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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
J.________ et R., à Chenaux et Lausanne, contre le jugement rendu
le 11 décembre 2009, à la suite de l’audience du 24 novembre 2009, par
le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause
opposant les recourants à M., à La Tour-de-Peilz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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en vue d’acceptation pour un contrat définitif. Il prévoyait une signature
au plus tard le 25 avril 2009 pour respecter la date d’entrée en jouissance.
Par courrier électronique du 27 avril 2009, adressé en copie à J.________ et
R., le représentant des acquéreurs a confirmé que, « suite à
plusieurs messages restés sans réponse », ces derniers étaient « prêts à
signer la vente des deux pubs aux conditions des derniers documents
reçus avant Pâques »; le représentant des acquéreurs demandait au
vendeur de lui proposer une date pour la signature des actes à l'étude du
notaire. Le vendeur a répondu par courrier électronique du 30 avril 2009
pour informer le représentant des acquéreurs qu’il n’entendait plus vendre
les deux sociétés ensemble.
Par courrier du 23 septembre 2009, le conseil des acquéreurs
a mis le vendeur en demeure de payer la somme de 200'000 fr. dans un
délai de dix jours dès réception de la lettre.
b) Par commandement de payer notifié le 28 septembre 2009
dans le cadre de la poursuite n
o
5'165’877 de l'Office des poursuites de
l’arrondissement de Vevey, J. et R.________ ont requis de M.________
le paiement de la somme de 200'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 20
février 2009, plus 200 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr.
de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Dédites
en relation avec la vente des actions de L.________ Sàrl et V.________ SA. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 11 décembre 2009, le Juge de paix du district
de La Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée et mis les
frais, par 660 fr., à la charge des poursuivants. Il a mis à leur charge,
solidairement entre eux, la somme de 700 fr. à titre de dépens.
Par acte du 14 décembre 2009, les poursuivants ont requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 25 janvier 2010. En
bref, le premier juge a considéré que les documents du 20 février 2009
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constituaient de simples projets, vu les échanges épistolaires ultérieurs
des parties.
Par acte motivé, déposé le 1
er
décembre 2009, les
poursuivants ont recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais
et dépens à sa réforme, l’opposition étant levée.
Les recourants n’ont pas déposé de mémoire ampliatif.
L’intimé a produit en temps utile un mémoire, dans lequel il a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’article 58 alinéa 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée
d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure
de recours.
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
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authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Les recourants font valoir que le courrier du 29 mars 2009 de
l’intimé ne permettrait pas à ce dernier de prétendre que les contrats
n’étaient pas effectifs, précisément puisqu'il émane du poursuivi. Selon
eux, l’intimé aurait délibérément proposé une nouvelle version des
contrats, alors même que ceux-ci avaient déjà été signés et étaient déjà
venus à chef, afin de tenter de se soustraire à ses obligations.
Cet argument ne saurait être suivi, vu les autres pièces du
dossier. En effet, le courrier électronique du 27 avril 2009, dont les
recourants ont reçu copie, précise qu’ils étaient prêts à signer la vente aux
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conditions des derniers documents reçus avant Pâques. Les recourants ne
contestent pas que ce courrier émane de leur représentant.
Les recourants font valoir que ce courrier électronique visait
tout autre chose, à savoir des actes de nantissement des parts et actions
en faveur du vendeur, prévus au chiffre 3.1, troisième paragraphe de
chaque contrat. Ces clauses prévoient effectivement que les actions de la
société devaient être remises en nantissement à un notaire afin de
garantir le paiement de la vente. Toutefois, elles ne prévoient pas la
passation d’actes par le notaire en question. Mais surtout, l’argumentation
des recourants se heurte aux termes parfaitement clairs du courrier
électronique du 27 avril 2009, selon lequel les recourants étaient « prêts à
signer la vente des deux pubs aux conditions des derniers documents
reçus avant Pâques ». Ceci ne vise manifestement pas des actes de
nantissement des actions auprès du notaire. Si les poursuivants
considéraient dès le 20 février 2009 que les contrats étaient signés,
l'envoi du message du 27 avril 2009 serait inexplicable. En 2009, Pâques
était le 12 avril. Le message fait apparemment référence au courrier de
l'intimé du 29 mars 2009. Quoi qu'il en soit sur ce point, on ne peut, dans
ces conditions, considérer que les recourants tenaient le contrat pour
conclu. Il en était de même du poursuivi, au vu de son écriture
précédente. A la lumière de cet échange d'écritures, on ne peut que
confirmer le point de vue du premier juge, et le recours ne peut qu'être
rejeté.
Les recourants font encore valoir que, alors même qu'ils
poursuivaient les négociations, le poursuivi avait déjà vendu - ou était en
train de vendre - l'un des pubs à un tiers. Si tel était le cas, la
responsabilité de l’intimé pourrait éventuellement être engagée; mais,
cela ne signifierait pas pour autant que les recourants disposent d'un titre
à la mainlevée.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué
étant confirmé.
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Les frais d’arrêt des recourants sont fixés à 900 francs,
solidairement entre eux. Ces derniers doivent payer à l’intimé,
solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs), solidairement entre eux.
IV. Les recourants J.________ et R., solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimé M. la somme de 1’000 fr.
(mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1
er
juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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Le greffier :
Du 1
er
novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour J.________ et R.),
-Me Dominique Rigot, avocat (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :