Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Rognon et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80, 81 LP; 54 LPGA; 34a et 41bis al. 1 let. a RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par CAISSE
R., à [...], contre le prononcé rendu le 27 juin 2008, à la suite de
l’audience du 11 juin 2008, par le Juge de paix du district de Morges dans
la cause opposant la recourante à A. SÀRL EN LIQUIDATION, à
Bussigny-près-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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à mettre à votre charge un émolument de Fr. 200.--.
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à percevoir des intérêts de retard.
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3 -
Sans nouvelles de votre part nous serons tenus de procéder à l’encaissement par
voie de poursuite, ce que nous souhaitons éviter.
Si vous avez versé la totalité de la somme due un de ces derniers jours, nous
vous prions de considérer le présent rappel comme sans objet.
Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le
prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30
jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et
contenir des conclusions."
2.Le 12 décembre 2007, à la réquisition de la Caisse R.________,
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à son affiliée -
désormais en liquidation -, par son liquidateur [...], à Conthey, dans la
poursuite n° 3'159’755, un commandement de payer les sommes de 922
fr. 30 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2007 et de 342 fr. 70 sans
intérêt. La cause de l'obligation invoquée était "Cotisations [paritaires] 07
à 09.2007 selon facture du 11.09.2007 et sommation du 02.11.2007".
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 7 mai 2008, la poursuivante a requis, avec dépens, la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de "Fr. 1'122,30
représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG et AC (Fr. 758,55 + Fr.
150,20) et les frais de gestion de la caisse (Fr. 13,55) pour la période de
juillet à septembre 2007 selon facture du 11 septembre 2007 et décision
de sommation du 2 novembre 2007 (Fr. 200,--)", la mainlevée définitive
"sur les intérêts moratoires qui doivent être perçus dès le 1
er
octobre
2007" sur 922 fr. 30 (cotisations paritaires et frais de gestion) et la
mainlevée provisoire à concurrence de 142 fr. 70 représentant les
cotisations dues à la caisse d'allocations familiales pour la même période.
La poursuivante a précisé que "la décision" n’avait fait l’objet d’aucune
opposition.
A l'appui de sa requête, elle a produit, notamment, outre
l’original du commandement de payer, la décision du 11 septembre 2007,
la sommation du 2 novembre 2007 et le bulletin d'adhésion de la
poursuivie à la caisse signé le 23 août 2002.
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4 -
La poursuivie n'a pas procédé.
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5 -
3.Par décision du 27 juin 2008, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence
de 922 fr. 30, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2007, et la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 142 fr. 70 sans
intérêt. Il a arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que
la poursuivie devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens.
La motivation a été demandée en temps utile et le prononcé
motivé a été envoyé pour notification aux parties le 25 juillet 2008. En
bref, le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour les
frais de sommation de 200 fr., considérant que le libellé de la décision du
2 novembre 2007 "n’orient[ait] pas clairement la poursuivie sur la cause,
le montant et l’exigibilité de sa dette" et qu’en outre, la poursuivante
n’attestait pas du caractère définitif et exécutoire de cette décision.
4.La recourante a formé recours, par acte directement motivé
déposé le 28 juillet 2008, concluant implicitement à la réforme du
prononcé de mainlevée et à l'admission de sa requête du 7 mai 2008 dans
toutes ses conclusions.
L'intimée ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art.
461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable.
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6 -
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le
paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que,
dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit
cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). En matière d'assurances sociales
(AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre
de mainlevée définitive résulte du droit fédéral : l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable
par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI) prévoit que les
décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent
condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont
assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant
qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours
(art. 54 al. 1 let. a LPGA).
Selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS (règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), des intérêts
moratoires – au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) – doivent être
prélevés sur les cotisations qui n'ont pas été payées dans les trente jours
à compter du terme de la période de paiement, définie par l'art. 34 RAVS,
dès le terme de cette période, laquelle ne doit pas être confondue avec le
délai de paiement (CPF, 10 novembre 2005/390 et réf. cit.). L'art. 34 al. 1
RAVS précise que, pour les employeurs, les cotisations sont payées en
principe chaque mois ou, lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000
fr. par an, par trimestre. Ainsi, la période de paiement correspond, par
exemple, aux mois de janvier à mars pour les cotisations du même
trimestre et le terme de cette période de paiement est le 31 mars.
L'intérêt moratoire court du lendemain de ce terme, soit dès le premier
jour du mois suivant.
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7 -
En l'espèce, la décision du 11 septembre 2007 vaut titre de
mainlevée définitive pour la somme de 922 fr. 30, représentant les
cotisations paritaires (AVS/AI/APG et AC) et les frais de gestion dus pour
les mois de juillet à septembre 2007, plus intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
octobre 2007, le terme de la période de paiement étant le 30
septembre 2007. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a
définitivement levé l'opposition à concurrence des somme et intérêt
précités.
C'est également à juste titre qu'il a accordé la mainlevée
provisoire à concurrence du montant des cotisations d'allocations
familiales (142 fr. 70), le bulletin d’adhésion signé par l'intimée valant
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour ces cotisations (CPF,
20 septembre 2007/339 et les références citées).
b) Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues
de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le
décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation, assortie d’une taxe de 20 à 200 francs.
D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas
nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140),
mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la
mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP.
ba) En l’espèce, le premier juge a refusé de prononcer la
mainlevée définitive pour la taxe de sommation de 200 fr. pour le motif
que la décision du 2 novembre 2007 n’était pas suffisamment claire, dès
lors qu’elle indiquait qu’un "émolument de 200 fr." était mis à la charge de
l’intimée, alors que, dans les voies de droit, elle mentionnait une "taxe de
sommation", et qu’en outre, elle était accompagnée d’un bulletin de
versement pour le montant de 1’065 fr., soit la somme résultant de la
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8 -
décision du 11 septembre 2007, au lieu de 1’265 fr., comprenant la taxe
de sommation.
La recourante a clairement présenté son acte du 2 novembre
2007 comme une "décision de sommation", laquelle comportait
l’indication des voies d’opposition "contre le prélèvement de la taxe de
sommation". Il ressortait en outre de cette décision que son envoi était la
conséquence du non-paiement des cotisations paritaires dues en vertu de
la décision du 11 septembre 2007 pour un montant de 1’065 fr. et il était
expressément mentionné que "sans nouvelles" de l’intimée, la caisse
procèderait à l’encaissement par voie de poursuite, tandis qu’un
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éventuel versement de la totalité de la somme intervenu "ces derniers
jours" rendait ce "rappel" sans objet. Contrairement à l’avis du premier
juge, il était parfaitement logique de joindre à la décision du 2 novembre
2007 un bulletin de versement portant sur le seul montant des cotisations
dues, sans la taxe de sommation, cette décision n’étant pas encore
exécutoire au moment de son envoi compte tenu de la possibilité d’y faire
opposition ou de régler sans délai le montant réclamé au moyen du
bulletin de versement.
On doit ainsi admettre que la teneur de la décision permettait
à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou
d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision,
déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et
exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991,
n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339
précité).
bb) Le premier juge a également considéré que le caractère
définitif et exécutoire de la décision du 2 novembre 2007 n’était pas
attesté : la poursuivante, dans sa requête de mainlevée, ne mentionne
l’absence d’opposition que contre "la décision" et, selon le premier juge, il
s’agit "manifestement" de celle du 11 septembre 2007 relative aux
cotisations.
Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de
l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la
décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de
l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la
décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle
attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut
aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration
apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de
mainlevée.
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En l'espèce, la poursuivante, qui requérait la mainlevée
définitive sur la base de deux décisions expressément désignées dans sa
requête et jointes à celle-ci, savoir la décision du 11 septembre 2007 et la
décision de sommation du 2 novembre 2007, a indiqué dans cette même
requête que "[...] la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les
30 jours à compter de sa notification. Aucune opposition n'ayant été
formée en temps utile, la décision a donc acquis force de chose jugée
[...] ".
La décision de sommation pouvant faire l'objet d'une
opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité habilité à attester de
l'absence d'opposition, partant du caractère exécutoire de la décision,
était la poursuivante elle-même. Compte tenu des exigences de forme
limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, la recourante
pouvait se limiter à indiquer dans sa requête de mainlevée que la décision
n'avait pas fait l'objet d'une opposition et, même si la formulation adoptée
apparaît peu précise, on doit admettre que cette indication se rapportait
tant à la décision de sommation qu'à la décision sur les cotisations,
mentionnées l’une et l’autre dans la requête et produites comme pièces à
son appui. Le caractère exécutoire de la décision de sommation, que
l’intimée n'a, du reste, pas contesté, est ainsi suffisamment établi.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer
n° 3'159’755 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est
définitivement levée à concurrence de 922 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
octobre 2007, et de 200 fr., sans intérêt, et provisoirement levée
à concurrence de 142 fr. 70 sans intérêt. Le prononcé doit être maintenu
en ce qui concerne les frais de justice de la poursuivante et leur
remboursement par la poursuivie.
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 135 fr., somme
que l'intimée doit lui payer en remboursement de ces frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition
formée par A.________ Sàrl en liquidation au commandement
de payer n° 3'159'755 de l'Office des poursuites de Morges-
Aubonne, notifié à la réquisition de la Caisse R., est
définitivement levée à concurrence de 922 fr. 30 (neuf cent
vingt-deux francs et trente centimes) plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
octobre 2007, de 200 fr. (deux cents francs) sans
intérêt et provisoirement levée à concurrence de 142 fr. 70
(cent quarante-deux francs et septante centimes) sans intérêt.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt de la recourante Caisse R. sont fixés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'intimée A.________ Sàrl en liquidation doit payer à la
recourante la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) en
remboursement de ses frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 octobre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 11 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse R.,
-A. Sàrl en liquidation.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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