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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 et 265 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 16 juillet 2009, à la suite de l'audience
du 9 juillet 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la
requête de mainlevée déposée par J., à Saint-Légier, dans la
poursuite n° 404'582 de l'Office des poursuites de Moudon-Oron exercée à
son instance contre H., à Servion, en paiement de 2'779 fr., la
cause de l'obligation invoquée étant un acte de défaut de biens après
faillite du même montant délivré par l'Office des faillites de Lausanne le 14
juin 1993,
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 3 septembre 2009,
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vu le recours formé par le poursuivant, par acte du 11
septembre 2009 accompagné de pièces nouvelles, concluant,
implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la
poursuite en cause est levée,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme
suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, de sorte qu'il est
recevable,
qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du
recours sont irrecevables et ne doivent pas être examinées,
qu'en effet, l'administration de nouvelles preuves en deuxième
instance n'est pas autorisée en matière de mainlevée de l'opposition (art.
58 al. 3 LVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il
était constitué au moment où le premier juge a rendu sa décision;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 19 mai
2009, le poursuivant avait produit, outre l'original du commandement de
payer, le duplicata établi le 1
er
mai 2009 d'un acte de défaut de biens qui
lui avait été délivré le 14 juin 1993 par l'Office des faillites de Lausanne,
après la faillite de la poursuivie, pour un découvert de 2'779 fr., l'acte
mentionnant que la faillie contestait la créance,
que le premier juge a refusé la mainlevée et arrêté à 150 fr.
les frais de justice du poursuivant, sans allocation de dépens, considérant
que, vu l'art. 265 al. 1 in fine LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite; RS 281.1), l'acte de défaut de biens produit, portant la
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mention précitée, ne valait pas reconnaissance de dette au sens de l'art.
82 LP et que le poursuivant n'avait produit aucun autre titre justifiant la
mainlevée de l'opposition;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir du juge la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que l'acte de défaut de biens après faillite délivré au créancier
qui n'a pas été payé intégralement mentionne si le failli a reconnu ou
contesté la créance et, dans le premier cas, vaut comme reconnaissance
de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 265 al. 1 LP),
qu'a contrario, si l'acte mentionne que le failli a contesté la
créance, il ne vaut pas comme titre de mainlevée provisoire,
que la mainlevée, provisoire ou définitive, peut alors
cependant être accordée sur la base d'autres titres éventuellement
produits par le poursuivant et valant reconnaissance de dette ou jugement
définitif et exécutoire,
qu'en l'espèce, l'acte de défaut de biens invoqué mentionne
que la faillie a contesté la créance,
que le recourant n'a produit aucune autre pièce en première
instance,
que le refus du premier juge de prononcer la mainlevée était
donc justifié,
que les pièces produites en deuxième instance, dont le
recourant allègue qu'elles valent reconnaissance de dette, sont
irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération,
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que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. J.,
-Mme H..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'779 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :