106
TRIBUNAL CANTONAL
261
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 28 avril 2009, à la suite de l'audience
du 24 avril 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, levant
provisoirement, à concurrence de 11'400 fr., plus intérêts au taux de 5 %
l'an dès le 10 décembre 2008, l'opposition formée par I., à Nyon,
au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 janvier 2009, dans
la poursuite n° 4'130'433 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-
Rolle, introduites à la requête de G., à Eysins, portant sur la
somme de 34'136 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 10 décembre 2008,
indiquant comme titre de la créance : "Selon sommation du 10 décembre
2008",
-
2 -
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 12 mai 2009,
vu le recours déposé le 14 mai 2009 par G.________,
vu le mémoire ampliatif déposé le 26 juin 2009 par le
recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le
13 mai 2009, de sorte que le recours, mis à la poste le lendemain, a été
déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton
de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18
mai 1955, RSV 280.05),
que le recourant conclut à la réforme du prononcé entrepris en
ce sens que l'opposition est levée provisoirement à concurrence de 32'602
fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 mai 2008,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC,
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 18 février
2009, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer,
notamment les pièces suivantes :
-
la copie d'un contrat intitulé "mandat de recherches", signé par les
parties le 18 mai 2008, aux termes duquel G.________ était mandaté pour
la recherche d'un appartement présentant les caractéristiques suivantes :
"3 chambres, 2 salles d'eau, balcon, parking 1 voiture, dans la région de
-
3 -
Nyon, sur un étage (sécurité). Calme et standing" pour un budget
d'environ 1'000'000 fr. et qui contient notamment les clauses suivantes :
"Commission
Le mandant s'engage à rémunérer le mandataire dès l'achat à raison de 3
% du prix d'achat de l'objet immobilier, payable dès la signature des actes
chez le notaire. Le mandataire pourra travailler avec d'autres courtiers de
son choix, à lui de les rémunérer.
Réserve
Le mandant s'engage irrévocablement à ne passer que par le mandataire
désigné dans ce contrat, pour tous contacts, négociations directes ou
indirectes avec les sociétés présentées ou personnes introduites par le
mandataire. A ne signer aucun document, à ne présenter aucun associé,
relation d'affaires, durant une période de 12 mois à dater de la signature
de ce contrat exclusif.";
-
le descriptif d'un appartement situé à Nyon, établi par A.________ - qui est
la raison sociale individuelle du poursuivant -, présentant en particulier les
éléments suivants : situation au 1
er
étage d'un immeuble du centre ville, 3
chambres à coucher, 2 salles de bains, 1 toilette, 2 balcons-terrasses, prix
de vente : 980'000 francs;
-
une pièce intitulée "Protocole d'accord sous seing privé" signée le 13 mai
2008 par R.________ et la poursuivie d'où il résulte que cette dernière
s'engage à acquérir l'appartement B 12 à construire sur la parcelle 693
folio 22 de la Commune de Nyon, pour le prix total de 980'000 fr., à payer,
d'une part, par l'achat du terrain lors de la signature de l'acte de vente,
d'autre part, par le versement d'acomptes en fonction de l'avancement
des travaux;
-
un contrat de vente du 29 mai 2008, notarié Pierre Crot, à Nyon, passé
entre U.________ et la poursuivie, portant sur la quote-part terrain,
correspondant à des parts de copropriété d'un immeuble à construire -
appelé "Résidence du Ronsier" - sur la parcelle de base 693 de la
Commune de Nyon, notamment avec droit exclusif sur un appartement
constituant le lot 8 du plan, pour un prix total de 380'000 francs. Ce
contrat contient en particulier la clause suivante :
-
4 -
"9.- Contrat d'entreprise
L'acheteur rappelle que, par contrat d'entreprise générale signé
séparément des présentes, il a confié à R.________, architecte, le mandat
de lui livrer, terminés, l'appartement et les places de stationnement objet
du présent acte.
Ce contrat d'entreprise fixe notamment le prix de la construction et des
aménagements de l'appartement, des places de stationnement et des
parties communes, les modalités de paiement de ce prix de construction,
la date de livraison et toutes les questions de garanties pour les travaux
de construction et d'aménagement des immeubles objet des présentes.";
-
un échéancier de paiements, établi le 29 mai 2008 par R.________ pour la
construction de l'appartement "B12"/Lot 8 parcelle 693, mentionnant un
prix forfaitaire selon contrat de 630'000 fr., ainsi qu'une demande de
versement du premier acompte adressée le même jour à la poursuivie;
-
une facture établie le 11 juillet 2008 par A.________ relative à une
commission de courtage sur l'achat de l'appartement B 12 de la résidence
du Ronsier de 3 % sur un prix de vente de 1'010'000 fr. plusieurs courriers
du poursuivant et de son mandataire réclamant à la poursuivie le
paiement d'une commission de courtage, de 3 % sur prix de vente de
1'010'000 fr., soit 32'602 fr. 80 TVA comprise;
-
deux courriers du poursuivant concernant le paiement de la facture
précitée;
-
un lettre du 10 décembre 2008 du mandataire du poursuivant réclamant
le paiement de la facture du 11 juillet 2008 ainsi que des intérêts de
retard, par 783 fr. 35 et une indemnité de 750 francs, soit au total 34'136
fr. 15 à verser dans les cinq jours au plus tard;
que de son côté, la poursuivie a produit devant le premier juge
notamment :
-
un courrier que lui a adressé le 8 avril 2009 l'entreprise de courtage
immobilier Z.________ où l'on peut lire :
-
5 -
"Pour faire suite à votre aimable demande, selon nos divers entretiens
téléphoniques, j'ai l'avantage de vous informer que le 12 mai 2008, la
Société A.________ (...) a pris contact avec mon Agence pour m'informer
que vous aviez vu mon annonce dans les journaux sur la nouvelle
promotion "Les Résidences du Ronsier" à Nyon et que vous étiez
intéressée à acquérir un de mes appartements. Il m'a suggéré de lui
transmettre le dossier complet directement à son bureau du fait, qu'il
s'occupait de toute votre partie financière.";
-
un courrier adressé au poursuivant le 26 novembre 2008, dans lequel la
poursuivie expose en substance que l'appartement acheté à Nyon est le
fruit de ses propres recherches de sorte que le poursuivant n'aurait droit à
aucune commission pour une activité de recherche d'un immeuble;
attendu que le premier juge a considéré que le contrat de
courtage valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et justifiait
la mainlevée de l'opposition pour le montant en capital de 11'400 fr.,
correspondant à la commission convenue sur le prix de vente de
l'immeuble figurant dans l'acte de vente notarié,
qu'en revanche, il a jugé que l'opposition ne pouvait être levée
pour le solde, soit le prix de l'appartement, dans la mesure où il n'y avait
pas de contrat de vente portant sur cet objet;
considérant que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par
acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
de l'opposition au commandement de payer,
que constitue une telle reconnaissance de dette l'acte d'où
résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480,
JT 2007 II 75; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que, pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
-
6 -
payer ou de fournir des sûretés, dont une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP),
qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne
justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la
prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre
lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte,
cette indication chiffrée devant permettre au juge de la mainlevée de
statuer sans se livrer à des calculs compliqués ou peu sûrs (Gilliéron, op.
cit., n. 42 ad art. 82 LP),
que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter
du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces
décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l'opposition, §§ 3 et 6; Gilliéron, op. cit. n. 33 in fine ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, la poursuivie s'est engagée, dans le contrat de
mandat passé le 18 mai 2009 avec le poursuivant, à verser à celui-ci 3 %
du prix d'achat de l'objet immobilier recherché,
que dès lors ce contrat, joint au contrat de vente notarié, vaut
reconnaissance de dette pour la somme équivalent à 3 % du prix de vente
de l'immeuble objet du contrat, à savoir la quote-part du terrain sur lequel
devait être érigée la Résidence du Ronsier,
qu'ainsi l'opposition peut être levée pour ce poste, soit 11'400
fr.,
qu'il n'existe en revanche pas de contrat de vente pour le
solde du prix de l'appartement, soit la partie correspondant aux travaux à
effectuer par R.________,
-
7 -
que le protocole d'accord sous seing privé passé entre celui-ci
et la poursuivie ne constitue pas un tel contrat, puisqu'il ressort de son
contenu ainsi que de la mention figurant dans le contrat de vente notarié
qu'un contrat d'entreprise a été conclu pour la réalisation de
l'appartement et des places de parc,
que, partant, le poursuivant ne dispose pas d'un titre à la
mainlevée provisoire pour le solde du prix de l'appartement;
considérant que point de départ de l'intérêt alloué par le
premier juge correspond à celui figurant sur le commandement de payer;
considérant en définitive que la décision attaquée est bien
fondée et ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs,
que le recours doit être rejeté en application de l'article 465
alinéa 1
er
CPC et le prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 570 fr., sont à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
8 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
9 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Philippe Cherpillod, agent d'affaires breveté (pour G.),
-Mme I..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :