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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 décembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu la décision rendue le 29 juin 2009, à la suite de l’audience
du 15 juin 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 5'780 fr. 25 sans
intérêt, de l’opposition formée par Q., à Assens, à la poursuite n°
442'646 de l’Office des poursuites d’Echallens exercée contre lui à
l’instance de la CAISSE F., à Lausanne,
vu la lettre du 8 juillet 2009, dans laquelle le poursuivi a
demandé la motivation de ce prononcé et fait part au juge de paix de son
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intention de recourir contre sa décision, indiquant qu’il n’avait pas été
informé de l’audience,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
13 août 2009,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 11 septembre 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du
dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en l'espèce, l'acte du 8 juillet 2009, s'il s'agit d'un recours, a
été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à Q.________ par courrier recommandé du 13
octobre 2009, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être
considéré comme un recours à la suite de la motivation, auquel cas un
délai au 26 octobre 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses
conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu’il contestait
ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que, selon les informations d’acheminement postal figurant au
dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 14 octobre 2009,
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qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
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que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
du 8 juillet 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.,
-Caisse F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'780 fr. 25.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :