement, et qu'il était disposé à fournir un dédommagement pour la
période du 1
er
au 15 décembre 2007. Le même jour, la gérance lui a
indiqué que des instructions du bailleur seraient très rapidement
transmises et, dans l'après-midi, que le bailleur acceptait à titre
exceptionnel de recevoir une garantie bancaire de SwissCaution, et qu'il
incombait au locataire de prendre possession de l'appartement en se
procurant les clés chez le concierge sur présentation du justificatif de la
garantie bancaire et du paiement du premier loyer. Le locataire a répondu
le même jour qu'il avait déjà loué un autre logement et qu'on lui avait
antérieurement indiqué que la relation de bail ne pouvait se créer sans la
garantie correspondante.
b) Par commandement de payer notifié le 28 octobre 2009 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'192’310 de l'Office des poursuites de Nyon-
Rolle, X.________ a requis de Z.________ le paiement des sommes de 1)
7’260 fr. plus intérêt à 7 % l’an dès le 15 janvier 2008, 2) 400 fr. plus
intérêt à 7 % l’an dès le 15 janvier 2008, 3) 369 fr. 95 plus intérêt à 7 %
l’an dès le 4 juillet 2009, et 4) 400 fr. sans intérêt, plus 70 fr. de frais de
commandement de payer et 47 fr. 25 de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : « 1) Loyers bruts échus (Fr. 1818.- par mois)
impayés pour la période du 1
er
décembre 2007 au 31 mars 2008, payables
par mois d’avance selon bail à loyer du 27 novembre 2007 et notification
de loyers lors de la conclusion d’un nouveau bail du même jour,
concernant un appartement de 3.5 pièces sis au 2ème étage de
l’immeuble, [...] à Nyon. Echéance moyenne. 2) Loyers bruts échus (Fr.
100.- par mois) impayés pour la période du 1
er
décembre 2007 au 31 mars
2008, payables par mois d’avance selon bail à loyer du 27 novembre
2007, concernant une place de parc intérieure no 40 sise dans l’immeuble
[...] à Nyon. Echéance moyenne. 3) Supplément de chauffage impayé pour
la période du 1
er
juillet 2007 au 30 juin 2008, selon décompte individuel
adressé le 4 juin 2009, par le gérant de l’immeuble, C.________ à Lausanne,
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payable à trente jours. 4) Frais de rappel et du créancier selon art. 106
CO. » Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 21 janvier 2010, le Juge de paix du district de
Nyon a provisoirement levé l’opposition à concurrence de 1) 400 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2008, et 2) 7'260 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 15 janvier 2008 ; il a mis les frais, par 210 fr., à charge de la
poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 430 fr. à titre de
dépens.
Par acte de son conseil du 22 janvier 2010, le poursuivi a
requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 9 février
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I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
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permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a lui-même exécuté ou offert
d’exécuter ses propres prestations en rapport d’échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP). Le contrat signé de bail à loyer constitue une reconnaissance de dette
pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet
du contrat à disposition du locataire (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et
75; Krauskopf, La mainlevée provisoire et quelques jurisprudences
récentes, JT 2008 II 35). En cas de contestation, la preuve écrite de la
délivrance de la chose louée ou de sa mise à disposition incombe au
bailleur (Gilliéron, op. cit., n. 50 ad art. 82 LP).
b)Un Comme premier moyen, le recourant soutient que, dans la
mesure où l'intimée n'a pas exigé la constitution des sûretés au moment
de la signature du contrat, puis a refusé d'admettre la mise à néant du bail
pour défaut de constitution de sûretés, elle ne pouvait refuser au locataire
l'entrée en jouissance pour ce même motif sans se mettre elle-même en
demeure. Le recourant invoque à cet effet l’exceptio non adimpleti
contractus.
S'il est vrai que le contrat use du terme « caution » comme
synonyme de dépôt, le contenu de la clause 21 fait manifestement
exclusivement référence un dépôt au sens de l'art. 257e CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220) ; la volonté des parties consistait
bien à garantir ainsi les prétentions du bailleur. Il faut dès lors déterminer
quand ces sûretés devaient être fournies et si le bailleur était fondé à
refuser l'entrée en jouissance tout en se prévalant du maintien du contrat.
La clause 21 du contrat indique que les sûretés doivent être
fournies à la signature du bail. Le bail a été signé le 27 novembre 2007
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avec entrée en jouissance le samedi 1er décembre 2007. Selon la doctrine
(Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 356), « l'art. 257e CO ne fixe
aucun délai pour constituer les sûretés convenues avec le bailleur, mais en
pratique celles-ci sont exigées avant la remise des clés. En Suisse
romande, pour les logements, le locataire doit fournir les sûretés dans les
trente jours qui suivent la signature du contrat, mais au plus tard à son
entrée dans les locaux (art. 2 al. 5 CCR). Toutefois, les parties peuvent
prolonger contractuellement ce délai (...). Le locataire qui ne constitue pas
les suretés auxquelles il est contractuellement astreint, s'expose
(notamment) au refus du bailleur de lui remettre les locaux (art. 82 CO) ».
Il en résulte que le refus du bailleur de remettre les clés tant
que les sûretés prévues par le contrat ne seraient pas constituées (et que
le premier loyer payable d'avance ne serait versé) ne le plaçait pas en
demeure de délivrer la chose. Partant le moyen fondé sur l'exceptio non
adimpleti contractus doit être rejeté.
c)Comme deuxième moyen, le recourant fait valoir que le
bailleur se serait rendu coupable d'abus de droit en tolérant d'une part
que les sûretés ne soient pas constituées au moment de la signature du
bail, puis en invoquant le défaut de sûretés pour refuser la remise des
clés.
En réalité, il était prévu que la signature du contrat et la
remise des clés interviendraient à des moments, certes proches dans le
temps, mais néanmoins distincts : le bail a été signé le 27 novembre 2007
et la remise des clés était prévue pour le 1er décembre 2007. Laisser trois
ou quatre jours au locataire pour achever ses démarches et effectuer le
dépôt sans pour autant lui avoir indiqué ou fait comprendre qu'il était
renoncé aux sûretés ne relève pas d'un abus de droit. On ne discerne en
effet pas en quoi le bailleur serait allé contre son propre fait ou aurait trahi
une assurance, dérogeant au contrat, qu'il aurait donnée. Tout au
contraire, il résulte du message du représentant du recourant du 3
décembre 2007 que le locataire était convaincu de ce que le bailleur
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n'avait pas renoncé à l'exigence des sûretés. L'existence d'un abus de
droit doit donc être écartée.
d) En dernier lieu, le recourant soutient qu'en application de l'art.
1 al. 4 de la loi vaudoise du 15 septembre 1971 sur les garanties en
matière de baux à loyer (LGBL, RSV 221.307), le bailleur devait accepter
une caution en lieu et place d'un dépôt. Il invoque ainsi implicitement que
le refus de remise des clés alors qu'une caution était offerte était injustifié.
L'art. 257e al. 4 CO attribue aux cantons la compétence
d'édicter des dispositions complémentaires en matière de sûretés fournies
par le locataire. A lui seul l'adjectif « complémentaire » exclut déjà qu'un
autre mode de garantie prévu par le droit cantonal puisse rendre illicite
des sûretés arrêtées contractuellement, conformes à l'art. 257e al. 1 CO.
Cela étant, l'art. 1 al. 4 LGBL, première phrase, précise que « pour les
baux concernant les logements, seul le cautionnement simple est
admissible, à la demande expresse du locataire ». Cette disposition n'a
pas la portée que lui prête le recourant, à savoir d'exclure les dépôts. En
effet, il faut comprendre cette disposition, en référence à l'al. 3 qui la
précède, comme une exclusion de la caution solidaire. De plus, la
deuxième phrase de l’al. 4 prévoit que le locataire peut en tout temps
substituer au cautionnement une garantie de même montant en espèces
ou en valeurs. Le dépôt de sûretés prévu par le contrat n'était donc
entaché d'aucune prétendue illicéité.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 405 francs. Le
recourant doit payer à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
405 fr. (quatre cent cinq francs).
IV. Le recourant Z.________ doit verser à l'intimée X.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1
er
juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 29 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me Pierre Del Boca, avocat (pour Z.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7’660 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :