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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juillet 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 LP et 504 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 janvier 2009, à la suite de
l'audience du 13 janvier 2009 par le Juge de paix du district de La Rivier –
Pays d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée définitive déposée par
F., à Clarens, dans la poursuite n° 532'518 de l'Office des
poursuites et faillites de Vevey exercée à son instance contre K., à
La Tour-de-Peilz, en paiement de 650 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2008, de 650 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2008, de 650
fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2008 et de 650 fr. plus intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
septembre 2008, représentant des "arriérés de pension",
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vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 12 février 2009,
vu le recours formé le 26 février 2009 par la poursuivante,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
sens que sa requête de mainlevée définitive de l'opposition est admise,
vu le mémoire complémentaire produit par la recourante le 27
avril 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al.
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LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions valablement
formulées (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 -
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
20 octobre 2008, précisant que les pensions réclamées étaient celles des
mois de juin à septembre 2008, la poursuivante avait produit, outre le
commandement de payer n° 532'518 de l'Office des poursuites et faillites
de Vevey, la copie du jugement rendu le 7 février 2008 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant le divorce
des époux K.________ et F., et ratifiant, pour faire partie intégrante
du jugement, les chiffres I à IV et VI à XI de la convention sur les effets
accessoires du divorce signée par les parties le 14 juin 2007,
que cette convention prévoit notamment que K.
contribue à l'entretien de son enfant, né le 11 octobre 2001, par le
versement d'une pension mensuelle de 750 fr., allocations familiales en
plus, jusqu'à l'âge de huit ans révolus, payable d'avance, le premier de
chaque mois, en mains de F.________, détentrice de l'autorité parentale
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(chiffres I et III), et qu'il doit à celle-ci le régulier service d'une indemnité
équitable de 650 fr. par mois, jusque et y compris le mois d'octobre 2009,
payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire
(chiffre IV),
que le poursuivi s'est déterminé le 22 octobre 2008, invoquant
la compensation à hauteur du montant réclamé, en faisant valoir qu'il
avait versé deux fois, par erreur, les pensions alimentaires des mois de
juin et juillet 2007,
qu'il a produit une quittance datée du 29 juin 2007 et signée
par la poursuivante le 29 juillet 2007, attestant du versement en ses
mains par le poursuivi de deux fois la somme de 1'580 fr. (1'400 fr. de
pension et indemnité et 180 fr. d'allocations familiales), l'une pour le mois
de juin 2007 et l'autre pour le mois de juillet 2007, sous déduction de deux
montants de 102 fr. 10, et un autre document manuscrit, daté du 4 août
2007 et signé par la poursuivante le 5 août 2007, dont la teneur est la
suivante :
" Reçu penssion allimentaire (sic) juin-juillet 1400 + 1400 + les 2 x 180.- ce qui
concerne allocation familliale (sic).
Le 1.07.2007
Reçu penssion allimentaire (sic) d'août 2007 + les allocation familliale (sic).
1450.-
Le 5.08.2007
[signature de la
poursuivante]",
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée définitive
de l'opposition, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 150 fr. et dit
que celle-ci devait en outre verser au poursuivi la somme de 150 fr. à titre
de dépens,
qu'il a considéré en bref que le jugement de divorce produit ne
valait pas titre de mainlevée définitive dès lors qu'il ne comportait pas la
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déclaration d'exécuter (art. 504 CPC) et que, même si le poursuivi ne
semblait pas contester son caractère exécutoire, il n'y avait pas lieu
d'examiner si le vice était couvert, la mainlevée devant de toute manière
être rejetée pour le motif que le poursuivi avait suffisamment établi sa
libération par compensation;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 LP),
qu'il doit, pour l'obtenir, apporter par titres la preuve que le
jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée
définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112),
notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire,
que cette question du caractère exécutoire du jugement doit
être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80
LP; CPF, 8 février 2007/36 et réf. cit.).
qu'en l'espèce, le jugement produit par la recourante, en copie
certifiée conforme, ne comporte pas l'attestation de son caractère définitif
et exécutoire,
que le fait que l'intimé n'ait pas contesté ce caractère ne
permet pas de pallier cette carence (CPF, 8 février 2007/36 précité),
qu'ainsi, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive
n'étaient pas remplies et que la décision du premier juge doit être
confirmée pour ce motif,
que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme
excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de
poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive
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pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas
échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286);
attendu que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 315 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 24 juillet 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Minh Son Nguyen, avocat (pour F.),
-Me Michèle Meylan, avocate (pour K.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est
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recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr.
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :