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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 57 al. 1 LVLP, 464 CPC
Vu le prononcé du 5 mai 2009, rendu à la suite de l'audience
du 24 mars 2009 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans
la cause opposant W., à Cugy, à S., à Echarlens,
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 21 juillet 2009,
vu le recours de W.________, daté du 20 août, mais posté le 22
août 2009;
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2 -
attendu que selon les informations d'acheminement de La
Poste, le pli recommandé contenant la motivation du prononcé, parvenu le
22 juillet à la poste de Cugy, a été gardé à cet office conformément à la
demande de la destinataire jusqu'au 18 août 2009, date à laquelle il a été
distribué,
que selon les conditions générales de la poste (CGP), le délai
de retrait à l'office postal d'un envoi dont le destinataire n'a pu être atteint
est de sept jours (art. 2.3.7 litt. b CGP),
que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde
est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (notification fictive), s'il
devait s'attendre à sa distribution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, Code annoté, n. 1.2 ad art. 23 CPC),
que la date de la notification fictive ne peut être repoussée
lorsqu'un retrait ultérieur a lieu, notamment à la suite d'une demande de
garde du courrier (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109; ATF 127 I 31, c. 2b, JT
2001 I 727),
qu'en l'espèce la recourante, qui avait déposé une requête de
mainlevée de l'opposition, puis demandé la motivation du prononcé de
mainlevée devait s'attendre à recevoir celle-ci,
que la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de
sept jours s'applique en conséquence, le délai de recours ayant commencé
à courir au plus tard le 30 juillet 2009,
qu'ainsi l'échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 58
LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) tombait le
dimanche 9 août 2009 et était d'office reportée au lundi 10 août 2009 (art.
31 al. 3 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1),
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3 -
que l'acte de recours a été déposé le 22 août 2009, soit après
l'échéance du délai de recours;
attendu que seuls les empêchements majeurs permettent à la
partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC, Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
qu'interpellée par le président de la cour de céans en
application de l'art. 464 al. 1 CPC, la recourante a indiqué avoir effectué
un séjour dans sa famille à l'étranger jusqu'au 17 août 2009,
qu'une telle absence ne constitue pas un empêchement
majeur, la recourante devant prendre les mesures nécessaires pour
assurer la poursuite de la procédure qu'elle avait elle-même initiée,
que les conditions d'une éventuelle restitution de délai –
d'ailleurs non requise – ne sont ainsi pas remplies;
attendu que le recours est tardif et, partant, irrecevable
que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme W.,
-M. S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 30'328 fr. 40
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :