Appeal dismissed for insufficient conclusions in debt enforcement

CPF kc08-014370-2/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências8 de jan. de 2009Inadmissible

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Resumo

The cantonal debt-collection appeals court held that the debtor's appeal against a definitive mainlevée order was filed on time, since the filing deadline extended to the next business day when its last day fell on a weekend. However, the appeal was still inadmissible because it did not contain sufficiently precise conclusions as required by the applicable civil procedure rules. Despite a warning and a five-day deadline to remedy the defect, the appellant did not comply. The court therefore dismissed the appeal and maintained the first-instance mainlevée order, without costs.

Regest

Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17, 461 CPC; admissibility of an appeal against a mainlevée order: an appeal is timely when the last day of the period falls on a weekend or holiday and the deadline extends by operation of law to the next working day (art. 73 al. 3 LVLP). However, the appeal must contain clear and exact conclusions, stating the precise relief sought and, in pecuniary matters, the exact amount contested or admitted. If this defect is not cured within a court-imposed rectification period, the appeal is inadmissible; the lower-court decision remains in force (consid. 2-4).

Texto completo

TRIBUNAL CANTONAL

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du


Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant Juges:MmeCarlsson et M. Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 2 juillet 2008, à la suite de l'audience du 18 juin 2008, par le Juge de paix du district de Vevey, levant définitivement, à concurrence de 3'923 fr. 50 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er juillet 2006, l'opposition formée par R., à Brent, à la poursuite n° 346'126 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux, exercée contre lui à l'instance de C., à Attalens, vu le recours exercé par le poursuivi par acte daté du 12 et remis à la poste le lundi 14 juillet 2008,

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 6 août 2008; attendu que le recours peut être formé dans le délai de dix jours pour demander la motivation (art. 54 al. 1 et 3

LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en l'espèce, le prononcé de mainlevée adressé pour notification aux parties le 2 juillet 2008 a été reçu au plus tôt le lendemain, que, si le dernier jour du délai pour demander la motivation et/ou recourir est un jour férié, notamment un dimanche, ou un samedi, le délai comprend de droit le premier jour utile (art. 73 al. 3 LVLP), soit le premier jour ouvrable suivant, que le recours, posté le lundi 14 juillet 2008, a ainsi été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas des conclusions suffisantes au regard des art. 461 et suivants CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à R.________, par courrier recommandé du 6 octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 11 octobre 2008,

  • 3 - qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

  • 4 - que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 14 juillet 2008 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R., -Hotel & Gastro Union (pour C.).

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le

  • 6 - Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er

LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Vevey. La greffière :

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