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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17, 461 et 464 CPC
Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 20 février
2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n°
4'116'865 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée
contre L.________, à Nyon, à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE,
représentée par l'Administration fiscale cantonale genevoise,
vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, qu'il
avait reçu le 3 mars 2009, par acte daté du 9 et posté le 10 mars 2009,
accompagné de pièces nouvelles,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
20 mars 2009;
attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de
motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), a été
exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme
ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision
de mainlevée, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
qu'en outre, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas
été soumises au premier juge sont irrecevables, l'administration de
preuves nouvelles étant interdite en deuxième instance en matière de
mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3 LVLP),
que, par courrier recommandé du 5 mai 2009 avec accusé de
réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC,
a renvoyé son acte à L.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès
réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le
montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était
pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé
a reçu cet avis le 8 mai 2009,
que l'échéance du délai de cinq jours tombait donc le 13 mai
2009,
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3 -
que le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15 mai
2009,
que, constatant que ce recours était apparemment tardif, le
président de la cour de céans, par avis du 19 mai 2009, a informé
L.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté
et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du
délai au 2 juin 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes
observations utiles (art. 464 CPC),
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, le recourant a reçu cet avis le 2 juin 2009,
qu'il n'y a donné aucune suite à cette date et n'a pas non plus
requis la prolongation du délai pour y donner suite,
que, dans ces conditions, l'écriture déposée le 15 mai 2009
doit être écartée pour tardiveté,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences de la procédure, le recours du 10 mars 2009 est également
irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.________,
-Administration fiscale cantonale genevoise (pour la Confédération
suisse).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
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5 -
La greffière :