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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence deM. M U L L E R, président
Juges: MM. Bosshard et Hack
Greffier : MmeJoye
Art. 80 LP ; 25, 31, 32, 47 CL
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
N.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé de mainlevée rendu le
8 octobre 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la
suite de l’audience du 9 juillet 2009, dans la cause opposant le recourant à
l’ETAT DE VAUD, Service de prévoyance et d’aide sociales (poursuite n°
1'121'610 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
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E n f a i t :
1.Le 14 mai 2009, à l'instance de l’Etat de Vaud, représenté par
le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), l’Office des
poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson a notifié à N., dans
la poursuite n° 1'121’610, un commandement de payer la somme de
28'163 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2008. La cause de
l'obligation invoquée était la suivante : « Pensions alimentaires dues en
faveur de votre fille J., en vertu de la décision du 31.10.2005
émanant de l’autorité norvégienne compétente et confirmée par le
certificat de non appel rendu le 10.12.2007. Pensions alimentaires dues
pour la période du 01.07.2003 au 24.02.2009 selon le relevé de compte du
24.02.2009. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 8 juin 2009, le poursuivant a requis la mainlevée définitive
de l'opposition pour le montant en poursuite, plus 100 fr. pour les frais du
comman-dement de payer. La requête de mainlevée était fondée en
particulier sur les pièces suivantes :
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une décision du 31 octobre 2005 émanant de la Direction nationale de
la Sécurité Sociale, Service des Familles et des Pensions, à Oslo
(Norvège), fixant la pension due par N.________ en faveur de sa fille
J.________, née le [...] 1992, à 2'590 NOK par mois dès le 1
er
juillet 2005,
-
un courrier émanant du Centre de Sécurité Sociale Chargé des Affaires
Etrangères, Service des pensions alimentaires, à Oslo, notifié au
recourant le
26 juillet 2006, l’informant que le montant de la pension due à sa fille
J.________ se montait à 2'640 NOK dès le 1
er
juillet 2006 « en fonction de
la variation de l’indice des prix à la consommation publié par le S.S.B.
(I.N.S.E.E. norvégien) »,
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-
un « certificat de non-appel » du 10 décembre 2007 émanant du
Ministère de la Famille et de l’Enfance, Centre de Sécurité Chargé des
Affaires Etrangères, à Oslo, de la teneur suivante :
« (...)
les décisions en date du : 21 juin 2005 et 31 octobre 2005
Notifiées respectivement à : Mr N.________
Le 06 octobre 2005 et le 27 décembre 2005 (accusé de réception signé le 06
octobre 2005 et 27 décembre 2005)
Ayant ordonné une pension alimentaire au profit de J.________
Demeurant [...], 1476 RASTA, Norvège
N’a pas fait l’objet d’un appel.
En conséquence, les ordonnances du 21 juin 2005 et 31 octobre 2005
constituent des titres exécutoires. »
-
un courrier de l’Office fédéral de la Justice du 1
er
février 2007 contenant
notamment le passage suivant :
« Conformément à la décision du 31 octobre 2005 émanant de l’autorité
norvégienne compétente, Monsieur N.________ est redevable envers sa fille
J.________ d’une contribution qui est actuellement fixée à
NOK 2'640.00 par mois, alors que le montant de l’arriéré demeuré impayé fin
janvier 2007 s’élève à NOK 107'850.00 ».
-
une attestation de l’Office fédéral de la Justice du 24 juillet 2007
confirmant la compétence en matière d’obligation alimentaire de
l’autorité – administrative –norvégienne qui a statué,
-
une page imprimée sur le site internet « www.bcv.ch » d’où il ressort
que le
24 février 2009, jour de la réquisition de poursuite, le cours de la
couronne norvégienne était de 16.20, soit 16 fr. 20 pour 100 couronnes,
-
un relevé de compte établi par le SPAS le 24 février 2009 d’où il ressort
qu’à cette date le montant total des pensions dues par le poursuivi,
selon le taux de change susmentionné, était de 28'163 fr. 70, selon le
détail suivant :
-
4 -
-
pensions dues au 31.1. 2007 (107'850 NOK x 0.162)17'471 fr.
70
-
pensions du 1.2 au 31.12.2007 (11 x 2'640 NOK x 0.162) 4'704 fr.
48
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pensions du 1.1 au 31.12.2008 (12 x 2'640 NOK x 0.162) 5'132 fr.
16
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pensions du 1.1 au 28.2.2009 (2 x 2'640 NOK x 0.162) 855 fr.
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I.A l'appui de ses prétentions en poursuite, le poursuivant
invoque une décision du 31 octobre 2005 rendue par une autorité
norvégienne. La Convention de Lugano concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du
16 septembre 1988 (Convention de Lugano, CL, RS 0.275.11), entrée en
vigueur en Suisse le 1
er
janvier 1992 et en Norvège le 1
er
mai 1993, est en
conséquence applicable (art. 54 al. 1 CL).
II. Le recours a été déposé dans le délai de l'art. 36 CL réservé
par l'art. 507c al. 4 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de l'article 57 al. 1 LVLP (loi
du 18 mai 1955 d'applica-tion dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05) (art. 507c al. 5 CPC),
soit en temps utile. Il comporte des conclusions en réforme valablement
formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP,
art. 461 ss CPC).
III. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1
LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par
une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a
lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que
l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un pays
étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque
des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la
convention (art. 81 al. 3 LP).
Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un
Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un
autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL, il s'agit de toute décision
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rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou
mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des
frais du procès. Au termes de l’art. Vbis du Protocole n° 1 relatif à certains
problèmes de compétence, de procédure et d’exécution, annexé à la
Convention de Lugano, en matière d’obligation alimentaire, les termes
« juge », « tribunal » et « juridiction » comprennent les autorités
administratives norvégiennes.
La requête de l'art. 31 al. 1 CL est présentée, en Suisse, au
juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80
et 81 LP, s'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une
somme d'argent (art. 32 CL). Selon la jurisprudence de la cour de céans,
l'exequatur est une question préjudicielle à l'éventuelle levée définitive de
l'opposition, sur laquelle le juge de la mainlevée statue sans qu'il soit
nécessaire de mentionner l'exequatur dans le dispositif de la décision
(CPF, 13 novembre 2008/544 ; CPF, 10 mars 2005/64 ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
99 ad art. 81 LP). Elle a encore rappelé ce principe dans un arrêt récent
(CPF, 17 juin 2009/24/plainte), précisant que la mainlevée définitive de
l’opposition, si elle est prononcée, implique la reconnaissance du droit à
l’exécution.
Le Tribunal fédéral a récemment, il est vrai, admis qu’une
partie pouvait requérir l’exequatur à titre préalable, en application de la
Convention de Lugano. Ce faisant, la haute Cour a toutefois précisé que «
le fait que l’exequatur puisse être requis à titre incident dans le cadre de
la procédure de mainlevée des articles 80-81 LP ne saurait faire échec à la
procédure unilatérale instaurée par les articles 31 ss CL » (ATF 135 III
324).
En vertu de l'art. 47 ch. 1 CL, la partie qui demande l'exécution
d'une décision étrangère doit notamment produire tout document de
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7 -
nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, cette décision est
exécutoire et a été signifiée. Selon la doctrine, il suffit que le destinataire
du jugement l'ait reçu, indépendamment du respect des règles prévalant
en matière de signification nationale ou étrangère, pour que les réquisits
de cette disposition soient remplis (Donzallaz, La Convention de Lugano,
vol. II, p. 767, n. 3751).
b) En l’espèce, la décision du 31 octobre 2005 invoquée par le
poursuivant constitue une « décision » au sens de l’art. 25 CL. Selon le
« certificat de non-appel » du 10 décembre 2007, elle a été notifiée au
recourant le 27 décembre 2005 et elle est exécutoire.
IV.a) Le recourant explique avoir signé, il y a quelques années,
un texte rédigé en norvégien dont il n’avait pas saisi le sens et qui serait
une reconnaissance de paternité. Puis, dans le cadre de la procédure qui a
conduit à la décision litigieuse, il estime avoir été dans l’impossibilité de
faire valoir ses moyens ; en particulier, il n’aurait pas été régulièrement
cité à comparaître, ni invité à participer à la procédure préalable à cette
décision et aucune investigation n’aurait été faite sur ses capacités
financières ou ses charges familiales. Il fait valoir que la décision fixant les
pensions alimentaires qui lui sont réclamées tomberait sous le coup de
l’art. 27 LDIP et serait contraire à l’ordre juridique suisse.
b) Au vu des considérations qui précèdent, la LDIP (loi sur le
droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291) – et en particulier
son art. 27 – ne s’applique pas dans le cadre du présent litige. Les griefs
formulés par le recourant peuvent toutefois être examinés au regard de
l’art. 27 CL lequel prévoit notamment que les décisions ne sont pas
reconnues si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’Etat
requis (ch. 1) et si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou
notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il
puisse se défendre (ch. 2).
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De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre
au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des
situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus
essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En adoptant un
traité international qui prévoit, à certaines conditions, la reconnaissance et
l'exécution en Suisse de jugements rendus à l'étranger, le législateur a
nécessairement pris en compte et accepté l'éventualité que certaines
décisions émanant d'autorités judiciaires étrangères ne correspondent
pas, quant au fond, à celles qui seraient prises par un juge suisse en
application du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à
l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même
sensiblement, du droit fédéral (TF 4A_80/2007 du 31 août 2007, c. 5.1 ;
ATF 126 III 534 c. 2b, rés. in JT 2001 I 163).
Dans le cas d’espèce, la décision fixe un montant dû à titre de
contribution d’entretien par un père à sa fille mineure. En aucun cas cette
décision ne saurait être considérée comme étant contraire à l’ordre public
suisse.
Il ressort des pièces produites que la décision du 31 octobre
2005 modifie une précédente décision du 3 août 2004, sur la base
exclusive des ajustements de barèmes servant à calculer les frais
d’entretien de l’enfant. La décision du 3 août 2004 figure au dossier ; elle
porte des voies de droit et a été notifiée au recourant par les huissiers du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 11 novembre 2004, avec une
traduction française. Cette décision a été prise à la suite du dépôt d’une
demande du 28 juillet 2003, ce dont le recourant avait été avisé par les
autorités norvégiennes, en français, par avis du 5 novembre 2003. A cette
occasion, il lui a été demandé de remplir un formulaire et de fournir des
pièces. Le recourant a fait parvenir au Centre de sécurité sociale des
Affaires internationales norvégien une documentation concernant ses
revenus le 6 décembre 2004. La décision du 31 octobre 2005 a été prise à
la suite d’une plainte déposée par le recourant lui-même, si bien que la
question de savoir si l’acte introductif d’instance lui a été valablement
notifié ne se pose pas. Cette décision n’a pas été rendue par défaut et a
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fait l’objet d’une instruction. Le recourant a donc eu l’occasion de se
déterminer.
Il s’ensuit que les moyens soulevés par le recourant quant à
l’impossibilité pour lui de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure norvégienne sont mal fondés.
Enfin, le grief selon lequel le recourant aurait signé une
reconnaissance de paternité sans comprendre le sens du texte – en
norvégien – qu’il signait, concerne le bien-fondé de la décision fixant la
contribution d’entretien. Elle n’a d’incidence ni quant à la reconnaissance
de la décision en cause ni quant au prononcé de mainlevée.
On doit encore relever que la gardienne de l’enfant, soit sa
mère, a donné tous pouvoirs à l’Agence de recouvrement des Allocations
sociales norvégienne pour recouvrer la pension due. L’autorité
norvégienne a requis la Confédération Suisse de procéder au
recouvrement, en application de la Convention de New York du 20 juin
1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger. L’Office fédéral de la
justice a chargé l’Etat de Vaud, soit le BRAPA, de procéder à ce
recouvrement le 1
er
février 2007.
Enfin, le calcul du montant dû est exact ; il n’est du reste pas
contesté.
V.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 15 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Nicole, avocat (pour N.________),
-Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 28'163 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :
ejo