Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Rognon et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80, 81 LP; 54 LPGA; 69 LAVS; 34a et 41bis al. 1 let. b RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
CAISSE J., à [...], contre le prononcé rendu le 16 juin 2008, à la
suite de l’audience du 12 juin 2008, par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause opposant la recourante à Y. SA, à Saint-
Prex.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
janvier qui suit la fin de l'année de cotisations concernée, jusqu'au moment où
les cotisations parviennent à la Caisse."
Le 15 décembre 2006, la Caisse J.________ a adressé à
Y.________ SA une "décision de sommation" relative à ces cotisations de
31'202 fr. 95 dues selon le décompte précité pour l'année 2005,
accompagnée d'un bulletin de versement pour le même montant. Cette
décision précisait :
"Les dispositions légales nous obligent :
-
à mettre à votre charge un émolument de Fr. 50.--.
-
à percevoir des intérêts de retard.
Sans nouvelles de votre part nous serons tenus de procéder à l’encaissement par
voie de poursuite, ce que nous souhaitons éviter.
Si vous avez versé la totalité de la somme due un de ces derniers jours, nous
vous prions de considérer le présent rappel comme sans objet.
Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le
prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30
jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et
contenir des conclusions."
2.Le 4 mars 2008, à la réquisition de la Caisse J., l'Office
des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à Y. SA, dans la
poursuite n° 3’168'963, un commandement de payer les sommes de
25'741 fr. 50 plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2006 et de 5'511 fr.
45 sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était "1, 2) Cotisations
au 31.12.2005 selon décompte du 06.11.2006 et sommation du
15.12.2006".
La poursuivie a formé opposition totale.
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4 -
Le 7 mai 2008, la poursuivante a requis, avec dépens, la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 27'479 fr. 75,
représentant les cotisations AVS/AI/APG et AC (21'171 fr. 75 + 4'192 fr.
45), les intérêts moratoires capitalisés du 1
er
janvier au 26 octobre 2006
(1'058 fr. 25) et les frais de gestion de la caisse (377 francs 30) pour les
mois de janvier à décembre 2005 selon décision du 6 novembre 2006 ainsi
que les frais de poursuites et de rappels (280 fr. + 350 fr.) et la taxe de
sommation (50 fr.) selon décision du 15 décembre 2006, et la mainlevée
définitive "sur les intérêts moratoires qui doivent être perçus dès le 7
novembre 2006" sur 25'741 fr. 50 (cotisations paritaires et frais de
gestion). Elle a également requis la mainlevée provisoire à concurrence de
3'773 fr. 20 représentant les cotisations dues à la caisse d'allocations
familiales pour la même période. La poursuivante a précisé qu'aucune
opposition n'avait été exercée en temps utile contre ses décisions.
A l'appui de sa requête, elle a produit, notamment, outre
l’original du commandement de payer, la décision du 6 novembre 2006
avec son annexe, les copies des commandements de payer notifiés dans
les poursuites mentionnées dans la décision précitée, les quatre rappels
mentionnés dans la même décision fixant respectivement la taxe de
sommation à 50 fr., 100 fr., 150 fr. et 50 fr. et comportant tous l'indication
des voie et délai d'opposition contre le prélèvement de cette taxe, la
sommation du 15 décembre 2006 et le bulletin d'adhésion de la poursuivie
à la caisse signé le 15 mai 2002.
La poursuivie n'a pas procédé.
3.Par décision du 16 juin 2008, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence
de 25'364 fr. 20, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 7 novembre 2006,
et de 1'108 fr. 25, sans intérêt, et la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 3'773 fr. 20 sans intérêt. Il a arrêté à 360 fr. les frais de
justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci la
même somme à titre de dépens.
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5 -
La motivation a été demandée en temps utile et le prononcé
motivé a été envoyé pour notification aux parties le 26 juin 2008. En bref,
le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour les frais
de gestion considérant qu'on "ne saurait appliquer aux frais de gestion les
principes prévus par l'article 41bis RAVS et le régime juridique de la
mainlevée définitive" et qu'en outre, on ignorait sur
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6 -
quelles bases le montant de ces frais avait été calculé, la décision du 6
novembre 2006 n'étant pas exclusivement fondée sur la LAVS ou la LACI
mais comprenant d'autres postes ayant un fondement juridique distinct. Il
a en outre considéré que "les frais de poursuites et de rappels par 360 fr.
[recte : 630 fr., nldr] ne justifiaient pas la mainlevée définitive".
4.La recourante a formé recours, par acte directement motivé
déposé le 4 juillet 2008, concluant implicitement à la réforme du prononcé
de mainlevée et à l'admission de sa requête du 7 mai 2008 dans toutes
ses conclusions.
L'intimée ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art.
461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le
paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que,
dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit
cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). En matière d'assurances sociales
(AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre
de mainlevée définitive résulte du droit fédéral : l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur
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la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable
par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI) prévoit que les
décisions et les décisions
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8 -
sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus
être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA).
Selon l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS (règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), des intérêts
moratoires – au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) – doivent être
prélevés sur les cotisations arriérées réclamées pour des années
antérieures, dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle
les cotisations sont dues.
En l'espèce, la décision du 6 novembre 2006 vaut titre de
mainlevée définitive pour la somme de 25'364 fr. 20, représentant les
cotisations paritaires (AVS/AI/APG et AC) dues pour les mois de janvier à
décembre 2005. Les intérêts moratoires dus dès le 1
er
janvier 2006 ayant
été capitalisés pour la période du 1
er
janvier au 26 octobre 2006 et inclus
dans la décision du 6 novembre 2006, ils pouvaient être réclamés dès le
27 octobre 2006. C'est cependant le 7 novembre 2006 (lendemain de la
date de facturation) que la recourante a indiqué dans sa réquisition de
poursuite comme point de départ des intérêts. Vu le principe selon lequel
le juge ne statue pas au-delà des conclusions prises, c'est à juste titre que
le premier juge a accordé les intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 7
novembre 2006 sur la somme précitée de 25'364 fr. 20.
C'est également à juste titre qu'il a accordé la mainlevée
définitive à concurrence de 1'108 fr. 25, représentant les intérêts
moratoires capitalisés dans la décision du 6 novembre 2006 (1'058 fr. 25)
plus la taxe de sommation (50 fr.) due selon la décision du 15 décembre
2006, sans intérêt, et la mainlevée provisoire à concurrence du montant
des cotisations d'allocations familiales (3'773 fr. 20), le bulletin d’adhésion
signé par l'intimée valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP
pour ces cotisations (CPF, 20 septembre 2007/339 et réf. cit.).
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b) En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré que
la décision du 6 novembre 2006 ne valait pas titre de mainlevée définitive
également pour les frais de gestion (377 fr. 30) réclamés par la caisse
pour la même période.
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10 -
Contrairement à ce qui ressort des motifs du prononcé
entrepris, la cour de céans, dans l'arrêt cité par le premier juge (CPF, 10
novembre 2005/390 précité), n'a pas remis en cause la mainlevée
définitive de l'opposition qui avait été accordée en première instance pour
les frais de gestion. Cependant, examinant la question du point de départ
de l'intérêt moratoire, elle a opéré une distinction entre ces frais et les
cotisations paritaires et fixé pour les premiers un dies a quo différent de
celui qu'elle avait déterminé pour les secondes.
Cette distinction ne se justifie pas, non plus que l'argument
selon lequel on ignorerait la base de calcul et le fondement juridique des
frais de gestion. Outre que le prélèvement et le montant de ces frais
résultent en l'espèce de la décision du 6 novembre 2006 - décision
devenue exécutoire, faute d'opposition, et valant titre de mainlevée
définitive dont ni le juge ni l'autorité de recours en la matière n'ont le
pouvoir de revoir le contenu -, on peut relever que la base de calcul de ces
frais ressort expressément de la décision précitée (0,18 % de la masse
salariale totale soumise à cotisations, ce qui correspond à 1,78 % des
cotisations AVS/AI/APG et à 1,49 % des cotisations AVS/AI/APG/AC). Quant
à la perception de ces frais de gestion ou d'administration, elle trouve son
fondement dans l'art. 69 LAVS (loi sur l'assurance-vieillesse et survivants;
831.10), auquel renvoient les art. 6 LACI (loi sur l'assurance-chômage; RS
837.0) et 22 LAPG (loi sur les allocations pour perte de gain; RS 834.1),
ainsi que dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des
contributions aux frais d'administration dans l'AVS (RS 831.143.41), dont
l'art. 1 fixe une limite supérieure à 3 % des cotisations.
Il s'ensuit que la mainlevée définitive doit également être
accordée pour les frais de gestion réclamés, à concurrence de 377 fr. 30
plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2006.
c)Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues
de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le
décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
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recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation, assortie d’une taxe de 20 à 200 francs.
D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas
nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140),
mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la
mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP.
En l'espèce, la recourante a produit les quatre rappels
mentionnés dans sa décision du 6 novembre 2006. Clairement présentés
comme des décisions, assorties des voies de droit "contre le prélèvement
de la taxe de sommation", ces rappels permettaient à l'intimée de
comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou d'opposition, elle
se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses
effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156-
157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 précité). Ils
valent titres de mainlevée définitive pour les montants qu'ils réclament,
soit 350 fr. au total, sans intérêt.
d) La décision du 6 novembre 2006 mentionne également des
frais de précédentes poursuites par 280 francs.
Le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le
contenu matériel de la décision valant titre de mainlevée définitive (ATF
124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). Cependant, dans la mesure où la décision
en cause bénéficie de l'art. 80 al. 2 LP par le renvoi de l'art. 54 al. 2 LPGA,
ce qui implique qu'elle entre dans le champ d'application de l'art. 2 LPGA,
le juge de la mainlevée doit s'assurer qu'elle a été rendue en application
de la législation fédérale renvoyant à cette loi.
En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 54
al. 2 LPGA pour les frais de poursuite, si bien qu'elle ne dispose pas d'un
titre à la mainlevée pour les 280 fr. réclamés.
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III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et
le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au
commandement de payer n° 3'168'963 de l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence de 25'741 fr. 50,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2006, et de
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1'458 fr. 25, sans intérêt, et provisoirement levée à concurrence de 3'773
fr. 20 sans intérêt, l'opposition étant maintenue pour le surplus. Le
prononcé doit être maintenu en ce qui concerne les frais de justice de la
poursuivante et leur remboursement par la poursuivie.
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 180 fr., somme
que l'intimée doit lui payer en remboursement de ces frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition
formée par Y.________ SA au commandement de payer
n° 3'168'963 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne,
notifié à la réquisition de la Caisse J., est
définitivement levée à concurrence 25'741 fr. 50 (vingt-cinq
mille sept cent quarante et un francs et cinquante centimes)
plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2006, de 1'458 fr. 25
(mille quatre cent cinquante-huit francs et vingt-cinq centimes)
sans intérêt et provisoirement levée à concurrence de 3'773 fr.
20 (trois mille sept cent septante-trois francs et vingt
centimes) sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt de la recourante Caisse J. sont fixés à
180 francs (cent huitante francs).
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IV. L'intimée Y.________ SA doit payer à la recourante la somme de
180 francs (cent huitante francs) en remboursement de ses
frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 octobre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 6 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse J.,
-Y. SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est
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recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr.
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :