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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 11 novembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
X.________ SA, à Bussigny, contre le prononcé rendu le 5 février 2010, à la
suite de l’audience du 13 janvier 2010, par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à Y.________ SA, à
Rizenbach.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- a) Par contrat du 12 mai 2009 intitulé « X.________ SA - CH
1/09/2009 », la société X.________ SA, à Bussigny, s’est engagée à acheter
à la société Y.________ SA diverses denrées alimentaires pour la somme
totale de 35'665 fr. hors TVA. Ce document prévoyait une livraison 20
jours après la signature du contrat. Le paiement devait s’effectuer au plus
tard 15 jours après livraison de la marchandise, toute réclamation
concernant la quantité ou la qualité des produits devant être adressée
dans les cinq jours dès la livraison. Les deux pages du contrat portent le
timbre humide de la société X.________ SA.
La marchandise commandée a été livrée le 12 juin 2009. Une
lettre de voiture internationale a été signée par la société X.________ SA à
la place prévue pour l’acheteur ; la signature est identique à celle qui
figure sur le contrat de vente.
Par lettre du 3 août 2009 envoyée à la société « X.________
SA » à l’attention de M. L., la venderesse a adressé à l’acheteuse
un dernier rappel de paiement, impartissant un délai de quatre jours pour
payer la somme de 36'520 fr. 96. Elle l'a avisée qu'un intérêt de 5 % l'an
lui sera réclamé dès cette date à défaut d'exécution.
b)Par commandement de payer notifié le 19 août 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'127’791 de l'Office des poursuites de
l’arrondissement de Morges-Aubonne, Y. SA a requis de X.________
SA le paiement de la somme de 36'520 fr. 96 plus intérêt à 5 % l’an dès le
7 avril 2009, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 186 fr. 35
de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Contrat
Z.________ - CH 1/09/2009, livraison de marchandise, facture du
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12.06.2009. » La poursuivie a formé opposition totale par la signature de
« L., directeur ».
2.Par prononcé du 5 février 2010, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
hauteur de 36'520 fr. 96 plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 avril 2009 et mis
les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette
dernière la somme de 440 fr. à titre de dépens.
Par acte du 12 février 2010 à l’en-tête de « G. », le
terme « [...] » étant barré par une annotation manuscrite, la poursuivie a
déclaré recourir contre ce prononcé, concluant au maintien de l'opposition.
Les motifs du prononcé ont alors été adressés aux parties le 16 avril 2010.
En bref, le premier juge a retenu que les pièces produites, à savoir le
contrat de vente, la lettre de voiture, la facture et la lettre de mise en
demeure, valaient titre à la mainlevée provisoire de l’opposition.
Par lettre du 22 mai 2010 à l’en-tête de « G.________ » et
signée de K.________, administrateur, la poursuivie, invitée à exposer ses
conclusions, a confirmé sa volonté de recourir. Elle a fait valoir que
plusieurs sacs de marchandises livrés contenaient des insectes, ce qui
l'aurait contrainte à consentir des rabais importants à certains clients. Elle
a conclu à ce que la mainlevée soit prononcée uniquement à concurrence
de 18'000 fr. et à ce que la poursuivante lui verse une indemnité de
21'000 fr., soit la perte de gain consécutive à la fermeture de magasins à
Genève par le contrôle de l'hygiène suite à la découverte des insectes. Par
mémoire du 21 juin 2010, la recourante a développé ses griefs. Elle a
encore déposé, hors délai, un mémoire daté du 21 septembre 2010.
Par mémoire de son conseil du 23 septembre 2010, l'intimée a
conclu, avec dépens de première et de deuxième instances, à
l'irrecevabilité et au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
L’acte du 21 septembre 2010 a été déposé hors délai, si bien
qu’il n’en sera pas tenu compte.
II. a)Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 et 74 ad art. 82 LP).
En l’espèce, le contrat est signé par la société « X.________
SA », alors que l’acte de recours du 12 février 2010 est rédigé sur papier à
l’en-tête de «G.» avec adresse à [...] à 1030 Bussigny, le mot
imprimé « [...] » ayant été biffé d'un trait de stylo. De plus, cet écrit, qui se
réfère au prononcé de mainlevée et qui en donne la désignation
administrative, est signé de K., administrateur. L'écrit du 22 mai
2010 comporte les mêmes particularités, si ce n'est que le biffage du mot
« [...] » a été omis. Dans le mémoire du 21 juin 2010, il est fait état de la
société X.________ SA et de l'employé M. L.________ que l'intimée a
mentionné dans l'adressage de sa lettre de rappel/mise en demeure du 3
août 2009 et dans sa requête de mainlevée en le qualifiant de gérant.
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La recourante a été inscrite au registre du commerce le 25
juillet 2008 sous la raison sociale « X.________ SA », avec siège à Bussigny-
près-Lausanne, adresse à la rue de l' [...] en dite localité. Elle a pour but
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le commerce et la distribution
de tous biens et tout produit mobilier, en particulier dans le domaine
alimentaire. Son administrateur est K.________ à Choulex. En revanche, la
société « G.________ » ne paraît pas être inscrite au registre du commerce.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer que,
nonobstant l'usage d'un papier à lettres mentionnant « [...] » au lieu de «
[...] », l'identité de la recourante n'est matériellement pas douteuse et
qu'il s'agit bien de la société X.________ SA à Bussigny représentée par son
administrateur K.________.
b)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
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chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat bilatéral justifie la mainlevée lorsque le poursuivant
prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la
créance (Panchaud/ Caprez, op. cit., §§ 69 et 70). En particulier, un contrat
de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de
vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I). Comme l'a retenu le premier juge, le
document signé par les parties le 12 mai 2009 est un contrat de vente au
sens des art. 184 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
S'agissant de l'exécution de la prestation incombant à la
venderesse, un exemplaire d'une lettre de voiture internationale a été
produite, comportant à la rubrique « signature et timbre du destinataire »
l'apposition du sceau humide de la recourante et une signature identique
à celle qui figure sur le contrat de vente à l'emplacement réservé à
l'acheteur. Même si les indications dactylographiées dans l'exemplaire
photocopié de cette lettre de voiture sont illisibles, il n'y a pas lieu de s'y
arrêter dès lors que la recourante ne conteste pas avoir reçu la
marchandise commandée, mais au contraire l'admet dans ses différents
écrits. Le contrat de vente constitue donc en principe une reconnaissance
de dette au sens de l'art. 82 LP pour le prix de vente échu.
Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend
pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
L'acheteur peut notamment se libérer, s'il établit, en principe par pièces,
ou rend vraisemblable que la chose vendue est affectée de défauts
signalés à temps, mais vainement au vendeur, pour autant qu'il soit
vraisemblable que ces défauts justifient la résolution du contrat ou pour le
moins une réduction du prix (Gilliéron, op. cit., n° 46 ad art. 82 LP).
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En l'espèce, la recourante invoque des défauts affectant
certaines marchandises acquises, soit la présence d'insectes dans
plusieurs sacs de denrées alimentaires (haricots notamment) et prétend à
un dédommagement de 21'000 fr. en raison des pertes et dommages
éprouvés de ce fait. Toutefois, elle ne produit aucune preuve littérale à
l'appui de ses allégations. En particulier, elle ne prouve pas, ni même ne
mentionne avoir donné l'avis des défauts en temps utile au sens de
l'art. 201 CO. Il en résulte que la recourante n'a pas rendu sa libération
vraisemblable.
c)Le premier juge a fixé le point de départ de l'intérêt moratoire
au 7 avril 2009 comme indiqué dans la poursuite, soit à une date
antérieure à la signature du contrat le 12 mai 2009 et à la livraison le 12
juin 2009. Dans sa lettre de mise en demeure du 3 août 2009, la
poursuivante a imparti à la poursuivie un délai de paiement au 7 août
2009 et l'a avisée qu'un intérêt de 5 % l'an lui sera réclamé dès cette date
à défaut d'exécution. Le dies a quo doit donc être fixé au lendemain de
cette date, l'indication d'avril à la place d'août dans la poursuite découlant
vraisemblablement d'une erreur. Le recours doit être admis très
partiellement dans cette mesure.
III.En définitive, le recours est très partiellement admis, le
prononcé attaqué étant réformé en ce sens que l’opposition est
provisoirement levée à hauteur de 36'520 fr. 96 plus intérêt à 5 % l’an dès
le 8 août 2009.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. La
recourante doit payer à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par X.________ SA au commandement de payer n° 5'127’791 de
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la
réquisition de Y.________ SA, est provisoirement levée à
concurrence de 36'520 francs 96 (trente six mille cinq cent
vingt francs et nonante-six centimes), plus intérêt à 5 % l'an
dès le 8 août 2009.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. La recourante X.________ SA doit verser à l'intimée Y.________
SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 novembre 2010
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 24 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________ SA,
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour Y.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 18'520 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :