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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 160 et 716b CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
L.________, à Crans, contre le prononcé rendu le 11 décembre 2008, à la
suite de l’audience du 17 novembre 2008, par le Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à la société
P.________SA, à Saint-Barthélemy.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le 13 mars 2008, L.________ a signé une déclaration par
laquelle il a transféré à P.SA l’intégralité des vingt-quatre mille
cinq cents actions qu’il détenait dans C.SA "et ceci sans paiement
en ma faveur". Cette déclaration porte la signature d’A. et de
T., sous la mention "accepté". Le même jour, le conseil
d’administration de C.SA, sous la signature d'A., T.________
et L., ce dernier en qualité d’"administrateur délégué", a approuvé
le transfert d’actions précité.
Le 15 mai 2008, L. a adressé au président du conseil
d’administration de C.________SA sa lettre de démission. Cette démission a
été inscrite au registre du commerce le 28 mai 2008 et publiée dans la
FOSC le 3 juin suivant.
c) Par lettre recommandée de son conseil à P.SA du 11
juin 2008, L. s’est prévalu des articles 5 alinéa 5 et 12 alinéa 1 de
la convention d’actionnaires et a mis la société précitée en demeure de lui
verser la peine conventionnelle de 500'000 fr. dans un délai au 23 juin
2008. Par lettre du 16 juin 2008 à son confrère, le conseil de P.________SA,
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au nom de sa cliente, a rejeté ces prétentions. Un échange de
correspondances entre les deux avocats s’en est suivi.
2.a) Le 8 août 2008, sur réquisition de L.________, l’Office des
poursuites et faillites d’Echallens a notifié à P.________SA, dans la poursuite
n° 443'387, un commandement de payer la somme de 500'000 fr. plus
intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2007, indiquant comme cause de
l’obligation : "Peine conventionnelle pour violation de la convention
d’actionnaires de C.________SA du 1
er
septembre 2007". La poursuivie a
formé opposition totale.
Le poursuivant a déposé une requête de mainlevée provisoire,
le 2 octobre 2008, accompagnée d’un onglet de vingt pièces sous
bordereau.
La poursuivie s'est déterminée le 13 novembre 2008,
concluant au rejet de la requête. Elle a produit un onglet de six pièces
sous bordereau.
A l’audience de mainlevée du 17 novembre 2008, le
poursuivant a encore produit six pièces.
b) Par prononcé du 11 décembre 2008, le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 660 fr.
les frais à la charge du poursuivant et dit que celui-ci devait verser la
somme de 753 fr. 20 (TVA par 7,6 % comprise) à la poursuivie, à titre de
participation à ses frais de conseil.
La décision motivée a été notifiée aux parties, par
l'intermédiaire de leur conseil respectif, le 16 mars 2009.
c) Le poursuivant a recouru par acte du 24 mars 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
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sens que l’opposition est levée à concurrence de 500'000 fr. avec intérêt à
5 % dès le 30 novembre 2007.
Le recourant a confirmé ses conclusions dans le mémoire
ampliatif qu’il a déposé le 24 avril 2009.
Dans ses déterminations du 3 juin 2009, l’intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 461 ss CPC – code de procédure civile; RSV 270.11 –
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
II.a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d’argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 1;
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Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Une telle reconnaissance peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6;
Gilliéron, op. cit., n. 33 in fine ad art. 82 LP). Le contrat écrit stipulant une
peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de
l’inexécution de la prestation promise, une reconnais-sance de dette
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 85).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont
le but n’est pas de statuer sur l’existence de la créance, mais sur
l’existence d’un titre exécutoire; le créancier ne peut motiver sa requête
qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée, si le
débiteur, de son côté, ne s’oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des
exceptions (ATF 132 III 139 c. 4.1.1).
b) En l'espèce, le recourant invoque comme cause de
l’obligation la peine conventionnelle prévue par l’article 12 alinéa 1 de la
convention d’actionnaires du 1
er
septembre 2007. La prestation promise
dont il se prévaut est celle contenue à l’article 5 alinéa 5 de dite
convention, qui dispose que, pour les cinq premiers exercices sociaux de
C.________SA, le recourant occupe la fonction d’administrateur délégué de
la société. Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier
juge, il a rapporté la preuve de l’inexécution de la prestation promise en
produisant des pièces qui, par leur rapprochement, établissent qu’il a été
révoqué de sa fonction d’administrateur délégué, en violation de la
disposition précitée.
aa) La convention d’actionnaires est un contrat qui a pour
objet l’exercice des droits de l’actionnaire ou des engagements auxquels
s’oblige(nt) une ou plusieurs partie(s) en sa (leur) qualité d’actionnaire(s)
d’une société anonyme déterminée (Bloch, Les conventions d’actionnaires
et le droit de la société anonyme, thèse Lausanne 2006, p. 12 et réf. cit. à
la note infrapaginale n. 46). Un tel contrat est soumis aux règles du droit
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des obligations, sans être traité spécialement par celui-ci (ibid., p. 4).
Jurisprudence et doctrine admettent qu’une convention d’actionnaires
puisse contenir une clause pénale visant à dissuader les parties de ne pas
la respecter (ibid., p. 108 et réf. cit.). Il est fréquent que les conventions
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d’actionnaires prévoient une clause dite "électorale", par laquelle les
parties se mettent d’accord pour nommer tel candidat au conseil
d’administration ou pour refuser leurs suffrages à tel autre. Une telle
clause est en principe valable (ibid., pp. 219-220).
En l'espèce, l’article 5 de la convention d’actionnaires
constitue une clause électorale. Les parties se sont en outre mises
d’accord pour attribuer, au sein du conseil d’administration, la fonction
d’administrateur délégué au recourant (ch. 5).
bb) En vertu de l’art. 716b CO (Code des obligations; RS 220),
les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer tout ou
partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers,
conformément au règlement d’organisation.
En l'espèce, les statuts de C.________SA n’ont pas été produits.
Il ressort toutefois d’une manière concordante des correspondances
échangées entre les conseils des parties les 24 juin et 25 juillet 2008 que
les statuts prévoient cette délégation à leur article 27 et que c’est dès lors
le conseil d’administration, compétent pour déléguer, qui l’est aussi, le cas
échéant, pour supprimer cette délégation, soit pour modifier la fonction
d’administrateur délégué au sein du conseil d’administration en celle de
simple administrateur.
cc) Le règlement d’administration et d’organisation de la
société prévoit que le conseil d’administration se réunit aussi souvent que
nécessaire, mais au moins quatre fois par année, sur avis écrit adressé à
chacun des administrateurs, avec mention de l'ordre du jour, sauf en cas
d’urgence où la convocation peut intervenir par téléfax, e-mail ou
téléphone (art. 2.2); qu'en conformité avec l’article 23 alinéa 4 des statuts,
il peut prendre des décisions par voie de circulation, soit notamment par
lettre, e-mail ou fax, à la condition que tous les membres du conseil aient
reçu les propositions de décisions et qu’ils aient donné leur approbation
par écrit, par e-mail ou par fax et qu’aucun n’en ait exigé la discussion
(art. 2.3 al. 4); qu’en cas d’urgence, les décisions peuvent être prises
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téléphoniquement à condition d’être confirmées immédiatement par écrit
(art. 2.3. al. 5) et que la décision sera insérée telle quelle au registre des
procès-verbaux. Il est tenu un procès-verbal des délibérations et des
décisions du conseil d’administration et de toutes autres
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déclarations qu’un membre désire faire figurer dans le procès-verbal, les
décisions prises par voie de circulation figurant pour information dans le
procès-verbal de la séance suivante, chaque procès-verbal étant en outre
approuvé par le conseil d’administration lors de sa prochaine séance (art.
2.4 al. 1 et 3).
dd) Le recourant se prévaut d’une décision qui aurait été prise
le 30 novembre 2007, lors d’une réunion des administrateurs de
C.SA au cours de laquelle, contre son avis, T. et l'intimée,
représentée par A., auraient voté afin de changer sa fonction
d’administrateur délégué en celle de simple administrateur.
Les pièces produites par les parties en première instance font
état d’une séance du conseil d’administration du 3 novembre 2007, qui a
fait l’objet d’un procès-verbal n° 9, et d’une séance du 19 décembre 2007,
qui a fait l’objet d’un procès-verbal n° 10. Il ressort du chiffre 1 de ce
dernier procès-verbal que celui de la séance précédente, du 3 novembre
2007, a été adopté lors de la séance du 19 décembre 2007. Il n’est donc
pas établi qu’il y ait eu une séance du conseil d’administration dans
l'intervalle, le 30 novembre 2007.
Le recourant se prévaut toutefois du chiffre 2 du procès-verbal
du 19 décembre 2007, où il voit la preuve de la décision du conseil
d’administration de modifier sa fonction au sein dudit conseil. Ce passage
du procès-verbal, même associé aux autres pièces produites par le
recourant, en particulier son message du 5 décembre 2007 télécopié à
T. et à A.________ et ses échanges de messages par courrier
électronique avec les investisseurs potentiels, ne permet toutefois pas de
conclure à l’existence formelle d’une telle décision. En effet, contrairement
à ce qu’exige le règlement d’administration et d’organisation de la société
(art. 2.4), aucun des procès-verbaux produits ne fait état de la décision
invoquée par le recourant, prise par le conseil d’administration en séance,
ou ne rapporte pour information une décision qui aurait été prise entre les
deux séances par voie de circulation.
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c) Le recourant, qui doit établir l’inexécution de la prestation
promise, échoue dans cette preuve, dans la mesure où il n’établit pas
qu’une décision de l’évincer de la fonction d’administrateur délégué pour
celle de simple administrateur,
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prise conformément au règlement d’administration, a été formellement
adoptée. Il résulte certes des documents produits que des discussions ont
eu lieu au sujet d’une réorganisation du conseil d’administration,
auxquelles le recourant a participé. A supposer même qu’une telle
décision ait été prise de manière informelle lors des discussions, elle n’a
pas été formellement entérinée par le conseil d’administration. Il apparaît
que, lors de la séance du 19 décembre 2007, la réorganisation du conseil
d’administration n’était en effet plus à l’ordre du jour, puisque ledit conseil
a pris la décision de dissoudre la société et de la liquider. Ultérieurement,
comme cela est établi par la note manuscrite du 11 mars 2008 apposée au
pied du procès-verbal de ladite séance, le conseil d’administration a choisi
à l’unanimité de ne pas liquider la société, le recourant se déclarant prêt à
transférer ses actions à l’intimée. Ce transfert a été approuvé par le
conseil d’administration. Le recourant est resté administrateur délégué de
la société jusqu’à la radiation, le 28 mai 2008, de son inscription en cette
qualité au registre du commerce, à la suite de sa démission du 15 mai
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obligation principale résultant d’une convention promet au créancier une
prestation, appelée peine conventionnelle, dans l’hypothèse où le débiteur
de l’obligation principale ne l’exécute pas ou ne l’exécute pas
parfaitement (Chappuis, Aspects théoriques et application pratique de
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la clause pénale dans les conventions d’actionnaires, in RSDA 2003, pp. 65
ss, spéc. p. 66). La validité de la clause pénale dépend de celle de
l’obligation principale dont elle est l’accessoire et dont elle suit le sort (SJ
1972, p. 430) et la nullité du contrat entraîne celle de la clause pénale
qu’il contient (SJ 1975, p.1, cons. 4; ATF 73 II 158 c. 2, rés. in SJ 1948, p.
288). Il s'ensuit que si la clause de la convention d'actionnaires dont
l'inexécution est invoquée pour réclamer le paiement de la clause pénale
est nulle, la clause pénale est également invalide.
L’art. 705 al. 1 CO prévoit que l’assemblée générale peut
révoquer les membres du conseil d’administration et les réviseurs, ainsi
que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle.
L’administrateur peut être révoqué en tout temps et pour n’importe quel
motif. Le droit de révocation ne peut être supprimé ni par les statuts ni par
convention (Bloch, op. cit., p. 221 et réf. cit. aux notes infrapaginales nn.
104 et 105). L’art. 705 est donc de nature impérative (ibid., p. 221 et réf.
cit. à la note infrapaginale n. 107; Dubs/Truffer, Basler Kommentar, n. 6 in
fine ad art. 705 CO). Vu la nature du droit de révoquer, la clause contenue
dans une convention d’actionnaires qui exclut la révocation des
administrateurs pendant toute la durée du consortium est incompatible
avec l’art. 705 CO. Elle est nulle à ce titre (Bloch, op. cit., p. 222), même si
une partie de la doctrine considère que l’exercice de ce droit peut être
restreint dans les limites des art. 2 al. 2 CC et 27 al. 2 CC, estimant licite
une clause stipulant qu’un administrateur ne peut être révoqué que s’il
existe de justes motifs (ibid., eod. loc. et l’opinion contraire des auteurs
cités à la note infrapaginale n. 110).
En l’espèce, le recourant invoque la violation d'une obligation
contractuelle de l'élire (de le désigner) en qualité d'administrateur
délégué, ce qui ressortit à la compétence du conseil d'administration.
L'art. 705 CO n'est donc pas directement en jeu, puisqu'il concerne le
pouvoir électif de l'assemblée générale. On peut cependant se demander
si la clause privant le conseil d’administration de la possibilité de révoquer
la délégation de gestion (art. 716b CO) ne serait pas également nulle. La
question peut toutefois rester ouverte, vu le sort du recours.
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III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'200 francs. Il doit en outre verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. Le recourant L.________ doit verser à l’intimée P.________SA la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 29 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Céline Courbat, avocate (pour L.________),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour P.________SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
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La greffière :