Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP, 289 al. 1 CC et 125 ch. 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.C., à Cheseaux, contre le prononcé rendu le 10 juin 2009, à la
suite de l’audience du 22 avril 2009, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant le recourant à B.C., à Lutry.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16
septembre 2008 et devenue exécutoire dès le 30 septembre 2008, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
notamment astreint A.C.________ à contribuer à l'entretien des siens, savoir
son épouse B.C.________ et ses deux enfants, C.C., née le 21 mai
1990, et D.C., née le 26 décembre 1991, par le régulier versement
d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de B.C., d'un montant de 4'200 fr., allocations familiales non
comprises, dès et y compris le 1
er
mai 2008. Cette décision retient que les
parties se sont entendues sur le fait que cette contribution d'entretien
comprend également l'entretien de leur fille majeure, sur le point d'entrer
à l'université, et que leur fille mineure est encore scolarisée pour deux ans
à Champittet, dont l'écolage s'élève à environ 25'000 fr. par an tout
compris. Il est précisé à ce sujet :
"La contribution d’entretien doit être fixée en tenant compte des revenus et des
charges de chaque époux. Les tribunaux vaudois déterminent souvent le montant
de la contribution d’entretien en fonction d’un certain pourcentage du revenu net
du débirentier [...] Etant donné les coûts élevés d'écolage pour D.C., il est
équitable qu'un pourcentage de 30 % du revenu net du débirentier soit retenu."
b) Le 24 janvier 2009, B.C.________ a fait notifier à A.C.________
un commandement de payer la somme de 21'030 fr. plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
septembre 2008, dans la poursuite n° 2'369'804 de l'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest, invoquant comme titre de la créance
et cause de l'obligation :
"Contribution d'entretien selon ordonnance de mesures provisionnelles du
16.09.2008 ( [...]) soit Fr. 4'200,00 dès le 01.05.08, soit Fr. 37'800,00 au
01.01.2009, dont à déduire Fr. 1'500,00 pour le mois de mai 2008, Fr. 3'670,00
pour le mois de juin 2008, Fr. 1'500,00 pour le mois de juillet 2008, Fr. 1'500,00
pour le mois d'août 2008, Fr. 1'500,00 pour le mois de septembre 2008, Fr.
1'500,00 pour le mois d'octobre 2008, Fr. 1'500,00 pour le mois de novembre
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2008, Fr. 2'600,00 pour le mois de décembre 2008 et Fr. 1'500,00 pour le mois
de janvier 2009."
Le poursuivi a formé opposition totale.
c) Le 24 février 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition,
à l'appui de laquelle elle a produit l'original du commandement de payer
et la copie certifiée conforme de l'ordonnance de mesures provisionnelles
invoquée.
Le poursuivi s'est déterminé le 2 mars 2009, concluant au rejet
de la requête et au maintien de l'opposition. Afin d’établir sa libération, il a
produit une liste de paiements effectués pour ses filles du 27 décembre
2007 au 27 décembre 2008, pour un montant total de 51'512 fr. 90, dont
33'702 fr. 35 depuis le 1
er
mai 2008 pour des frais d’écolages,
d’abonnements de téléphones, de primes d'assurance maladie et autres
dépenses. Il a également produit les factures relatives à ces frais, dont
certaines assorties d'un récépissé postal, ainsi que les justificatifs
bancaires du paiement des montants versés à titre de pensions pour les
mois de janvier à décembre 2008.
2.Par décision du 10 juin 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 360
fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait lui
verser la somme de 860 fr. à titre de dépens.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 21 juillet 2009. En substance, le premier juge a considéré que la
poursuivante était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive pour les
pensions réclamées et que le poursuivi n'avait pas justifié de sa libération,
notamment par compensation, laquelle ne pouvait pas être invoquée en
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matière de pensions alimentaires et, au surplus, n'était pas suffisamment
établie.
3.Par acte du 31 juillet 2009, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l'opposition
maintenue, "très subsidiairement" à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle décision.
Le recourant a déposé un mémoire ampliatif le 22 octobre
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II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. L’ordonnance de mesures provisoires, ou provisionnelles, en
particulier la décision sur les contributions alimentaires pendant un procès
en divorce ou en séparation de corps, est assimilée à un jugement au sens
de cette disposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 10;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 37 ad art. 80 LP).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 16 septembre 2008 est exécutoire et vaut en principe
titre de mainlevée définitive pour la contribution alimentaire à la charge
du recourant.
b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire,
le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le
débiteur rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve
stricte (TF 5P.464/2006 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 1314; ATF
124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136).
aa) En l’espèce, le poursuivi a invoqué – à tout le moins
implicitement – la compensation. Le premier juge a considéré, sur la base
de l’art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations; RS 220), que la compensation
n’était pas "opérante" en matière d’aliments. Le recourant conteste que
cette disposition soit applicable.
Aux termes de l’art. 125 ch. 2 CO, les créances d'aliments
absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [recte : créancier] et de
sa famille ne peuvent être compensées contre la volonté du créancier.
Pour s'opposer à la compensation, ce dernier doit établir que la créance
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d'aliments est absolument nécessaire à son entretien ou à celui de sa
famille. Doctrine et jurisprudence retiennent comme critère celui du
minimum vital (Jeandin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 125 CO). Dans
un arrêt rendu en 2004 (CPF, 23 septembre 2004/459), la cour de céans a,
sur ce point considéré, ce qui suit :
"Or, en l'espèce, non seulement l'intimée n'a pas établi que les prestations
versées par le recourant étaient absolument nécessaires à son entretien et à
celui de ses enfants, mais on doit admettre que la preuve contraire résulte de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2003, dans laquelle le juge
a réparti entre les époux la part de leurs revenus qui excède le minimum vital.
Sur le principe, le recourant est donc en droit d'opposer la compensation avec les
montants qu'il a versés en trop au titre de pension alimentaire pour l'année
2003."
Dans le cas présent, il apparaît peu vraisemblable que la
créance en poursuite, destinée entre autres à payer les frais de
scolarisation de l’une des filles des parties dans un établissement privé,
soit absolument nécessaire à l’entretien de l’intimée et à celui de ses
enfants et l’intimée n’a en tout cas pas établi que tel était le cas.
bb) Lorsque la compensation est invoquée comme mode
d'extinction d'une créance constatée par un titre à la mainlevée définitive,
la preuve de cette extinction par compensation ne peut être apportée que
par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée
définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002; ATF
115 III 97 c. 4; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 144 ch. 3).
En l’espèce, le poursuivi n’a produit aucune pièce valant titre
de mainlevée définitive ou provisoire. Les créances invoquées en
compensation ne sont ainsi pas établies et le moyen libératoire tiré de la
compensation doit être rejeté.
c) Les arguments du recourant peuvent également être
examinés sous l’angle de l'extinction de la dette par paiement à des tiers,
en particulier l’école et la caisse d’assurance-maladie.
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Le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre
de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501). Si le jugement invoqué est
peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ou de
le compléter selon les formes prévues par le droit cantonal. Cela ne
signifie toutefois pas que le juge de la mainlevée n’aurait à tenir compte
que du dispositif du jugement produit. Il peut au contraire se référer à ses
motifs pour rechercher s’il constitue bien le titre nécessaire pour justifier
la continuation de la poursuite. Ce n'est que si le sens du dispositif est
douteux et que ce doute ne peut être levé par l'examen des motifs que la
mainlevée peut être refusée (ATF 134 III 656, rés. SJ 2009 I 73).
L’ordonnance de mesures provisionnelles invoquée en l'espèce
prévoit le versement de la contribution d'entretien "en mains de
B.C.________". Cette mention claire lie le juge de la mainlevée et exclut par
conséquent que le paiement effectué en mains d’un tiers puisse être
considéré comme libératoire.
III.a) L’identité entre la personne du créancier et celle du
poursuivant, de même qu’entre la créance en poursuite et la créance
allouée par le jugement ainsi que la détermination de son montant, sont
des conditions de la mainlevée que le juge doit vérifier d’office
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 107,108 et 156 ch. 24).
En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16
septembre 2008 prévoit le versement en mains de l'intimée d'une
contribution d'entretien globale de 4'200 fr. pour elle et ses deux filles,
dont l’une était déjà majeure à cette date.
b) Selon l’art. 289 al. 1 CC, la prétention à la contribution
d'entretien appartient à l’enfant (TF 5P.29/2005 du 29 août 2005). Le
détenteur de l’autorité parentale est habilité à exercer en son nom
personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire appartenant
à l’enfant mineur, en raison du fait que le mineur n'a pas la capacité d'agir
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lui-même ni de désigner un autre représentant (Hegnauer, Droit suisse de
la filiation, 4ème éd., nn. 23.02 et 23.04a, pp. 152 à 154;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 107 n. 2; CPF, 2 février 2006/25; CPF, 26 mai
2005/287). En revanche, les pouvoirs de représentation du parent titulaire
de l’autorité parentale s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant
à partir de ce moment-là agir en son nom propre contre le débiteur de la
pension (CPF, 26 mai 2005/287 précité; CPF, 24 février 2005/42; CPF, 11
mars 2004/86; CPF, 7 février 2002/34; CPF, 25 mars 1999/128).
c) La question de savoir comment ces principes s’appliquent
en présence d’une contribution fixée globalement a été tranchée par le
Tribunal fédéral, dans l'arrêt précité publié aux ATF 124 III 501. Dans cette
affaire, une contribution d’entretien globale en faveur de l’épouse et des
deux enfants, à l’époque déjà majeurs, avait été fixée par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiant une convention.
L’épouse a intenté une poursuite contre le débiteur de la contribution
d’entretien, qui a formé opposition. Entre-temps, l’un des enfants avait
terminé sa formation professionnelle, l’autre se trouvant encore aux
études. La mainlevée définitive de l'opposition a été accordée en première
instance, mais refusée sur recours en deuxième instance cantonale. Saisi
d’un recours, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (c. 3, extrait) :
"[...] On l'a vu, c'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte.
En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour
la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant
correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée
définitive à concurrence de l'entier de la dette. Pour empêcher cela, le débiteur
doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant
exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la
jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de
déterminer cette somme.
c) Il est constant, selon l'arrêt attaqué, que la dette d'entretien de l'intimé - fixée
globalement, sans clé de répartition entre les trois bénéficiaires - s'est éteinte à
l'égard de la fille N. et qu'elle ne subsiste qu'à l'égard de l'épouse et du fils A.,
encore aux études. Le débiteur n'allègue donc qu'une extinction partielle de sa
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dette. Mais s'il a bien établi que celle-ci est intervenue en vertu d'une cause de
droit civil (art. 277 al. 2 CC), sa fille ayant terminé sa formation professionnelle, il
n'a, en revanche, ni allégué ni prouvé à concurrence de quel montant sa dette
est éteinte, ce que le titre de mainlevée produit - la convention du 22 novembre
1993 homologuée par jugement du 17 décembre 1993 - ne permet pas non plus
de déterminer. Le débiteur ayant ainsi échoué dans la preuve qui lui incombait
en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, les juges cantonaux ont violé cette norme en
refusant de lever définitivement l'opposition en cause. Leur décision, qui revient
à faire supporter les conséquences de l'absence de preuves au créancier en lieu
et place du débiteur, s'écarte arbitrairement des critères posés par le législateur.
d) L'arrêt attaqué conduit de surcroît à un résultat arbitraire en ce sens qu'il prive
la recourante et son fils de contributions d'entretien dues en vertu d'un jugement
exécutoire. La recourante fait valoir à juste titre qu'elle est au bénéfice d'un tel
jugement qu'elle ne peut cependant pas faire exécuter, et qu'il n'existe pour elle
aucune issue logique et raisonnable: en effet, les parties étant en instance de
divorce, comme cela ressort du dossier, la recourante ne peut en l'état ni requérir
de nouvelles mesures protectrices ou agir en reconnaissance de dette, dès lors
qu'elle est déjà au bénéfice d'une décision exécutoire, ni requérir des mesures
provisionnelles à propos de contributions dues pour une période antérieure à la
procédure de divorce."
Il découle de cette jurisprudence que la fixation globale des
contributions d'entretien pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou
proches de la majorité ne constitue pas en soi un obstacle à la mainlevée
définitive. Dans un tel cas, si le débiteur se prévaut de l'extinction partielle
de la dette, c'est lui, et non le créancier, qui supporte le risque d'une
contribution fixée globalement, en ce sens qu'il doit établir, outre
l'extinction de la dette (achèvement par l'enfant de sa formation
professionnelle ou de ses études ou accession de l'enfant à sa majorité), le
montant de la part qui est éteinte, à défaut de quoi, il reste devoir la
totalité de la contribution. L'arrêt plus récent de la cour de céans (CPF, 13
novembre 2008/545) ne doit dès lors pas être suivi sur ce point.
En l'espèce, on peut d'abord se demander si une cause
d'extinction partielle de la dette est réalisée, dès lors que la fille aînée des
parties était déjà majeure au moment où l'ordonnance de mesures
provisionnelles a été rendue et que les parties se sont entendues sur le
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fait que son entretien était compris dans la contribution d'entretien
globale. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas exclu de présumer un
rapport de représentation entre la mère et la fille. La question peut
cependant rester ouverte puisque, dans l'hypothèse où l'intimée ne serait
pas en mesure de poursuivre le débiteur pour la totalité de la contribution
d'entretien, il appartenait au recourant, au vu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de contributions fixées globalement (ATF 124
III 501, précité), d'établir l'étendue de sa libération partielle. Faute de
rapporter cette preuve, le recourant reste dans tous les cas débiteur de la
totalité de la contribution d'entretien. Il s'ensuit que la décision de
mainlevée définitive rendue par le premier juge est justifiée.
IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs. Celui-ci doit en outre verser à l'intimée la somme de 700 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
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IV. Le recourant A.C.________ doit verser à l'intimée B.C.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 10 mars 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean de Gautard, avocat (pour A.C.),
-Me Bernard Katz, avocat (pour B.C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 21'030 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens
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des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000
fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à
30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une
question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :