Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 61 al. 1 et 62 al. 1 OELP
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 28 août 2009,
à la suite de l'audience du 25 août 2009, par le Juge de paix du district de
La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 536'988 de l'Office des
poursuites et faillites de Vevey dirigée contre S.________, aux Monts-de-
Corsier, à l'instance de Q.________SA, à Lausanne,
vu la déclaration de recours et demande de motivation
déposée par le poursuivi le 9 septembre 2009,
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
22 octobre 2009,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 3 novembre 2009,
vu l'avis du président de la cour de céans du 20 novembre
2009 impartissant au poursuivi, en application de l'art. 17 CPC (Code de
procédure civile; RSV 270.11), un délai de cinq jours pour refaire son acte
de recours en précisant ses conclusions, en réforme ou en nullité,
vu le nouvel acte de recours déposé par le conseil du
poursuivi, le 26 novembre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de
mainlevée et rejetée, subsidiairement à son annulation,
vu la lettre adressée à l'Office des poursuites de Vevey le 24
décembre 2009 par la poursuivante, déclarant retirer la poursuite n°
536'988,
vu l'avis du président de la cour de céans du 30 décembre
2009, informant les parties qu'à la suite du retrait de la poursuite et sous
réserve d'objections éventuelles émises jusqu'au 20 janvier 2010, la cause
serait rayée du rôle sans autres formalités,
vu la lettre du conseil du recourant du 19 janvier 2010,
requérant que l'intimée soit condamnée au paiement des frais de
deuxième instance et d'un "montant équitable à titre de dépens",
vu les déterminations de l'intimée du 26 janvier 2010,
contestant devoir payer des frais et dépens;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la poursuite
en cause,
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que ce retrait entraîne la caducité du prononcé de mainlevée,
que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant
doivent être arrêtés à 157 fr. 50, soit la moitié de l'émolument, le dossier
ayant déjà circulé auprès des membres de la cour (art. 61 al. 1 OELP –
ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35
– et art. 222 al. 1 TFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5 – par analogie),
que le recourant a droit au remboursement de ses frais ainsi
qu'à une participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient
d'arrêter à 100 fr. (art. 62 al. 1 OELP et art. 4 al. 1, 2
ème
phrase TAg – tarif
des honoraires d'agents d'affaires brevetés dus à titre de dépens; RSV
179.11.3 – par analogie; ATF 119 III 68, JT 1995 II 124),
que l'intimée doit ainsi verser au recourant la somme de 257
fr. 50 à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites :
I. Prend acte du retrait de la poursuite n° 536'988 de l'Office des
poursuites et faillites de Vevey dirigée contre S.________ à
l'instance de Q.________SA.
II. Constate que le recours formé par le poursuivi contre le
prononcé de mainlevée rendu le 28 août 2009 par le Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la poursuite
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n° 536'988 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey est
sans objet.
III. Arrête les frais de deuxième instance du recourant à 157 fr. 50
(cent cinquante-sept francs et cinquante centimes).
IV. Dit que l'intimée Q.SA doit verser au recourant
S. la somme de 257 fr. 50 (deux cent cinquante sept
francs et cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. Dit que le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 février 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour S.________),
-Q.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'060 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :