Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP, 52 LAVS, 54 al. 1 LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé
par K., à St-Prex, contre le prononcé rendu le 25 août 2009, à la
suite de l’audience du 20 août 2009, par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause opposant le recourant à la CAISSE L., à
Tolochenaz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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de commandement de payer et 363 fr. 45 de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : « PRIVILEGE LEGAL REQUIS Acte
de défaut de biens no 011-94 délivré par l’Office des faillites le
11.12.1995. Dommage subi par notre Caisse de Compensation, suite à la
faillite de la société C.________, selon décision de réparation du dommage.
» Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 25 août 2009, le Juge de paix du district de
Morges a définitivement levé l’opposition à hauteur de 72'693 fr. 95 sans
intérêt et mis les frais, par 480 fr., à la charge de la poursuivante. Il a
alloué à cette dernière la somme de 480 fr. à titre de dépens.
Par acte du 2 septembre 2009, le poursuivi a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 21 octobre 2009.
En bref, le premier juge a considéré que l’acte de défaut de biens
permettait d’obtenir la mainlevée de l’opposition lorsque le poursuivant
avait produit la décision administrative qui atteste l’existence et le
montant de la dette, condition remplie en l’espèce.
Par acte directement motivé du 7 novembre 2009, le poursuivi
a recouru contre ce prononcé, concluant en substance à sa réforme en ce
sens que l'opposition à la poursuite est maintenue.
Le recourant a déposé en temps utile un mémoire ampliatif,
dans lequel il a implicitement confirmé ses conclusions.
L’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse,
dans lequel elle a souligné que le caractère exécutoire de la seconde
décision de réparation était établi, même si aucune pièce ne le confirmait,
dès lors qu'il suffisait que la créancière l'affirme dans sa requête de
mainlevée pour que le juge l'admette faute de preuve contraire
administrée par le débiteur.
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E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’article 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II. a) Selon l'art. 80 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3). En particulier les décisions des caisses d'assurance et
de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée
lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de
droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours
a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133).
Intitulé « responsabilité », l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) prévoit
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notamment que l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence
grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à
l'assurance, est tenu à réparation, et que la caisse de compensation
compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision.
Dans le système instauré par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, l'employeur assume des obligations en matière de perception
des cotisations et de versement des prestations dont les plus importantes
sont énumérées à l'art. 51 de la loi. Les tâches qui lui sont ainsi confiées
ont pour corollaire qu'il supporte, en sa qualité d'organe d'exécution de la
loi, une responsabilité pour faute résultant du droit public consacrée par
les art. 52 LAVS et 81 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101 ; Frésard, La
responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations
d'assurances sociales selon l'article 52 LAVS, in Revue suisse d'assurances
1987, pp. 1 ss).
L'obligation imposée par l'art. 52 LAVS à l'employeur fautif de
réparer le dommage causé à la caisse de compensation s'étend, lorsque
l'employeur est une personne morale, aux personnes qui ont agi en son
nom; lorsque plusieurs représentants ont causé ensemble le dommage, ils
en répondent solidairement (Directive sur la perception des cotisations, n°
6003; ATF 96 V 124, JT 1973 I 144; ATF 103 V 120; ATF 108 V 189).
D'après la jurisprudence constante relative aux art. 52 LAVS et 81 al. 1
RAVS, il incombe uniquement à la caisse de compensation de décider si
elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage
subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours
d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne
pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation, chacun des
débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et
il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul
d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86, cons. 5a; ATF 108 V 189 précité,
cons. 3).
Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale
des assurances sociales, RS 830.1), les décisions et les décisions sur
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opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées
par une opposition ou un recours (lettre a). De plus, selon l'al. 2 de cette
disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui
portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des
sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP
et donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes,
sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision
administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle
impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, Caisse
X. c. P., 12 décembre 2002/513, c. lIa). Une décision de réparation qui n'a
pas été frappée d'opposition dans le délai de trente jours dès sa
notification devient ainsi définitive et exécutoire, conformément à l'art. 97
al. 1 LAVS, article dont l'al. 4 précise que les décisions des caisses de
compensation qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées
aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (CPF, Caisse X. c. S., 28
août 1997/414).
En l'espèce, la décision de réparation du 10 février 1993,
notifiée au recourant avec l'indication des voies de droit et qui n'a pas été
contestée par ce dernier dans le délai légal, selon attestation de la caisse,
constitue un titre de mainlevée définitive à concurrence du capital
réclamé de 20'255 fr. 75. Il en va de même de la décision de réparation du
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er
octobre 1993 d'un montant de 52'086 fr. 20 qui n'a pas davantage été
attaquée dans le délai légal comme la caisse l'a indiqué notamment dans
sa production du 5 mai 1994 dans la faillite du recourant. Au demeurant,
pour admettre le caractère exécutoire de la décision, il suffit, selon la
jurisprudence (CPF, C. c. J. Sàrl, 8 mars 2007/83), que dans la requête de
mainlevée la caisse indique qu'aucune opposition n'a été exercée dans le
délai imparti à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la
décision peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même
(CPF, Caisse X c. P., 12 décembre 2002/513 précité). En l'occurrence, la
caisse a expressément déclaré dans sa requête de mainlevée du 18 juin
2009 que ses deux décisions de réparation étaient exécutoires. Il en
résulte que des titres de mainlevée définitive ont été produits pour la
somme totale de 72'341 fr. 95. En revanche, la différence de 352 fr. entre
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cette somme et le montant de l'acte de défaut de biens après faillite de
72'693 fr. 95 n'est pas justifiée par un titre de mainlevée. En effet, dès lors
que le débiteur a contesté la créance dans la procédure de faillite, l'acte
de défaut de biens ne vaut pas reconnaissance de dette (art. 265 al. 1 in
fine LP).
b) Aux termes de l'art. 81 LP, le poursuivi n'est libéré que s'il
prouve par titre que sa dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Les moyens que le recourant présente dans son courrier au premier juge,
puis dans son recours, relèvent du fond du litige et ne sauraient être
retenus dans le cadre de la présente procédure, dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire. De tels moyens auraient dus, le cas échéant, être invoqués
dans la procédure d'opposition auprès de la caisse (art. 52 LPGA) puis par
la voie du recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 56 LPGA). Quant à la prescription, l'acte de défaut de biens
du 1
er
décembre 1995 a fait partir dès cette date un (nouveau) délai de
prescription de vingt ans (art. 265 al. 2 ad art. 149a al. 1 LP), si bien que
les deux créances des 10 février et 1
er
octobre 1993 ne sont pas
prescrites.
III.En conséquence, le recours doit être très partiellement admis
et la mainlevée prononcée à concurrence de 72'341 fr. 95 sans intérêt.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 480 francs. Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 456
fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 690 francs. Le
recourant doit verser à l’intimée la somme de 655 fr. 50 à titre de dépens
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par K.________ au commandement de payer n° 3'182'846 de
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la
réquisition de la Caisse L., est définitivement levée à
concurrence de 72'341 fr. 95 (septante-deux mille trois cent
quarante et un francs et nonante-cinq centimes), sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 480 francs (quatre cent huitante francs).
Le poursuivi K. doit verser à la poursuivante Caisse
L.________ la somme de 456 fr. (quatre cent cinquante-six
francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
690 fr. (six cent nonante francs).
IV. Le recourant K.________ doit verser à l'intimée Caisse
L.________ la somme de 655 fr. 50 (six cent cinquante-cinq
francs et cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 4 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 7 mai 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-Caisse L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 72'693 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :