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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
W., à Saint-Brelade (Jersey), contre le prononcé rendu le 7 octobre
2009, à la suite de l’audience du 1
er
octobre 2009, par le Juge de paix du
district de Nyon dans la cause opposant la recourante à C., à
Genolier.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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viendrait en déduction d'un montant de 212'324 fr. réclamé en relation
avec un investissement effectué dans une société suédoise.
Par lettre du 23 avril 2009, le conseil de W.________ a écrit à
C.________ pour la mettre en demeure de payer la somme de 75'000 fr.
d’ici au 25 mai 2009. Possibilité lui était également offerte de restituer les
actions. Par lettre du 8 mai 2009, C.________ a été informée que W.________
exerçait un droit de rétention, au sens de l'art. 895 CC, sur les actions en
vue de garantir l'exécution de sa créance de 75'000 francs. L’exercice du
droit de rétention a été contesté par le conseil de C.________ dans un
courrier du 19 mai 2009, faute pour la société d'être en possession des
actions du consentement de leur titulaire.
Le conseil de C.________ a donné suite le 4 juin 2009 à un
courrier du 29 mai 2009 du conseil de W., indiquant que les
actions de sa cliente se trouvaient dans le coffre de B. SA, qu'il
s'agissait de ses effets personnels qui devaient lui être restitués à la fin de
sa relation de travail et que la somme de 75'000 fr. serait versée à
réception des actions.
b)Par commandement de payer notifié le 17 juin 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'076’302 de l'Office des poursuites de
l’arrondissement de Nyon-Rolle, W.________ a requis de C.________ le
paiement de la somme de 75'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai
2009, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 377 fr. 65 de
frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Contrat de
vente d’actions de la société B.________ SA. » La poursuivie a formé
opposition totale.
2.Par prononcé du 7 octobre 2009, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 480 fr., à la
charge de la poursuivante. Il a alloué à la poursuivie la somme de 600 fr. à
titre de dépens.
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Par acte de son conseil du 13 octobre 2009, la poursuivante a
requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 17
novembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que le contrat de
vente ne valait pas titre à la mainlevée, la poursuivante n'ayant pas
exécuté son obligation de remise des actions, et que la déclaration
contenue dans la lettre de son conseil du 4 juin 2009 ne permettait pas
non plus de lever l'opposition, puisque le versement des 75'000 fr. était
subordonné à la dite remise des titres.
Par acte de son conseil du 27 novembre 2009, la poursuivante
a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de
première et de deuxième instances, principalement à sa réforme,
l’opposition étant levée, subsidiairement à sa nullité, la cause étant
renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif, dans lequel elle a confirmé ses conclusions.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimée a déposé en temps
utile un mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en
temps utile également. La recourante a pris des conclusions principales en
réforme et subsidiaires en nullité valablement formulées. Le recours est
ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC [Code de procédure civile du
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14 décembre 1966]; RSV 270.11] applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP).
Le moyen de nullité invoqué, savoir l'appréciation arbitraire
des preuves, est toutefois subsidiaire au recours en réforme et ne peut
être invoqué que si l'autorité de recours ne dispose pas, dans le cadre de
la réforme, d'un pouvoir d'examen lui permettant de corriger le vice
invoqué. Or, tel est le cas en matière de mainlevée d'opposition, de sorte
que seront d'abord examinés les moyens de réforme (CPF, S. SA c. A. R.,
10 septembre 2009/289; CPF, G. S. c. D. M., 3 mai 2007/136; CPF, A. W. c.
V. L. SA, 13 juin 2002/228; Poudret/Tappy/Haldy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 14 ad art. 444 CPC).
La pièce nouvelle produite par la recourante avec son mémoire
ampliatif est irrecevable, l'art. 58 al. 3 LVLP prohibant, en matière de
mainlevée d'opposition, l'administration de nouvelles preuves en
procédure de recours. Même si cette pièce n'existait pas lors de l'audience
de première instance, il n'est pas possible de l'admettre, en contradiction
avec le texte légal. Le cas échéant, la poursuivante peut toujours déposer
une nouvelle requête de mainlevée, la jurisprudence vaudoise admettant
le renouvellement d'une requête dans la même poursuite avec de
nouvelles pièces, sous réserve de la péremption de la poursuite (CPF, P. S.
c. M. T. O., 4 octobre 2007/361; CPF, G. Z. c. O. Z., 7 juillet 2005/231 et les
références citées).
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
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118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve
par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa
créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP). Le contrat de vente
ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente
échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait
consignée. Lorsque le vendeur s'est engagé à livrer la chose mobilière
vendue avant paiement, la livraison, qui doit être établie par titre, est une
condition de la mainlevée ; il en va de même du refus d'accepter la
livraison (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 31-
32).
En l'occurrence, l'échange de correspondance établit qu’une
vente d’actions est intervenue ; toutefois, le contrat de vente, s'il a été
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passé par écrit, n'a pas été produit et sa date de conclusion ne ressort pas
du dossier de première instance. Le premier juge a cru que c'était à la fin
du mandat de la poursuivie alors que l'analyse des pièces fait plutôt
apparaître que c'était antérieurement, avant le mois de mai 2008. On
ignore également pour quel montant la convention a été conclue, le
premier juge ayant considéré que c'était pour la somme de 75'000 fr. alors
que la lecture des pièces du dossier laisse à penser qu'il s'agit d'un solde
sur le prix de vente convenu. La simple existence d’un contrat de vente,
telle que révélée par les pièces, ne suffit pas à considérer qu'il y a
reconnaissance de dette, soit volonté de la poursuivie de payer à la
poursuivante, sans réserve ni condition, une somme déterminée ou
aisément déterminable et échue.
b)La seule pièce qui pourrait constituer une reconnaissance de
dette est la lettre du conseil de la poursuivie du 4 juin 2009. Toutefois,
dans cette lettre, l’avocat a mentionné que la somme de 75'000 fr. serait
versée pour le compte de la poursuivante à réception des actions de la
poursuivie. Il a ainsi subordonné le paiement à une condition. Cette
reconnaissance n'était ainsi pas pure et simple, mais conditionnelle. Or, la
poursuivante n'a pas rapporté la preuve littérale que les conditions ou
réserves étaient devenues sans objet; en particulier, elle n'a pas rapporté
la preuve littérale que les actions avaient été remises à la poursuivie.
En définitive, il n'existe pas de reconnaissance de dette
permettant la mainlevée de l'opposition et c'est à juste titre, mais
partiellement pour d'autres motifs, que le premier juge a rejeté la requête
de mainlevée.
III.En définitive, le recours est rejeté, le prononcé attaqué étant
confirmé.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 690 francs. La
recourante doit payer à l’intimée la somme de 1’200 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
690 fr. (six cent nonante francs).
IV. La recourante W.________ doit verser à l'intimée C.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 7 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Graziella Burnand, avocate (pour W.),
-Me Vincent Carron, avocat (pour C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 75'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :