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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
M., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 août 2009, à la
suite de l’audience du 7 juillet 2009, par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause opposant la recourante à G., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC -
Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En l’espèce, la lettre du 17 avril 2008, contresignée par le
poursuivi, constitue bien une reconnaissance de dette et non un simple
rappel de la poursuivante. Par sa signature, le poursuivi a marqué son
accord avec la proposition transactionnelle de la poursuivante et s’est
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indubitablement engagé à payer la somme de 10’499 fr. 60 par acomptes
mensuels de 2’000 fr. dès le 30 avril 2008. Au vu de cette pièce, la
mainlevée provisoire de l’opposition devait être prononcée à concurrence
de 10’499 fr. 60. En revanche, elle ne pouvait être accordée pour les
intérêts tels que requis, mais seulement dès les échéances des acomptes,
en application de l’art. 102 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220).
b)Le fait que le commandement de payer ne fasse pas référence
à la reconnaissance de dette ne s’oppose pas à la mainlevée de
l’opposition. En effet, même si, conformément à l’art. 69 al. 2 ch. 1 LP en
corrélation avec l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, le commandement de payer doit
indiquer notamment le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de
l’obligation, l’indication de la cause de l’obligation, même si un titre existe,
suffit (ATF 95 III 33 consid. 1, JT 1970 II 46). En effet, cette disposition
poursuit un but d’information du poursuivi et toute périphrase qui permet
au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le
commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite
en poursuite, doit suffire (ATF 121 III 18, JT 1997 lI 95; Gilliéron, op. cit., n.
77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP).
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 17 avril 2008 faisait
expressément référence à la facture mentionnée sur le commandement
de payer. Le poursuivi ne pouvait ainsi n’avoir aucun doute quant à la
créance en poursuite.
III.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à
concurrence de 10’499 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2008
sur 2’000 fr., dès le 1
er
juin 2008 sur 2’000 fr., dès le 1
er
juillet 2008 sur
2’000 fr., dès le 1
er
août 2008 sur 2’000 francs, dès le 1
er
septembre 2008
sur 2’000 fr. et dès le 1
er
octobre 2008 sur le solde. L’opposition est
maintenue pour le surplus.
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Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 francs. Le poursuivi doit payer à la poursuivante la somme de 360 fr.
à titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs.
L’intimé doit payer à la recourante la somme de 510 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par G.________ au commandement de payer n° 5’008’916 de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition
de M.________, est provisoirement levée à concurrence de
10’499 fr. 60 (dix mille quatre cent nonante-neuf francs et
soixante centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2008
sur 2’000 fr. (deux mille francs), dès le 1
er
juin 2008 sur 2’000
fr. (deux mille francs), dès le 1
er
juillet 2008 sur 2’000 fr. (deux
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mille francs), dès le 1
er
août 2008 sur 2’000 fr. (deux mille
francs), dès le 1
er
septembre 2008 sur 2’000 fr. (deux mille
francs) et dès le 1
er
octobre 2008 sur le solde.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivi G.________ doit payer à la poursuivante M.________
la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L’intimé G.________ doit verser à la recourante M.________ la
somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 27 août 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M.,
-M. G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'499 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :