Présidence deM. M U L L E R, président
Juges: MM. Bosshard et Hack
Greffier : MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 22 juin 2009 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l’audience du 14 mai 2009, rejetant la
requête de mainlevée de l’opposition formée par Q., au Mont-sur-
Lausanne, au commandement de payer notifié le 24 mars 2009, à la
réquisition de G., à Saint-George, dans la poursuite n° 5'026’852
de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de
772 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2009, indiquant comme
cause de l’obligation : « Part de l’impôt foncier 2008 à votre charge pour la
villa de Clarens.»,
vu le recours, accompagné d’une pièce nouvelle, formé le 24
juin 2009 par G.________ contre ce prononcé,
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vu le mémoire déposé par le recourant le 28 décembre 2009,
accompagné d’un lot de pièces nouvelles,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris
ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 22 juin et
1
er
septembre 2009,
que G.________ a recouru par acte déposé le 24 juin 2009, soit
en temps utile (art. 53 al. 3 et 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé
entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
de sorte qu'il est recevable formellement,
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et
qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte ;
attendu que dans sa requête de mainlevée, le poursuivant
exposait que lui et son frère avaient vendu au poursuivi, le 30 avril 2008,
une villa sise à Clarens dont ils étaient propriétaires et que dans le cadre
de la poursuite en cause, il réclamait à l’acheteur la part de l’impôt foncier
qui lui incombait pour l’année 2008,
qu’à l’appui de cette requête, le poursuivant avait notamment
produit une facture relative à l’impôt foncier et la taxe d’égouts pour
l’année 2008 que la commune de Montreux lui avait adressé le 25
novembre 2008, d’un montant de
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1'158 fr. 55, et deux courriers qu’il avait adressés au poursuivi lui
demandant de s’acquitter de sa part d’impôt, par 772 fr. 35 (8/12
ème
de
1'158 fr. 55),
que le premier juge a considéré qu’aucune des pièces
produites par le poursuivant en première instance ne constituaient une
reconnaissance de dette permettant le prononcé de la mainlevée,
précisant que le juge de la mainlevée ne pouvait fonder sa décision que
sur les pièces qui lui étaient remises avant la clôture de l’audience, à
l’exclusion de celles remises après ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 6),
qu’en l’espèce, la facture de la commune de Montreux concerne
le poursuivant lui-même,
que les courriers que le recourant a adressés au poursuivi ne
sont pas signés de ce dernier,
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que l’on ne saurait déduire de ces documents un quelconque
engage-ment du poursuivi de payer au poursuivant le montant réclamé,
qu'ainsi, les pièces produites devant le premier juge, seules
recevables, ne constituent pas un titre de mainlevée dans la poursuite en
cours,
que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a refusé de
prononcer la mainlevée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que, dans le canton de Vaud, la requête de
mainlevée rejetée peut être renouvelée dans la même poursuite, aussi
longtemps que celle-ci n'est pas périmée et pour autant que le créancier
produise de nouvelles pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 40 ; CPF, 4
octobre 2007/362; CPF, 2 février 2006/24),
que le recourant conserve ainsi la possibilité de déposer une
nouvelle requête de mainlevée en produisant toutes les pièces utiles et
nécessaires,
qu'en outre, la partie créancière qui n'est pas en mesure de
produire un titre de mainlevée d'opposition peut agir en reconnaissance
de dette devant le juge civil ordinaire, qui aura la faculté d'administrer, le
cas échéant, d'autres modes de preuve, comme par exemple l'audition de
témoins ou le recours à un expert ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-M. Q..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 772 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :