Appeal inadmissible for insufficient conclusions

CPF kc09-027977-66/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências10 de fev. de 2010Inadmissible

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Resumo

The Cantonal Court of Vaud dismissed the debtor’s challenge as inadmissible in a summary debt-enforcement matter. Although the appeal against the provisional lifting of opposition was filed within the deadline, it did not contain the required precise conclusions. The court had sent a registered notice requiring rectification, but the appellant did not respond. Applying the deemed-delivery rule for uncollected registered mail, the court held that the defect remained uncured. The decision was rendered without costs or party compensation.

Regest

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 and 461 CPC; admissibility of the appeal in enforcement matters; an appeal must contain the exact conclusions required by the civil procedure rules. If the filing is timely but defective, the appellate court may set a deadline to cure the defect; failure to do so within the prescribed time renders the appeal inadmissible. A registered notice not collected by a party who must expect judicial correspondence is deemed received on the last day of the postal holding period (consid. 2-4).

Texto completo

107 TRIBUNAL CANTONAL 66 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 février 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 28 septembre 2009, à la suite de l'audience du 23 septembre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 950 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2007, et de 950 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2008, de l'opposition formée par U.________, à Clarens, à la poursuite n° 5'100'261 de l'Office des poursuites de Montreux exercée contre elle à l'instance de M.________SÀRL, à Collombey, en paiement de loyers, vu les informations d'acheminement postal figurant au dossier, selon lesquelles la poursuivie a reçu ce dispositif le 6 octobre 2009,

  • 2 - vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 14 et postée le 15 octobre 2009, dans laquelle la poursuivie a notamment déclaré faire opposition à la poursuite en cause, invoquant des défauts de la chose louée, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 27 octobre 2009, que la poursuivie a reçu le 30 octobre 2009,

vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 18 novembre 2009; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en l'espèce, l'acte de recours du 14 octobre 2009, posté le 15 octobre 2009, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à U.________, par courrier recommandé du 16 décembre 2009, et lui a imparti un délai au 8 janvier 2010 pour le refaire en précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de céans, réexpédié par la Poste à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé",

  • 3 - que le destinataire d'un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu'il

  • 4 - doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce d'U.________ qui, ayant formé un recours, devait s'attendre à recevoir un pli de l'autorité judiciaire compétente, que, censée avoir reçu l'avis précité le 24 décembre 2009, elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, son recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 février 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -Mme U.________, -M.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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