107
TRIBUNAL CANTONAL
434
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
F., à Arc et Senans (France), contre le prononcé rendu le 8
décembre 2009, à la suite de l’audience du 24 novembre 2009, par le Juge
de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la recourante à
R., à Lutry.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
3 -
de la somme de 19'600 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2005, plus
100 fr. de frais de commandement de payer et 119 fr. 10 de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Allocations
perçues à tort de 2005 à 2008 pour les deux enfants I.________ et
D.. I., quarante mois à Fr. 250.00. D.________, vingt-huit
mois à Fr. 200.00 et seize mois à Fr. 250.00. Sous réserve des montants
réellement perçus au-delà du montant légal de la caisse d’allocation
familiale de Clarens ou autres. » Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 4 décembre 2009, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 360
fr., à la charge de la poursuivante. Il a mis à la charge de cette dernière la
somme de 660 fr. à titre de dépens, soit 360 fr. en remboursement des
frais de justice et 300 fr. à titre de participation aux honoraires, débours et
frais de vacation du conseil adverse.
Par acte du 8 décembre 2009, la poursuivante a déclaré
recourir contre ce prononcé. Le premier juge a alors adressé aux parties
un prononcé motivé le 9 mars 2010. Le refus de la mainlevée se fonde en
bref sur la considération que le jugement de divorce français déclaré
exécutoire en Suisse ne constitue pas un titre de mainlevée pour les
allocations familiales dont il ne fait pas mention, la convention sur les
effets accessoires du divorce devant être comprise comme incorporant les
allocations familiales dans les montants des pensions alimentaires qu'elle
fixe. Ce prononcé motivé comporte un dispositif rectifié en tant qu'il réduit
les dépens mis à la charge de la poursuivante au poste de participation
aux frais d'avocat de la partie adverse par 300 francs.
Par acte du 15 avril 2010, la recourante a précisé ses
conclusions en ce sens qu’elle a conclu, sous suite de dépens, à la réforme
du prononcé, l’opposition étant levée et sa condamnation aux dépens
étant supprimée. Elle a développé ses moyens de réforme dans un
mémoire du 2 août 2010.
-
4 -
Par acte du 23 septembre 2010, l’intimé a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition
prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou
reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme
d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du
territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales
relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit
cantonal le prévoit (ch. 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur
de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a
obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la
prescription.
Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur
une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive
d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. 11).
Constituent notamment des jugements au sens de l'art. 80 LP les mesures
-
5 -
ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les
contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation
de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907]) et les
mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, K. c.
K., 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100).
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999
II 136) et ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision
produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond
relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est
chiffrée; celle-ci peut, cependant, être établie par le rapprochement de
plusieurs pièces (TF 5P.364/2002 du 16 décembre 2002; Panchaud/Caprez,
§ 108 n° 3).
b)La recourante fait valoir que le premier juge a mal appliqué le
droit français, et que le jugement du Tribunal de grande instance devait se
comprendre comme fixant des contributions à l'entretien des enfants,
allocations familiales en sus. L’intimé estime que le juge de la mainlevée
n'avait pas à interpréter ou à compléter le jugement et que la
jurisprudence excluait qu'un jugement muet sur la question des allocations
familiales puisse constituer un titre de mainlevée. Il invoque pour le
surplus la majorité de l'enfant I.________ depuis le 15 août 2007 et le fait
que les allocations familiales réclamées à partir de 2005 sont antérieures
au jugement de divorce du 11 juillet 2007.
Selon l'arrêt paru aux ATF 113 III 6 (JT 1989 II 70), le jugement
de divorce qui ne dispose rien au sujet des allocations familiales pour
enfants n'est pas un titre à la mainlevée définitive dans une poursuite en
paiement desdites allocations. Cet arrêt, rendu le 16 janvier 1987, traitait
expressément de l'application de l'art. 285 al. 2 CC, mais se référait à un
jugement de divorce du 15 février 1974.
-
6 -
Dans un arrêt du 21 octobre 2009 (5A_207/2009, c. 3.2), le TF
a notamment considéré ce qui suit au sujet de l'art. 285 al. 2 CC : « Sauf
décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes
d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de
l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien,
doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit
notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et
des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP.
Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont
pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit
(Hegnauer, in Commentaire bernois, n° 95 ad art. 285 CC; Françoise
Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,
durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81). Elles sont cependant
retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt 5C.173/2005 du 7
décembre 2005, consid. 2.3.2 et les auteurs cités; Bastons Bulletti, op. cit.,
p. 103; cf aussi art. 276 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC
prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de
déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien,
ces prestations sociales (ATF 128 III 305, consid. 4b p. 310). »
Selon un arrêt du 9 avril 2009 (5A_746/2008, 5A_754/2008),
« l'art. 285 al. 2 CC constitue une règle d'interprétation de la convention
ou du jugement : c'est le principe du cumul de la contribution d'entretien
et des prestations sociales qui s'applique à moins que le tribunal n'en ait
décidé autrement. »
Meier/Stettler (Droit de la filiation, 4
e
éd., Genève 2009 n° 988)
considèrent que l'art. 285 al. 2 CC constitue une règle d'interprétation du
jugement ou de la convention (règle du cumul), et que dans la mesure où
ces ressources sont connues elles devraient être mentionnées dans le
jugement ou la convention qui détermine le montant des prestations
pécuniaires au sens de l'art. 276 al. 2 CC ; en revanche, le juge de la
mainlevée devra en tenir compte «ex lege », même si l'acte sur lequel se
fonde la poursuite n'en fait pas état. Ces auteurs se réfèrent à divers avis
de doctrine et expliquent que la jurisprudence précitée a tranché la
-
7 -
question dans un sens contraire parce que le jugement de divorce avait
été rendu avant l'adoption de l’art. 285 al. 2 CC dans sa teneur actuelle.
Le débiteur de l'entretien ne peut échapper à la règle de l'art. 285 al. 2 CC
que si le jugement ou la convention le prévoit expressément
(Meier/Stettler, op. cit. n° 989).
En l'occurrence, la cause présente la particularité de mettre en
relation un jugement de divorce français qui homologue une convention
avec des allocations familiales suisses. Les parties, toutes deux de
nationalité suisse, n'ont pas saisi le juge suisse d'une action en
complément de leur jugement de divorce étranger (art. 64 LDIP [Loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291]).
Comme l'indique Gilliéron (op. cit., n° 31 et 32 ad art. 80 LP),
l'exécution forcée des jugements étrangers (au sens de l'art. 81 al. 3 LP ou
reconnus exécutoires en Suisse), dans la mesure où ils portent
condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés,
s'opère par la poursuite pour dettes. Or, dans le cas d'espèce, le jugement
étranger ne comporte précisément pas de condamnation à payer ou à
rétrocéder le montant des allocations familiales perçues, et cette lacune
ne peut être comblée par l'application de l'art. 285 al. 2 CC à un jugement
de droit français, ce qui exclut pour ce motif toute mainlevée définitive. Au
demeurant, le jugement français, qui ne contient aucune donnée relative
aux montants des allocations familiales helvétiques, ignorées par le juge,
ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive puisque l'obligation
de payer ne peut se déterminer par le seul jugement, mais
nécessairement par l'apport de documents extérieurs permettant de
chiffrer le montant dû.
Il n'est pas non plus envisageable de raisonner en mainlevée
provisoire sur la base de l'ensemble des pièces produites et en dissociant
la convention de divorce signée le 28 juin 2007, reproduite dans le
jugement, de ce même jugement. En effet, comme son préambule
l'indique, cette convention a été élaborée et signée par les parties dans
l'intention de soumettre cet accord au Juge des affaires familiales, ce qui
-
8 -
revient a en subordonner la validité à son homologation judiciaire et son
intégration dans le jugement.
c)L'affirmation du premier juge selon laquelle les allocations
familiales sont comprises dans les pensions fixées par le jugement français
est erronée. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine françaises, à
défaut de dispositions contraires du jugement, le montant des allocations
familiales ne s'impute pas sur le montant de la contribution à l'entretien
des enfants (Code civil Dalloz, éd. 2010 p. 579 n° 6 ad art. 371-2 CCF ;
Encyclopédie Dalloz Divorce, 2° conséquence n° 560). En droit français
(comme en droit suisse d'ailleurs), l'aide versée à la famille sous forme
d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à
procurer des revenus au parent qui la reçoit (Code civil Dalloz, op. cit. p.
400 n° 6 ad art. 271 CCF). Nonobstant cette erreur de raisonnement, il
n'en demeure pas moins que le jugement français et les pièces produites
ne valent pas titre de mainlevée, faute d'emporter condamnation à payer
une somme d'argent ou pour le droit civil français de comprendre une
disposition similaire à l'art. 285 al. 2 CC.
d)Il n'y a pas lieu de réduire ou de supprimer les dépens de 300
fr. comme participation aux frais d'avocat du poursuivi, mis à la charge de
la poursuivante en première instance. En effet, contrairement à ce que
soutient la recourante, les dépens en procédure de mainlevée (art. 62
OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.35) comprennent aussi les frais engagés pour l'assistance d'un avocat
(Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Berne 2010, p. 413 let. F ad art. 84 LP).
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
-
9 -
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. La
recourante doit payer à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. La recourante F.________ doit verser à l’intimé R.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
10 -
Du 24 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pascal Gilliéron, avocat (pour F.),
-M. R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 19'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :