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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80, 81 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, en sa
qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prend
séance à huis clos pour s’occuper du recours de A.S., à Oulens-
sous-Echallens, et du recours de B.S., à Grand-Lancy, exercés
contre le prononcé rendu le 10 août 2009, à la suite de l’audience du 6
juillet 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause
divisant les parties.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 5 mars 2009, à la réquisition de B.S., l’Office des
poursuites de l’arrondissement d’Echallens a notifié à A.S., dans la
poursuite n° 5’022'132, un commandement de payer la somme de 39'088
fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2007, indiquant comme titre de la
créance et cause de l’obligation : "Arriérés de contributions d’entretien".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 5 mai 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud d’une requête de mainlevée définitive de
l’opposition à la poursuite en cause. Outre l’original du commandement de
payer, elle a produit un arrêt du 12 mars 2008 rendu par la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral dans la procédure de divorce l'ayant opposée
au poursuivi ainsi qu’un décompte établi par elle-même des pensions que
celui-ci lui devait et de celles qu'il lui avait versées durant la période des
mois de septembre 2006 à février 2009, présentant un solde débiteur en
sa faveur de 44'976 francs.
De l’état de fait de l’arrêt fédéral, il ressort que B.S.,
née [...] le 27 avril 1946, et A.S., né le 10 juillet 1952, se sont
mariés le 23 juillet 1987, que l’épouse a ouvert action en divorce le 25 mai
1999, que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 1999, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment fixé à 3'000 fr. par mois la contribution de l’époux à l’entretien
de son épouse, que, par jugement du 20 juillet 2006, ledit tribunal a
prononcé le divorce des époux et, notamment, astreint le mari à
contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension
mensuelle de 3'000 fr. jusqu’à ce qu’elle perçoive l’AVS et que, saisie d’un
recours de l’épouse contre ce jugement, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal, par arrêt du 4 avril 2007 [recte : 22 décembre 2006,
ndlr], a partiellement admis ce recours et fixé la contribution d’entretien à
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4'000 fr. par mois, sans limitation dans le temps, ce montant étant réduit
de la rente AVS et de toute éventuelle rente de prévoyance que la
créancière percevrait une fois qu’elle serait à la retraite. Saisi d’un recours
de chacune des parties contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a partiellement
admis les deux recours et astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien
de B.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois, de 4'600 fr. jusqu’à ce que
le débiteur prenne sa retraite, ce qu’il lui appartiendrait de démontrer,
mais au plus tôt le 31 juillet 2017, la pension étant réduite, dès le jour où
B.S.________ aurait atteint l’âge de la retraite, de la rente AVS et de toute
autre éventuelle rente de prévoyance perçue par la crédirentière, le
jugement de divorce du 20 juillet 2006 étant confirmé pour le surplus.
Le poursuivi a produit des déterminations le 3 juillet 2009,
concluant, avec suite de tous frais et dépens, au rejet de la requête. A
l’appui de son écriture, il a produit, notamment, le jugement de divorce du
20 juillet 2006, l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
22 décembre 2006, deux décisions de l’assurance invalidité fédérale, l'une
du 24 février 2006 relative à la rente ordinaire complémentaire en faveur
du conjoint versée directement à B.S.________ dès le 1
er
mars 2006, l'autre
du 12 octobre 2007 relative au versement de cette rente complémentaire
en mains du mari dès le 1
er
novembre 2007, et un avis de virement en
faveur de la poursuivante d'un montant de 50'399 fr. débité de son
compte bancaire, le 1
er
juillet 2008.
2.Par décision du 10 août 2009, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 18'776 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre
2007, arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le
poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 380 francs à titre de dépens
réduits de première instance.
Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification
aux parties le 13 janvier 2010 et reçus le lendemain. Le premier juge a
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considéré que l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2008 valait titre de
mainlevée définitive pour les pensions dues depuis le mois d'avril 2008,
les pensions dues avant cette date étant régies par l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 16 juin 1999, dès lors que l'exécution du
jugement de divorce avait été suspendue par le recours en réforme
cantonal et l'exécution de l'arrêt de la Chambre des recours par le recours
en matière civile au Tribunal fédéral. Le poursuivi aurait ainsi dû
s'acquitter de 57'000 fr. (19 x 3'000 fr.) du mois de septembre 2006 au
mois de mars 2008 et de 50'600 fr. (11 x 4'600 fr.) du mois d'avril 2008 au
mois de février 2009, soit au total de 107'600 fr., de sorte que, ayant
versé à la poursuivante la somme de 88'824 fr. durant la période entière
considérée, il restait lui devoir la somme de 18'776 fr., portant intérêt à 5
% l'an dès l'échéance moyenne du 1
er
décembre 2007. Le premier juge a
en outre considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans ces calculs
de pensions, de la rente ordinaire complémentaire en faveur du conjoint
payée par l'assurance invalidité d'abord à l'épouse puis à l'époux, chacune
des parties ayant profité à tour de rôle du système de versement mis en
place, ni du versement du montant de 50'399 fr., lequel devait être
considéré comme valant liquidation du régime matrimonial conformément
au jugement de divorce du 20 juillet 2006.
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3.a) A.S.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 22
janvier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée
et l'opposition maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
Le recourant a produit un mémoire ampliatif, le 26 mars 2010,
confirmant les conclusions en réforme prises dans son acte de recours.
b) B.S.________ a également recouru, par acte d'emblée motivé
daté du 25 janvier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de
l'opposition est accordée à concurrence de 33'776 fr., avec intérêt à 5 %
l'an dès le 12 décembre 2007. Dans le même acte, elle s'est déterminée
sur le recours du poursuivi, concluant à son rejet.
L'enveloppe ayant contenu cet acte portant le sceau postal du
26 janvier 2010, la recourante a été avisée que son recours paraissait à
première vue tardif et invitée à se déterminer sur ce point, conformément
à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11). Dans le délai
imparti à cet effet (art. 17 CPC), la recourante a rapporté la preuve que
son acte avait été remis à un bureau de poste suisse le lundi 25 janvier
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E n d r o i t :
I.Le recours de A.S.________ a été déposé dans le délai utile de
dix jours dès la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP – loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 38 al. 2 let. b LVLP et 461 CPC, applicable par le renvoi de
l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement.
Formé en temps utile (art. 73 al. 3 LVLP) et comportant des
conclusions en réforme valablement formulées, le recours de B.S.________
est également recevable.
II.Le recours de A.S.________ tend à ce que la rente
complémentaire AI perçue directement par l'épouse jusqu'au mois
d'octobre 2007 soit imputée sur la contribution d'entretien. Le recourant
soutient en outre que son ex-épouse percevrait "clandestinement depuis
des années" une rente d'invalidité, jouissant ainsi d'un train de vie
supérieur à celui dont les autorités judiciaires, notamment le Tribunal
fédéral, aurait tenu compte pour fixer le montant de la pension, de sorte
qu'elle ne bénéficierait pas d'un titre "certain" de mainlevée définitive.
a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer. Le juge l'ordonne à moins que
l'opposant ne prouve par titre sa libération, au sens de l'art. 81 LP.
b) En procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir
ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis. Il peut cependant
se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue
bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite (TF
5A_419/2009 du 15 septembre 2009, c. 7.1).
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En l'espèce, l'imputation d'une rente AI n'est pas prévue dans
l'arrêt du Tribunal fédéral invoqué comme titre de mainlevée définitive,
pas plus que dans l'arrêt de la Chambre des recours ou dans le jugement
de divorce. Le dispositif de l'arrêt fédéral, reprenant en cela celui de l'arrêt
cantonal, prévoit que "la pension sera réduite de la rente AVS et de toute
éventuelle rente de prévoyance" dès le jour où B.S.________ aura atteint
l'âge de la retraite, mais on ne saurait en inférer l'imputation de n'importe
quelle rente. Sur ce point, les motifs de l'arrêt fédéral sont les suivants (c.
8.3. in extenso) :
"Compte tenu des âges respectifs des conjoints – 61 ans pour elle et 55 pour lui –
, du fait que l'épouse a perdu son activité lucrative (qui était liée à celle de son
mari), qu'elle ne bénéficie pas d'un 2
e
pilier et que la contribution alimentaire (i.e.
3'000 fr.) qui lui a été allouée en mesures provisionnelles ne lui a pas permis de
se constituer une prévoyance suffisante, il ne se justifie pas de limiter le service
de la rente à l'âge de la retraite de l'intéressée, à savoir au 30 avril 2010.
Conformément au principe de la solidarité, elle peut prétendre au maintien de
son train de vie antérieur au-delà de sa retraite; la déduction de la rente AVS et
de toute éventuelle rente de prévoyance tient compte du fait qu'elle n'a pas droit
à une contribution d'entretien supérieure à 4'600 fr., qui correspond à ce qui est
nécessaire au maintien de son niveau de vie antérieur."
On comprend de ce considérant que c'est une rente de
prévoyance au-delà de l'âge de la retraite qui devra éventuellement être
imputée, l'intimée ayant uniquement droit au maintien de son train de vie
antérieur à sa retraite. C'est donc une rente de prévoyance au sens strict
qui est visée, ce que confirme l'arrêt de la Chambre des recours du 22
décembre 2006 (c. 5.8, 2
e
§, p. 14), dont on comprend que c'est une rente
du deuxième pilier qui est susceptible de fonder une réduction de la
pension viagère. Il n'y a donc pas lieu d'imputer sur les arriérés de pension
dus la rente complémentaire AI touchée par B.S.________ jusqu'à la fin du
mois d'octobre 2007, pas plus que la rente d'invalidité qu'elle toucherait
personnellement – selon les allégations du recourant qui ne sont au
demeurant nullement établies.
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Il s'ensuit que l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2008
constitue bien un titre de mainlevée définitive pour la contribution
d'entretien fixée à 4'600 fr. dès le mois d'avril 2008, ce qui représente,
jusqu'au mois de février 2009 inclus, une somme de 50'600 francs.
c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la période
prise en compte des mois de septembre 2006 à février 2009 ni sa qualité
de débiteur de la contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois fixée dans
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 1999 et ne rapporte
pas la preuve de sa libération par des paiements d'un montant supérieur à
celui retenu par le premier juge, soit 88'824 francs. A défaut de toute
autre indication, il faut considérer que ces paiements s'imputent sur les
dettes les plus anciennes, conformément à l'art. 87 al. 1 CO (Code des
obligations; RS 220). Les montants dus en vertu de l'ordonnance de
mesures provisionnelles, soit 57'000 fr. au total, ont ainsi été entièrement
réglés et les montants dus en vertu de l'arrêt du Tribunal fédéral
partiellement couverts, laissant un solde de 18'776 fr., selon le calcul du
premier juge qui est exact et peut être confirmé.
Il s'ensuit que le recours de A.S.________ est mal fondé et doit
être rejeté.
III.Pour sa part, la recourante B.S.________ prétend que l'arriéré
des contributions doit se calculer dès le mois de janvier 2007 sur la base
non pas de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 1999 mais
de l'arrêt de la Chambre des recours du 22 décembre 2006 fixant la
pension à 4'000 francs.
Cet arrêt a fait l'objet d'un recours de la part de chacune des
parties. La recourante ne saurait invoquer comme titre exécutoire une
décision qu'elle a elle-même attaquée par un recours. Elle n'a d'ailleurs
pas produit cet arrêt en première instance. Par conséquent, on doit
considérer que durant la procédure de recours et jusqu'à ce que le
Tribunal fédéral statue par son arrêt du 12 mars 2008, les contributions
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d'entretien sont restées régies par l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 16 juin 1999.
Mal fondé, le recours de B.S.________ doit ainsi également être
rejeté.
IV. Vu le rejet des deux recours, en application de l'art. 465 al. 1
CPC, le prononcé doit être confirmé.
Les frais de deuxième instance de chacun des recourants sont
fixés à 510 fr., sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.S.________ est rejeté.
II. Le recours de B.S.________ est rejeté.
III. Le prononcé est confirmé.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant A.S.________ sont
arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).
V. Les frais de deuxième instance de la recourante B.S.________
sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 mai 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville, avocat (pour A.S.),
-Me François Gillioz, avocat (pour B.S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 18’776 fr. (recours de A.S.), respectivement de
15'000 fr. (recours de B.S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :