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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP, 324a CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
W.________ SA, à Préverenges, contre le prononcé rendu le 21 octobre
2008, à la suite de l’audience du 8 octobre 2008, par le Juge de paix du
district de Morges, dans la cause opposant la recourante à S.________, à
Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Art. 7 – Assurances
7.1 Maladie (Perte de gain)
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3 -
Au mois de décembre 2005, W.________ SA et S.________ ont
échangé divers courriels au sujet de la rémunération de ce dernier.
Le 27 décembre 2005, les parties ont signé un nouveau
contrat de travail, valable dès le 1
er
janvier 2006 pour une durée
indéterminée, et reproduisant en particulier les clauses précitées du
contrat du 17 juillet 2005.
2.S.________ s'est trouvé en incapacité de travail du 27 mars au
15 septembre 2008.
Par lettre du 7 avril 2008, le conseil de S.________ a indiqué à
W.________ SA que son client subissait depuis une année environ sur son
lieu de travail une "succession d'agissements hostiles et dénigrants"
constitutifs d'un mobbing qui l'avait atteint dans sa santé.
Le 30 avril 2008, le conseil de W.________ SA a dénoncé auprès
du conseil de S.________ un prêt qu'elle indiquait avoir octroyé à ce dernier
pour un montant total de 17'050 fr., sous la forme de deux avances de
7'750 fr. et 9'300 francs.
Le 1
er
juillet 2008, le conseil de S.________ a contesté
l'existence d'un prêt et indiqué que le montant versé en 2005 constituait
une prime de fin d'année. Il relevait en outre que W.________ SA avait
retenu la somme de 4'000 francs sur le salaire du mois de juin 2008, en
compensation de sa prétendue créance.
Par courrier du 7 juillet 2008, W.________ SA a résilié pour le 30
septembre 2008 le contrat de travail passé avec S..
Répondant à une demande du 14 août 2008 du conseil de
S., Winterthur Protection financière a confirmé, par courrier du 25
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août 2008, que les indemnités journalières des mois de juillet et août
avaient été réglées à l'employeur de ce dernier le 19 août 2008.
Par courrier adressé le 4 septembre 2008 au conseil de
S., W. SA a notamment écrit :
"Ma cliente vient de découvrir que Monsieur S.________ travaille aujourd'hui
pour un concurrent, à savoir la société Y.________ SA à Lyon.
Cette réalité a fait l'objet ce jour d'un constat d'huissier judiciaire français,
lequel a constaté en particulier la présence de Monsieur S.________ dans
les locaux d'Y.________ SA.
Vous comprendrez la gravité de la situation, rappelant non seulement que
Monsieur S.________ est toujours sous contrat de travail avec ma
mandante, mais qu'il est officiellement en incapacité totale de travail, du
moins à en croire les certificats médicaux établis par ses médecins
traitants.
Au vu de cette situation, ma cliente résilie, avec effet immédiat, le contrat
de travail qui la lie encore d'avec votre mandant. Elle fera également
valoir ses droits devant justice, estimant avoir été trompée par des
certificats médicaux qui, visiblement, attestent de façon pour le moins
erronée une prétendue incapacité de travail qui n'existe en réalité pas."
Dans sa réponse du 16 septembre 2008, le conseil de
S.________ a indiqué que son client, dont les indemnités d'assurance perte
de gain des mois de juillet et août avaient été retenues par W.________ SA,
avait été contraint d'accepter un nouvel emploi dès le 1
er
septembre 2008.
3.Sur réquisition de S., l’Office des poursuites de Morges-
Aubonne a notifié le 9 juillet 2008 à W. SA, dans la poursuite
ordinaire n° 3'181'979, un commandement de payer la somme de 4'000 fr.
plus intérêt à 5 % dès le 1
er
juillet 2008, indiquant comme cause de
l’obligation : "Solde salaire juin 2008".
Le 13 août 2008, le poursuivant a requis, avec suite de frais et
dépens, la mainlevée de l'opposition formée par la poursuivie au
commandement de payer.
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Dans son procédé écrit du 6 octobre 2008, la poursuivie a
déclaré opposer en compensation ses prétentions "en remboursement des
avances consenties en 2005, de l'usage privé du téléphone portable de
l'entreprise, du dommage causé par rapport à la prise d'emploi auprès du
concurrent ainsi que du remboursement des indemnités maladies payées
visiblement à tort, vu l'état de santé réel du poursuivant". Elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
La poursuivie a produit à l'appui de ses conclusions
notamment une facture d'Orange Communications SA relatives à un
abonnement et des communications d'un téléphone portable pour le mois
de mai 2008.
Par prononcé du 21 octobre 2008, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence
du montant réclamé, en capital et intérêts. La poursuivie a requis la
motivation par lettre du 30 octobre 2008. Les motifs lui ont été notifiés le
17 novembre 2008.
En droit, le premier juge a rappelé que le contrat de travail
constituait un titre de mainlevée, pour autant que la contreprestation en
travail ait été fournie. Il a considéré que le poursuivant, en incapacité de
travail au mois de juin 2008, faisait bien valoir une prétention en salaire,
due conformément à l'art. 324a CO, dès lors qu'aucune pièce n'établissait
que des indemnités pour perte de gain auraient été versées à cette
époque. Il a en outre constaté que la poursuivie n'avait pas établi qu'elle
aurait été en droit, au regard de l'art. 323 b al. 2 CO, d'opérer une
compensation sur le salaire dû.
4.W.________ SA a recouru par acte du 26 novembre 2008,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La recourante a confirmé ses conclusions dans son mémoire
ampliatif du 5 mars 2009.
Par écriture du 25 mai 2009, l’intimé a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé
attaqué.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile et comprenant une conclusion
principale en réforme valablement formulée, le recours est recevable (art.
57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05; art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du
14 décembre 1966, RSV 270.11). En revanche, la conclusion subsidiaire en
nullité est irrecevable, dans la mesure où la recourante ne soulève aucun
moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC).
II.a) Constitue une reconnaissance de dette l’acte sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une
somme d’argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44-45 ad art. 82 LP). Le contrat de
travail, en particulier, vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en
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paiement du salaire contre l’employeur, s’il est constant que le travail a
été fourni (Panchaud/Caprez, op. cit., § 86).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont
le but n’est pas de statuer sur l’existence de la créance, mais sur
l’existence d’un titre exécutoire; le créancier ne peut motiver sa requête
qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le
débiteur, de son côté, n’oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des
exceptions (ATF 132 III 139, cons. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187).
En l’espèce, l'intimé a produit un contrat de travail qui vaut en
principe reconnaissance de dette pour le paiement du salaire convenu.
b) La recourante conteste toutefois qu'il constitue un titre à la
mainlevée pour le montant en poursuite. Elle fait valoir que son obligation
de payer le salaire avait cessé dès le mois d'avril 2008 en raison de
l'incapacité de travail de l'intimé, lequel ne disposait dès lors plus que
d'une créance envers l'assurance perte de gain.
En vertu de l’art. 324a CO, si le travailleur est empêché de
travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa
personnalité, telles que maladie, accidents, accomplissement d’une
obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le
salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le
salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré
plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Sous
réserve de délai plus long fixé par accord, contrat-type de travail ou
convention collective, l’employeur paie pendant la première année de
service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période
plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de
travail et des circonstances particulières (al. 2). La jurisprudence
cantonale a concrétisé l’obligation de l’employeur de verser le salaire par
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l’application de l’échelle dite bernoise, qui prévoit une indemnisation de
trois semaines lorsque l’incapacité de travail survient la première année
de service, d’un mois lorsqu’elle survient la deuxième année de service et
de deux mois lorsqu’elle survient la troisième ou la quatrième année de
service (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009; CREC, 2 juin 2004/326;CREC,
22 septembre 2005/703; Wyler, Droit du travail, p. 165 ; Aubert,
Commentaire romand, Code des obligations 1, n. 38 ad art. 324a CO).
Selon l’art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de
travail ou une convention collective peut déroger aux dispositions
précitées à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins
équivalentes. La formule la plus fréquente est celle de l’assurance perte
de gain dont les prestations vont libérer l’employeur de son obligation.
Dès lors qu’il dispose d’un droit direct contre l’assureur (art. 87
LCA; loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1),
le travailleur ne peut plus faire valoir de créance de salaire contre
l’employeur, même dans l’hypothèse où le contrat prévoirait que ces
indemnités sont payées à l’employeur (ATF 122 V 81 c. 1 ; TFA C112/92/Tn
du 23 juillet 2002, c. 2.2 ; CREC, 3 septembre 2002/613; CREC, 2 juin
2004/326, déjà cité; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 58 ad art.
324a CO, pp. 241-242 ; Brunner/Bühler/Weber/Bruchez, Commentaire du
contrat de travail, 3ème édition, n. 20 ad art. 324a CO ;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, n. 4.3 ad art. 324a CO ; Aubert,
Le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler, Journée 1991 du
droit du travail et de la sécurité sociale, pp. 81 ss). L’obligation de
l’employeur de payer le salaire subsiste toutefois pendant le délai
d’attente fixé dans l’assurance perte de gain (Brunner/Bühler/Weber, op.
cit., n. 20 ad art. 324 CO).
En l'espèce, il ressort du dossier que l’intimé a été en incapacité
de travail à 100% pour cause de maladie du 27 mars au 15 septembre
2008 et que la recourante avait conclu une assurance perte de gain
collective en cas de maladie (art. 7 du contrat de travail). Ce contrat
d'assurance n'a toutefois pas été produit.
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Si, comme cela résulte des considérations qui précèdent,
l'intervention d'une assurance perte de gain libère l'employeur de son
obligation de verser le salaire, cette libération n'a toutefois lieu qu’à partir
du moment où l’assurance verse des indemnités perte de gain. Or, l’intimé
fait valoir que l’assurance n’a versé aucune indemnité pour le mois de juin
2008, le contrat d’assurance prévoyant un délai d’attente. Cette
affirmation est corroborée par la lettre de l’assurance Winterthur au
conseil de l’intimé du 25 août 2008, indiquant que les indemnités
journalières des mois de juillet et août 2008 ont été versées à
l’employeur. Il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable, le cas
échéant, que l’intimé disposait déjà d’un droit direct contre l’assureur pour
les indemnités journalières du mois de juin 2008. Or elle ne le prétend pas.
c) La recourante n’objecte pas qu’elle aurait intégralement
payé à l’intimé son salaire du mois de juin 2008. Elle oppose en
compensation une créance de 17'050 fr. qu’elle dit détenir contre l’intimé
à raison d’un prêt accordé en 2005 et dénoncé au remboursement le 30
avril 2008.
.Le débiteur peut se libérer en rendant immédiatement
vraisemblable que la dette n’existe pas ou qu’elle n’est pas exigible.
Rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites
doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se
situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité,
qui n’est pas suffisante (Schmidt, Commentaire Romand, n. 32 ad art. 82
LP et les réf. citées). Le débiteur peut notamment invoquer tous les
moyens qui sont en relation avec la créance déduite en poursuite, comme
le paiement ou la compensation, mais aussi toutes les exceptions qui
peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la
reconnaissance de dette (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002; Schmidt, op.
cit., n. 33 ad art. 82 LP).
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En droit suisse, la compensation, selon les art. 120 à 126 CO, a
lieu unilatéralement pour autant que, - certaines conditions légales étant
par ailleurs réalisées - l’une des parties déclare l’exercer (Jeandin,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 120 CO). Cette déclaration est une
manifestation de volonté unilatérale (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO),
soit un fait qui, en procédure vaudoise, doit être invoqué devant le
premier juge (Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté,
3ème éd., n. 4 ad art. 452 CPC; CPF, 31 janvier 2008/26). En l’espèce, la
recourante s’est prévalue de la compensation en première instance déjà.
Le moyen tiré de la compensation justifie la libération du
poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi
que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation
(Panchaud & Caprez, op. cit., § 36, n. 2).
L’intimé conteste l’existence d’un prêt et soutient que les
montants qui lui ont été versés en 2005 l’ont été à titre de bonus de fin
d’année. La question de savoir si l’existence du prêt invoqué est rendue
suffisamment vraisemblable peut toutefois demeurer indécise en l’espèce,
car la recourante n’a pas rendu vraisemblable son droit à compenser.
En effet, en vertu de l’art. 323b al. 2 CO, l’employeur ne peut
compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la
mesure où le salaire est saisissable. Cette disposition ne concerne pas les
avances sur salaire (art. 323 al. 4 CO ; Aubert, Commentaire romand,
Code des obligations 1, n. 2 ad art. 323b CO; Wyler, op. cit., p. 202), mais
en l’espèce la recourante ne soutient pas que l’on soit en présence
d’avances sur salaire, mais d’un prêt. La limite de la compensation est
déterminée par la mesure saisissable du salaire, soit par le minimum vital
du travailleur fixé conformément à l’art. 93 LP, afin d’éviter que ce dernier
ne soit privé des moyens d’existence les plus élémentaires (Wyler, op. cit.,
p. 203). En l’espèce, la recourante n’a pas rendu vraisemblable que la
compensation invoquée ne concernait que la part saisissable du salaire du
mois de juin 2008 de l’intimé. Ce moyen doit donc être rejeté. Il en va de
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même, pour le même motif, en ce qui concerne les autres créances que la
recourante oppose en compensation.
Il découle de ce qui précède que le premier juge a eu raison de
prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'000
fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2008, lendemain de l’échéance du
délai de paiement du salaire du mois de juin 2008.
IV.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
La recourante supportera les frais du présent arrêt, par 315 fr.,
et devra verser à l'intimé des dépens, arrêtés à 400 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. La recourante W.________ SA doit verser à l'intimé S.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 20 octobre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour W.________ SA),
-Me Lorraine Ruf, avocate (pour S.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :