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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 13 octobre 2009, à la suite de
l'audience du 6 octobre 2009, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par
W., à Lausanne, dans la poursuite n° 3'191'346 de l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne exercée à son instance contre J., à
Villars-Sainte-Croix, en paiement de la somme de 110'000 fr., plus intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2007, sous déduction d'un acompte de 20'000
fr. versé au créancier le 29 mai 2007, représentant le "solde dû
conformément à l'art. 5 de la convention de vente d'actions",
attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme
valablement formulées (art. 38 al. 2 let. b LVLP et 461 ss CPC – Code de
procédure civile; RSV 270.11 –, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP), est recevable formellement;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du
25 mai 2009, le recourant avait produit l'original du commandement,
notifié au poursuivi le 13 octobre 2008 et frappé d'opposition, et en outre :
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un extrait du Registre du commerce daté du 15 mai 2009 concernant la
société anonyme V.SA, dont l'administrateur avec signature
individuelle est l'intimé, inscrit le 10 octobre 2006, succédant aux trois
précédents administrateurs, savoir le recourant et A.C.,
respectivement président et vice-président avec signature collective à
deux, et B.C.________, administratrice;
-
la copie d'une convention de vente d'actions signée le 26 septembre
2006 par le recourant, A.C.________ et B.C.________, vendeurs, d'une part,
et par l'intimé, acheteur, d'autre part, portant sur la vente et l'achat de la
totalité des actions de la société V.________SA, soit un capital nominal de
-
3 -
100'000 fr., entièrement libéré, pour le prix de 300'000 fr., dont la teneur
est notamment la suivante :
"ARTICLE 3/CLAUSE SUSPENSIVE/POSSIBILITÉ DE RÉSILIER
La présente vente est soumise à la clause suspensive suivante :
-
en cas de non paiement du solde du prix des actions au 28 février 2007, comme
défini à l'article 5 ci-après, la présente convention devient caduque et l'acheteur
reçoit des actions en contrepartie des montants déjà versés.
ARTICLE 4/ENTREE EN JOUISSANCE
L'entrée en jouissance et le transfert des risques interviendront dès que la clause
suspensive de l'article 3 sera levée et que l'intégralité du prix aura été versé par
le vendeur [recte : l'acheteur] comme défini à l'article 5.
[...]
ARTICLE 5/DELAI DE PAIEMENT (CONDITIONS)
L'acheteur s'engage à respecter le plan de paiement exposé ci-après et accepté
par les parties, savoir :
• Fr. 70'000.-- (septante mille)déjà payé à M. A.C.________
• Fr. 40'000.-- (quarante mille) déjà payé à M. W.________
• Fr. 80'000.-- (huitante mille)à M.
A.C.________ le 28 février 2007 au plus tard
• Fr. 110'000.-- (cent dix mille)à M.
W.________ le 28 février 2007 au plus tard
ARTICLE6/CHANGEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les vendeurs et l'acheteur se déclarent d'accord avec les changements décidés à
l'Assemblée générale ordinaire de ce jour, savoir :
• démissions de Mme B.C., MM. A.C. et W.;
• nomination de M. J., en qualité d'administrateur unique;
[...]";
-
la copie d'une lettre du 9 février 2007 adressée par le recourant à
l'intimé, lui rappelant notamment que l'échéance du rachat complet des
actions arrivait à son terme le 28 février suivant et qu'il n'avait "encore
rien vu venir";
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4 -
-
la copie d'une lettre du 23 mars 2007 du recourant à l'intimé concernant
le solde impayé du prix du rachat de ses actions;
-
un relevé de compte bancaire du recourant faisant état d'un montant de
20'000 francs concernant V.________SA crédité le 29 mai 2007;
-
la copie d'une lettre du 12 septembre 2008 du conseil du recourant à
l'intimé, lui impartissant un délai au 19 septembre 2008 pour régler la
totalité du solde dû sur le prix de vente des actions de son client, soit
90'000 francs;
attendu qu'à l'audience de mainlevée du 6 octobre 2009, le
poursuivant a encore produit une copie des écritures (demande, réponse
et réplique) déposées dans le procès qu'il a ouvert devant la Cour civile du
Tribunal cantonal contre V.________SA, la copie d'une lettre du 14 octobre
2008 de son conseil à l'intimé, prenant note du refus de ce dernier de
payer quoi que ce soit, et la copie d'une lettre du 3 novembre 2008
adressée par son conseil à V.________SA à la suite de son licenciement;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
arrêté à 660 fr. les frais de justice du poursuivant et dit qu'il n'était pas
alloué de dépens, considérant en bref que, vu le non-paiement du solde du
prix, la convention de vente d'actions était devenue caduque,
conformément à son art. 3, et qu'il n'existait dès lors plus de titre de
mainlevée;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
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5 -
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que, si la reconnaissance n'est pas pure et simple, elle ne
permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions ou réserves sont
devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16),
qu'en l'espèce, l'art. 3 de la convention stipule que celle-ci
devient caduque si le solde du prix de vente des actions n'est pas payé au
28 février 2007,
que, cette clause, même si elle est intitulée "Clause
suspensive/ Possibilité de résilier", prévoit une caducité de la convention,
que le recourant n'a pas rapporté la preuve que les parties
auraient renoncé à cette clause, alors qu'il est établi en revanche que le
solde du prix de vente n'a pas été réglé,
que cela suffit pour considérer que la caducité de la
convention est vraisemblable et, partant, que cette convention ne vaut
pas titre de mainlevée,
que, pour le surplus, la question relève du juge civil du fond,
qui peut mener une instruction complète, le juge de la mainlevée n'ayant
pas à trancher des questions de droit matériel délicate ou dont la solution
nécessite un pouvoir d'appréciation important (ATF 124 III 501 c. 3 a),
que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant son arrêtés à
750 francs.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Burnet, avocat (pour W.),
-Me Denis Bettems, avocat (pour J.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 90'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :