TRIBUNAL CANTONAL
42
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 26 février 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 84 al. 1 LP; 38 al. 1 let. a LVLP; 7 LDecTer
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
D.________, à La Conversion, contre le prononcé rendu le 22 mai 2008, à la
suite de l’audience du 6 mai 2008, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant le recourant à la société R.________SA,
à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Le 19 mars 2008, R.SA a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mainlevée provisoire, à concurrence de 39'900 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2007, de l'opposition formée
par D. au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier le
8 mars 2008 dans la poursuite ordinaire n° 244'532 de l'Office des
poursuites et faillites de Lavaux.
b) Par prononcé du 22 mai 2008, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 39'900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2007 (I) arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante
(II) et dit que le poursuivi devait lui verser la somme de 660 francs à titre
de dépens (III).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 21 août 2008. Le poursuivi l’a reçu le 27 août 2008.
2.Par acte du 3 septembre 2008, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la mainlevée de l'opposition est refusée,
subsidiairement à son annulation.
Le recourant a produit un mémoire ampliatif le 10 octobre
2008.
L’intimée s’est déterminée par mémoire du 19 janvier 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
3 -
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant
-
4 -
des conclusions valablement formulées en réforme et en nullité (art. 461
ss CPC -Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicables par le renvoi
de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
II.a) En vertu de l'art. 470 al. 1 et 2 CPC, l'autorité de recours
délibère en règle générale d'abord sur les moyens de nullité et, si l'un
d'eux est admis, ne statue pas sur les moyens de réforme. Il peut être
dérogé à cet ordre lorsque, comme en l'espèce, le recourant prend des
conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité. Toutefois, si
le recourant invoque une cause de nullité absolue, ce moyen doit être
examiné en premier lieu, tandis que les causes de nullité relatives sont
examinées après ou avec les moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 470 CPC).
En l'espèce, le recourant invoque l'incompétence du juge de la
mainlevée, qui ne serait pas le juge du for de la poursuite (art. 38 al. 1 let.
a LVLP). C'est là un moyen de nullité absolue, à examiner en premier lieu.
b) Aux termes de l'art. 84 al. 1 LP, le juge du for de la poursuite
statue sur les requêtes en mainlevée. Cette règle de compétence découle
de ce que la procédure sommaire de mainlevée n'est pas considérée
comme une procédure judiciaire proprement dite, portant sur le fond du
droit, mais comme une procédure incidente de la poursuite (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
23 ad art. 84 LP). Le juge d'un autre for que celui de la poursuite doit
décliner d'office sa compétence (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 48; JT 1976 II 88). La question n'est pas de savoir si la
poursuite a été exercée au for déterminé selon les règles des art. 46 ss LP
-
le poursuivi qui n'a pas contesté par la voie de la plainte la compétence à
raison du lieu (ratione loci) de l'office des poursuites qui a rédigé et notifié
ou fait notifier le commandement de payer n'est pas admis à soulever ce
moyen dans la procédure de mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 84
LP) -, mais de savoir si le juge de la mainlevée saisi est bien celui de
-
5 -
l'arrondissement de poursuite dans lequel la poursuite en cause est
exercée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de
payer a été notifié par l'office compétent. C'est l'Office des poursuites et
faillites de Lavaux qui a notifié le commandement de payer au poursuivi,
domicilié à La Conversion, sur la commune de Lutry. En vertu de l'art. 7
LDecTer (loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial, entrée en vigueur
le 1
er
septembre 2006; RSV 132.15), la commune de Lutry est située dans
le district de Lavaux-Oron, dont le chef-lieu est Cully. En principe, le siège
de chaque office est au chef-lieu du district (art. 3 ALVLP - arrêté
d'exécution de la LVLP; RS 280.05). Toutefois, l'Office des poursuites et
faillites de Lavaux a son siège à Pully (commune comprise dans le district
de Lavaux-Oron depuis l'entrée en vigueur de la LDecTer), alors même
que l'adaptation au nouveau découpage territorial n'est pas encore entrée
en vigueur pour les offices des poursuites et faillites (Informations brèves,
in JT 2008 III pp. 63-64). Quoi qu'il en soit et nonobstant le siège de
l'office, le juge compétent à raison du for de la poursuite, soit
l'arrondissement de Lavaux, était, au moment de la décision litigieuse, le
Juge de paix du district de Lavaux. Depuis le 1
er
novembre 2008, à la suite
de l'adaptation territoriale des justices de paix aux nouveaux districts,
c'est le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le Juge de paix du district
de Lausanne n'était pas compétent, quand bien même la commune de
Pully était, avant le 1
er
novembre 2008, encore du ressort de la Justice de
paix de Lausanne. Le for ordinaire de la poursuite est déterminé par le
domicile du débiteur et non par le siège de l'office. Saisi à tort, le Juge de
paix du district de Lausanne aurait dû décliner d'office sa compétence.
III. Le recours en nullité doit ainsi être admis, le prononcé
entrepris annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de
Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
-
6 -
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 570 francs. L’intimée
doit lui verser la somme de 970 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est annulé, la cause étant renvoyée au
Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
III. Les frais d’arrêt du recourant D.________ sont fixés à 570 fr.
(cinq cent septante francs).
IV. L’intimée R.________SA doit payer au recourant la somme de
970 fr. (neuf cent septante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
7 -
Le président : La greffière :
Du 26 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 9 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jacques Micheli, avocat (pour D.________),
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour R.________SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne,
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :