Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 21 novembre 2008 par le Juge de paix
du district de Morges, à la suite de l’audience du 7 novembre 2008,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 5’980 fr. avec
intérêt à 5 % l’an depuis le
31 janvier 2006, de l’opposition formée par I., à Marchissy, au
commandement de payer notifié le 7 avril 2008, à la réquisition de
J., à Lausanne, dans la poursuite n° 3'171’678 de l’Office des
poursuites de Morges-Aubonne, portant sur la somme de 7'438 fr. 60, avec
intérêt à 5 % l’an depuis le
31 janvier 2006, indiquant comme cause de l’obligation : « Contrat de bail
du 28.06.1999. Appartement de 3 pièces, 2
ème
étage, Immeuble sis [...],
-
2 -
1214 Vernier. Indemnité pour occupation illicite des locaux du 01.05.2005
au 31.01.2006. Supplément chauffage.»,
vu l’acte de recours déposé par I.________ le 20 janvier 2009,
accom-pagné de cinq pièces,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 14 janvier 2009,
que I.________ a recouru par acte déposé le 20 janvier 2009,
soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
que l’on comprend, malgré la conclusion prise en nullité, que
le recours tend à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du
maintien de l’opposition (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art.
58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement,
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et
doivent être écartées ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, le
poursuivant a notamment produit, outre le commandement, les pièces
suivantes :
-
un document, daté du 28 juin 1999, intitulé « Avis de fixation de loyer
lors de la conclusion d’un nouveau bail » d’où il ressort que SI [...],
bailleresse, a loué à « Messieurs [...] et I.________, engagés
solidairement entre eux » pour un loyer annuel de 9'360 fr. charges
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3 -
comprises, un appartement de 3 pièces, sis chemin [...] à Vernier ; ce
document est signé par les locataires,
-
un extrait du Registre foncier du canton de Genève du 3 avril 2008
attestant que J.________ est le propriétaire de l’immeuble sis chemin [...]
à Vernier,
-
un « avis de résiliation du bail en cas de demeure du locataire » du 17
novembre 2005, mentionnant comme bailleur « J.________», informant le
poursuivi que le bail de l’appartement sis chemin [...] à Vernier est
résilié pour le
31 décembre 2005 pour non-paiement du loyer,
-
un « Décompte individuel du locataire » pour la période du 1
er
janvier au
6 décembre 2005, mentionnant sept versements de 780 fr. pour l’année
2005 et des loyers dus pour les mois de mai à décembre 2005 par 5'980
fr. (6'240 fr., sous déduction d’un acompte de 260 fr.) ;
que le premier juge a considéré que le contrat signé par le
poursuivi le 28 juin 1999 valait reconnaissance de dette au sens de l’art.
82 LP pour les loyers des mois de mai à décembre 2005 ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
-
4 -
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP) ;
que le contrat signé de bail à loyer constitue ainsi en principe
une reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant
que le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 74 et 75; Gilliéron, op.
cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP),
considérant que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office
qu'il y a identité, d’une part, entre le poursuivi et le débiteur, la
reconnaissance de dette ne justifiant la mainlevée que contre celui que le
titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 20 et 156 n.
24; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; CPF, 16 août 2007/278) et,
d’autre part, entre le poursuivant et le créancier (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 17),
qu’en matière de bail à loyer, lorsqu'il y a plusieurs locataires,
ils sont en général solidaires (Lachat, Le bail à loyer, éd. 2008, p. 72),
même si la solidarité ne se présume pas (Lachat, Commentaire romand,
no 18 ad art. 253 CO),
que selon l’art. 144 al. 2 CO, les débiteurs solidaires sont tous
tenus jusqu’à l’extinction totale de la dette,
que tant que le créancier n’est pas pleinement désintéressé, il
est libre, dans les rapports externes, de rechercher à son choix chaque
débiteur pour la totalité de sa prestation (art. 144 al. 1 CO) ;
considérant que le juge prononce la mainlevée si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
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5 -
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28) ;
considérant qu’en l’espèce, le formulaire du 28 juin 1999 porte
claire-ment sur la location d’un appartement et comporte l’engagement
des locataires de payer les loyers qui y sont fixés,
que ce contrat est signé par le poursuivi et [...], « engagés
solidairement entre eux»,
que les loyers réclamés pour les mois de mai à décembre 2005
sont échus,
que ce contrat vaut ainsi reconnaissance de dette au sens de
l’art. 82 LP à l’égard du poursuivi, pour lesdits loyers,
qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le poursuivant
est propriétaire de l’objet loué et qu’il a repris le contrat à son nom,
que c’est en particulier lui qui a résilié le bail, ce que le
poursuivi n’a pas contesté,
que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier
juge a prononcé de la mainlevée provisoire pour les loyers échus,
que les arguments avancés par I.________ dans le cadre de son
recours, fondés sur des pièces produites uniquement en deuxième
instance et donc irrecevables, ne peuvent pas être retenus,
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6 -
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris maintenu ;
considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la
charge du recourant.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 mai 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. I.,
-Me Joël Chevallaz, avocat (pour J.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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8 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :