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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence deM. M U L L E R, président
Juges: MM. Denys et Hack
Greffier : MmeJoye
Art. 80 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 8 février 2010 par A.J., à
Préverenges, contre le prononcé rendu le 22 décembre 2009 par le Juge
de paix du district de Morges, à la suite de l’audience du 17 décembre
2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 9’500 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le
15 juillet 2009, de l’opposition formée par le recourant au commandement
de payer notifié le 10 août 2009, à la réquisition de B.J., à Prilly,
dans la poursuite n° 5'111’159 de l’Office des poursuites de
l’arrondissement de Morges-Aubonne, portant sur la somme de 9’500 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2009, indiquant comme cause de
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l’obligation : « Arriéré de contribution d’entretien pour les mois de mai,
juin et juillet 2009, allocations familiales comprises.»,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 1
er
février 2010,
que A.J.________ a recouru par acte déposé le 8 février 2010,
soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
qu’il a conclu à l’annulation du prononcé,
qu’en vertu de l’art. 461 CPC, applicable par renvoi de l’art. 58
al. 1 LVLP, l’autorité de recours peut interpréter les conclusions de la
partie, la nature du recours devant se déterminer d’après la question
soulevée et les moyens invoqués, et non d’après les termes inadéquats
utilisés par un recourant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., n. 3 ad art. 461 CPC et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, nonobstant la formulation de la conclusion
visant « l’annulation » du prononcé entrepris, le recours tend à la réforme
de celui-ci,
que dans cette mesure, le recours est recevable formellement,
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ;
attendu la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur un
jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
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22 juin 2009 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte, attesté
définitif et exécutoire dès le 3 juillet 2009, rejetant la requête d’appel
formée par A.J.________ contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 6 mars 2009 par le Président du même tribunal
et qui prévoit, au chiffre VI de son dispositif, que A.J.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de
3'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de B.J.________, dès la
séparation effective des parties,
que le poursuivi a produit notamment un extrait de compte de
Postfinance d’où il ressort qu’il a versé en faveur de la poursuivante un
montant de 900 fr. le 4 juin 2009, de 1'600 fr. le 26 juin 2009 et de 3'700
fr. le 31 juillet 2009,
que le premier juge a considéré que le jugement produit valait
titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, le
poursuivi n’ayant pas établi, même partiellement, sa libération ;
considérant que selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition,
que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en
argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II),
qu’ainsi, constituent notamment des jugements au sens de
cette disposition les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en
particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le
procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC) et les
mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC ;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 100),
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que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans
lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ;
considérant qu’en l’espèce, le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2009, confirmé par jugement
sur appel du 22 juin 2009, constitue un jugement exécutoire au sens de
l’art. 80 LP,
que la poursuivante dispose ainsi d’un titre de mainlevée
définitive pour le montant réclamé en poursuite à titre de pensions pour
les mois de mai, juin et juillet 2009, par 9'500 fr., ce montant étant
inférieur aux pensions dues pour cette période selon le prononcé précité,
qu’en effet, la contribution due pour ces trois mois est de
11'400 fr., la pension mensuelle étant de 3'800 fr. (et non de 3'700 fr.
comme l’indique le recourant),
que A.J.________ invoque avoir payé à la poursuivante, à titre
de pensions, 900 fr. pour le mois de juin, 1'600 fr. pour celle de juillet et
3'700 fr. pour août 2009,
que ce dernier montant est sans pertinence puisque la
poursuite porte sur les pensions des mois de mai à juillet 2009,
que s’agissant des deux autres montants, le relevé de
Postfinance produit en première instance ne mentionne pas les motifs des
deux paiements intervenus,
que l’on ignore s’il s’agit effectivement de montants à imputer
sur les pensions,
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qu’on ne saurait donc considérer ce relevé comme une preuve
stricte de la libération du recourant à concurrence de 900 fr. et 1'600 fr.
au sens de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 124 III 501 c. 3a),
que les autres arguments avancés par le recourant,
concernant en particulier le montant de la pension au regard de sa
situation financière, sont sans pertinence dans le cadre de la présente
procédure,
que le juge de la mainlevée n'a en effet ni à revoir ni à
interpréter le contenu matériel de la décision valant titre de mainlevée
définitive (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),
que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge
a prononcé la mainlevée définitive à concurrence du montant en
poursuite,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 juin 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.J.,
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.J.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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La greffière :