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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 17 juin 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
C., à Jouxtens-Mézerys, contre le prononcé rendu le 19 novembre
2009, à la suite de l’audience du 5 novembre 2009, par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à D., à
St-Sulpice.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a)Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
9 janvier 2006 dans le cadre d’une procédure de divorce opposant
C.________ à D., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile
conjugal sis à Jouxtens-Mézery, à charge pour elle d’en payer toutes les
charges (ch. I du dispositif). Ce chiffre a été confirmé par une ordonnance
de mesures provisionnelles du 8 novembre 2007 et un arrêt sur appel de
mesures provisionnelles du 27 février 2008.
Le domicile conjugal fait l’objet d’un gage hypothécaire dont la
créancière est la R.. Le contrat de prêt, signé par les deux époux le
17 octobre 2002, prévoit comme garantie la cession en pleine propriété de
deux cédules hypothécaires. L’amortissement contractuel a été remplacé
par le nantissement, par D., d’une police de prévoyance liée.
L’acte de nantissement, signé le 20 mai 1997, prévoit que les primes sont
payées par l'intimé et qu'à l'échéance du contrat, les prestations assurées
seront créditées au créancier hypothécaire.
Il découle de deux décomptes de la police d'assurance-vie
précitée des 7 janvier et 23 décembre 2008 que D. a payé deux
fois la somme de 3’939 fr. 80 au titre de prime semestrielle de la police. Il
ressort en outre d’un avis de débit de la N.________ que D.________ a payé à
la R.________ la somme de 3'969 fr. 80, valeur au 1
er
octobre 2008.
b) Par commandement de payer notifié le 14 mai 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'048’179 de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest, D.________ a requis de C.________ le paiement des sommes de
- 3'939 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2009, 2) 3'969 fr. 80
plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2009, 3) 3'939 fr. 80 plus intérêt à
5 % l’an dès le 13 février 2009, et 4) 516 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le
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13 février 2009, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 63 fr.
05 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1)
Décompte R.________ du 07.01.08 concernant immeuble Jouxtens. 2)
Décompte R.________ du 01.10.08 concernant immeuble Jouxtens. 3)
Décompte R.________ du 01.02.09 concernant immeuble Jouxtens. 4) Taxes
2008 et 2009 pour le véhicule VD [...]. Les montants requis sont fondés sur
le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne du 09.01.2006 selon lequel l’entier des
charges de l’immeuble de Jouxtens occupé par la débitrice sont à sa
charge et sur la mise en demeure du 12.02.2009. » La poursuivie a formé
opposition totale.
A l’audience de mainlevée du 5 novembre 2009, le poursuivant
a notamment produit la copie d’une déclaration manuscrite de la
poursuivie en ce sens : « Te payerai ce montant sur ton cpte N._________
comme la dernière fois. Te laisse faire ce paiement ». Cette déclaration est
précédée d'une note manuscrite de l'intimé du 25 janvier 2007 dont la
teneur est la suivante : « Voilà avec un peu de retard des documents te
concernant ». Les déclarations précitées ont été produites en copie et
figurent sur une fiche d'ordonnance médicale à l'en-tête du poursuivant.
Selon la photocopie produite, la fiche est apposée sur un décompte de la
R.________ daté du 8 janvier 2007 pour un montant de 3'939 fr. 80.
2.Par prononcé du 5 novembre 2009, le Juge de paix du district
de Lausanne a définitivement levé l’opposition à hauteur de 3'939 fr. 80
plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2009, de 3'939 fr. 80 plus intérêt à 5
% l’an dès le 15 mai 2009 et de 3'939 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le
15 mai 2009. Il a mis les frais, par 360 fr., à la charge du poursuivant et
alloué à ce dernier la somme de 860 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 30 novembre 2009, la poursuivie a
requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 2 février
- En bref, le premier juge a retenu que l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 9 janvier 2006 valait titre à la mainlevée définitive de
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l’opposition pour les montants mis à charge de la poursuivie et payés par
le poursuivant au titre de primes d’assurance-vie remplaçant
l’amortissement de la dette hypothécaire.
Par acte de son conseil du 15 février 2010, la poursuivie a
recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme, l’opposition étant maintenue.
La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif, au pied duquel elle a confirmé ses conclusions.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimé a déposé en temps
utile un mémoire de réponse, au pied duquel il a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet du recours, subsidiairement à l’octroi de la mainlevée
provisoire de l’opposition.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition
prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou
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reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme
d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du
territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales
relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit
cantonal le prévoit (ch. 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur
de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a
obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la
prescription.
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999
II 136) et ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision
produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond
relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est
chiffrée; celle-ci peut, cependant, être établie par le rapprochement de
plusieurs pièces (TF 5P.364/2002 du 16 décembre 2002; Panchaud/Caprez,
§ 108 n° 3).
En l'espèce, l'intimé invoque comme titre exécutoire le chiffre I
du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier
Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance impute à la recourante
les charges relatives à un immeuble mais ne contient aucune
condamnation de la recourante à payer à l'intimé une somme chiffrée. Le
rapprochement avec d'autres pièces est sans portée en l'occurrence, dès
lors que ce chiffre du dispositif ne contient de toute façon aucune
condamnation de la recourante d'avoir à verser à l'intimé un quelconque
montant. Le chiffre I du dispositif ne peut par conséquent pas valoir titre
exécutoire au sens de l'art. 80 LP.
Le recours est dès lors bien fondé et doit être admis. Le cas
échéant, il incombera à l'intimé de faire valoir ses prétentions pour les
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montants qu'il aurait payés à la place de la recourante pour les charges de
l'immeuble dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des
parties.
b) L'intimé prétend à titre subsidiaire disposer d'une
reconnaissance de dette et conclut à l'octroi de la mainlevée provisoire. Il
se prévaut à cet effet de la déclaration manuscrite produite à l’audience
de mainlevée. La question de la recevabilité d'une telle conclusion
émanant de l'intimé peut rester indécise dès lors que celui-ci ne dispose
de toute façon pas d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82
LP.
Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l'opposition. Constitue une reconnaissance de dette, l'acte authentique ou
sous seing privé signé par le poursuivi, d'où résulte sa volonté de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (ATF 130 III 87 c.
3.1, JT 2004 II 118). En l’espèce, la déclaration manuscrite ne saurait valoir
reconnaissance de dette car elle ne fait état d’aucun montant chiffré. En
supposant qu'il faille rattacher le montant auquel elle fait allusion au
montant du décompte de la R.________, ce décompte est daté du 8 janvier
2007 et est donc sans lien avec les décomptes invoqués comme titre de
créance sur le commandement de payer, qui sont des décomptes de 2008
et 2009. La pièce invoquée par l'intimé n'a donc aucune portée dans la
poursuite en cours et ne saurait valoir reconnaissance de dette au sens de
l'art. 82 LP.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 360 fr., sont mis à la
charge du poursuivant. Ce dernier doit payer à la poursuivie la somme de
500 fr. à titre de dépens de première instance.
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Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs.
L’intimé doit payer à la recourante la somme de 1’100 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 5'048'179 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de D., est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivant D. doit verser à la poursuivie C.________
la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L'intimé D.________ doit verser à la recourante C.________ la
somme de 1’100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 17 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 17 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz, avocat (pour C.),
-Me Marcel Heider, avocat (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'819 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
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à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :