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TRIBUNAL CANTONAL
FZ12.029520-131380
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 140 LP ; 28 al. 4 LVLP ; 34 et 36 al. 2 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J., à Némiaz-
Chamoson, contre la décision rendue le 14 juin 2013, à la suite de
l’audience du 21 février 2013, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
rejetant la plainte de la recourante contre l’état des charges établi le 31
mai 2012 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA
RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT dans le cadre d’une procédure en réalisation
de gage initiée par O. SA, à Zurich, représentée par O. I. SA, à
Lausanne.
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2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 31 juillet 2002, O.________ SA (ci-après : O.) a déposé une
réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier contre J.________
en paiement d’une créance de 531'044 fr. 30, plus intérêts à 4, 75 % dès
le 1
er
novembre 1998, sous déduction de deux versements de 10'000 fr.
chacun, effectués respectivement les 12 avril et 28 septembre 1999. La
poursuite est fondée sur deux cédules hypothécaires, l’une en premier
rang, de 435'000 fr., RF n° [...], l’autre en deuxième rang, de 65'000 fr., RF
n° [...]. L’objet du gage est une maison avec jardin sise sur la commune de
Montreux, à Glion, parcelle n° [...], feuille [...], propriété de J.. Le
commandement de payer n° 258'608, notifié le 12 octobre 2002 à la
poursuivie, n’a pas été frappé d’opposition.
Une procédure d’expropriation de la parcelle précitée a été
introduite le 14 mai 2001 par U.S (U.) et les CFF devant la
Commission fédérale d’estimation, 2
ème
arrondissement.
Le 22 novembre 2010, J.________ a porté plainte contre la
manière dont l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d’Enhaut (ci-après : l’office) gérait l’immeuble précité. Cette plainte a été
rejetée par l’autorité inférieure de surveillance le 9 août 2011, décision
confirmée par la cour de céans le 9 décembre 2011 et par le Tribunal
fédéral le 20 mars 2012 (TF 5A_898/2011).
Le 24 avril 2012, l’office a adressé à J.________ l’avis de
publication de la vente aux enchères du gage, fixée au 22 juin 2012 à 10
heures, étant précisé que les conditions de vente et l’état des charges
seraient déposés dès le 6 juin 2012. La publication de la vente est
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3 -
intervenue le 27 avril 2012. A la suite de cette publication, les productions
suivantes ont été enregistrées :
-
O. a produit le 10 mai 2012 une créance au jour de la vente de 916'157
fr. 80, qui comprend notamment le paiement à l’office de frais pour un
total de 73'253 fr. 60, garantie par les deux cédules hypothécaires
mentionnées plus haut ;
-
Les CFF ont fait valoir le 15 mai 2012 leur droit de passage de la ligne
électrique aérienne 132 kV [...];
-
La Commune de Montreux a produit les 15 et 22 mai 2012 une créance
de 6'867 francs 20, relative à des taxes et à l’impôt foncier.
Le 31 mai 2012, l’office a communiqué l’état des charges. Ont
été inscrites dans celui-ci la créance de la Commune de Montreux de
6'867 fr. 20 au bénéfice d’une hypothèque légale privilégiée (n° 1), la
créance d’O. au bénéfice de gages conventionnels, à concurrence du
montant de 916'157 fr. 80 plus 15'000 fr. d’impenses (facture E.________
Sàrl, payée par l’office, soit au total 938'025 fr. (n° 2), les servitudes
passives inscrites au registre foncier (n
os
3 à 16), la servitude des CFF
mentionnée ci-dessus, non inscrite au registre foncier (art. 676 al. 3 CC)
(n° 19), ainsi que deux restrictions du droit d’aliéner figurant dans les
annotations du registre foncier (n
os
17 et 18).
Par courrier du 31 mai 2012 à l’office, J.________ s’est opposée
à l’état des charges. Elle conteste :
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la description qui y est faite de la parcelle ;
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la gestion du gage par l’office ;
-
le montant de la créance d’O. portée à l’état des charges, à concurrence
de 11'428 francs ;
-
le montant de la créance de la Commune de Montreux ;
-
les annotations (restrictions du droit d’aliéner) inscrites les 16 mai et 17
novembre 2003 ;
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4 -
-
la servitude de passage des CFF.
L’office a répondu à J.________ le 4 juin 2012 en lui adressant
trois avis de fixation d’un délai de vingt jours pour ouvrir action en
contestation des inscriptions de la créance de la Commune de Montreux
pour 6'867 fr. 20, de la
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5 -
créance d’O. à concurrence de 11'428 fr. plus intérêts et de la servitude
de passage des CFF. Dans chacun de ces trois avis, l’office précisait qu’en
l’état, la vente aux enchères publiques fixée au vendredi 22 juin 2012
était maintenue. Dans une lettre d’accompagnement du même jour,
l’office s’est déterminé sur les autres griefs soulevés : il a indiqué que les
conditions de vente préciseraient la zone dans laquelle est située la
parcelle comprenant notamment la partie aval du terrain ; que le tableau
de répartition des frais avait été transmis à J.________ les 22 janvier et 3
février 2010, sans qu’elle ne réagisse à l’époque, de sorte qu’il devait être
considéré comme tacitement approuvé ; que la question de la gestion de
l’immeuble par l’office avait été définitivement jugée par le Tribunal
fédéral ; enfin, que les restrictions au droit d’aliéner seraient radiées après
le transfert de l’immeuble.
Le 6 juin 2012, l’office a publié un « procès-verbal de vente
immobilière aux enchères » comportant les conditions de vente. On peut y
lire sous chiffre 19 ce qui suit :
« Selon courrier de la Commune de Montreux du 10 mai 2012, la parcelle
en question se situe en zone agricole pour le secteur amont du chemin de
la [...] (où se situe le bâtiment) et en zone intermédiaire pour la partie aval
dudit chemin, selon la modification du plan des zones du 8 avril 1987.
Dans le cadre de la révision du Plan général d’affectation (PGA), mise à
l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, actuellement en cours de
légalisation, la totalité de la parcelle concernée se situerait en zone
intermédiaire ».
2.Le 11 juin 2012, J.________ a adressé à l’office une opposition à
l’état des charges des 24 et 31 mai 2012. Elle conteste dans cette
écriture :
-
l’état descriptif de la parcelle n° [...], faisant valoir que la partie de la
parcelle sise en amont du chemin a changé d’affectation et se trouve
désormais en zone intermédiaire non constructible après l’établissement
d’un plan de quartier ;
-
l’état des charges concernant les frais avancés par l’office pour la
gérance du bâtiment, compte tenu de l’état actuel dégradé du bâtiment ;
-
6 -
-
l’inscription de la créance de 6'867 fr. 20 de la Commune de Montreux,
contestant devoir ces montants ;
-
l’annotation des restrictions du droit d’aliéner ;
-
la servitude de passage des CFF, faisant valoir que ces derniers ne l’ont
pas avisée personnellement des droits à exproprier, de sorte qu’elle n’a
pas pu faire opposition dans le délai légal.
Dans ce courrier, J.________ indique : « Veuillez également
considérer une PLAINTE + récapitulatif du 31 mars 2012 adressé à l’Office
des poursuites et laissée pour compte par ledit office ».
Le 12 juin 2012, l’office a transmis l’écriture de J.________ du 11
juin 2012 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en se déterminant
sur les différents griefs. Il indiquait en particulier que la contestation de la
créance de la Commune de Montreux avait été transmise à la justice de
paix (selon lettre annexée du 12 juin 2012) pour suite utile, que le
descriptif de la parcelle avait été rectifié dans les conditions de vente du 6
juin 2012, que les frais pour la gérance de l’immeuble seraient facturés
par/à O., que les restrictions du droit d’aliéner étaient radiées selon
réquisitions du même jour au registre foncier. Il précisait enfin que la
plaignante ne prenait aucune conclusion s’agissant de la servitude des
CFF.
L’immeuble a été vendu le 22 juin 2012 à O., pour le prix de
12'000 francs. Le procès-verbal de la vente indique notamment ce qui
suit :
« Il est donné lecture de l’état descriptif de l’immeuble, de l’état des
charges ainsi que des conditions de vente. Il est relevé que ces actes font
règle malgré 3 actions en contestation d’un droit inscrit à l’état des
charges pendantes qui ne sont pas de nature à influer sur le prix
d’adjudication et de nature à léser des intérêts légitimes ; l’Office attendra
le résultat de ces actions avant de procéder à la distribution du produit de
la réalisation. Ces pièces ont été mises à la disposition des intéressés et
du public, lesquels pouvaient les consulter, dès le 6 juin 2012.
Le préposé signale que la décision de la Commission fédérale d’estimation
n’a pas encore été communiquée aux parties. Il relève aussi que
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l’annotation figurant sous n° 18 de l’état des charges a été radiée par
réquisition du 12 juin 2012 ».
3.Le 13 juillet 2012, J.________ a adressé au Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois un acte qui reprend les griefs contenus
dans ses écritures précédentes, un deuxième acte qui reprend les mêmes
griefs en les développant et un troisième acte intitulé « contestation de la
vente aux enchères de ma propriété », qui reprend encore les mêmes
arguments, mais dans lequel elle reproche également – en substance - à
l’office d’avoir vendu l’immeuble avant droit connu sur l’existence de la
créance de la Commune de Montreux.
L’office s’est déterminé le 10 septembre 2012. Il a considéré
que la plainte du 13 juillet 2012 dirigée contre l’état des charges était
tardive et qu’elle devait au surplus être rejetée sur le fond.
4.Par décision rendue à la suite de l’audience du 21 février 2013,
notifiée à la plaignante le 17 juin 2012, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de
surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais.
Il a considéré, en bref, que le courrier de J.________ du 11 juin
2012, déposé dans le délai de dix jours dès la communication de l’état des
charges, devait être considéré comme une plainte, laquelle était
recevable. Sur le fond, il a retenu que la description de l’immeuble à l’état
des charges correspondait à celle du registre foncier, qu’au surplus les
conditions de vente précisaient la zone dans laquelle était située la
parcelle, que si la plaignante entendait contester le montant de la créance
d’O., elle aurait dû le faire dans le cadre de l’opposition au
commandement de payer, qu’elle n’avait pas contesté en son temps les
décomptes de frais transmis par l’office, que les faits relatifs à la
prétendue mauvaise gestion de l’immeuble par l’office avait été
définitivement tranchés par le Tribunal fédéral et que les autres
contestations de la plaignante, pas encore tranchées, n’étaient pas de
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nature à influer sur la vente de la parcelle, de sorte que la réalisation avait
régulièrement eu lieu.
5.La plaignante a recouru par acte du 27 juin 2013 auquel elle a
joint des pièces sous CD-Rom. Elle conclut à ce qu’il plaise à la cour de
céans « de retirer la vente forcée de ma propriété :
1.1 tant que la valeur vénale du gage immobilier ne sera pas clairement
définie par apport à l’irrécusable dégradation et déprédation du bâtiment
dont l’Office des poursuites à la garde,
1.2 tant que le bâtiment ne soit remis en l’état initial, tel qu’il était lors de
la remise des clefs à l’Office des poursuites,
2.1 tant que la valeur vénale du gage immobilier ne sera pas clairement
définie par apport à l’extrême pollution électro-magnétique résultant de
l’augmentation drastique du potentiel électrique survolant le lieudit à
utilisation sensible LUS de la propriété qui fut réalisée ultérieurement à
l’emprunt hypothécaire.
2.2 tant qu’un ingénieur (en électricité) neutre, accrédité et d’une probité
absolue n’aura pas déterminer et ce, dans un esprit de saine neutralité, si
le bâtiment existant est du point de vue de la santé oui ou non habitable
et doit être ou non considéré comme paralysant la réalisation de
l’immeuble. Ces prérogatives ont été sollicitées par l’expert immobilier
Z.________ pour l’édification de son rapport.
3.1 tant que le montant de ma dette hypothécaire actualisé en tenant
compte de mes revendications ainsi que les débours pour l’entretien du
bâtiment et autres débours réglés à ce jour par O.________ SA ne m’auront
pas été officiellement transmis de manière détaillée et datée avec preuves
à l’appui, par l’Office des poursuites ».
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Dans son écriture, la recourante réclame une copie du
commandement de payer qui lui a été notifié, sans opposition, le 12
octobre 2012 (recte : 12 octobre 2002) ; elle invoque la péremption du
droit de réaliser le gage, puis une procédure de conciliation qui justifierait
un report de la vente ; elle conteste l’estimation du gage ; elle invoque les
nuisances électromagnétiques qui affectent le gage et la dégradation du
bâtiment sis sur la parcelle en cause, exigeant une remise en état avant la
vente aux enchères ; elle demande que soient établies les causes de cette
dégradation et que les responsables soient recherchés ; elle critique les
frais engagés par l’office pour l’entretien du bâtiment et conteste
également les frais déboursés par O. pour la gérance de l’immeuble ; elle
conteste la créance de la Commune de Montreux et l’inscription de la
servitude en faveur des CFF.
L’office s’est déterminé le 12 juillet 2013, en se référant à sa
détermination de première instance et en concluant au rejet du recours.
Le 15 juillet 2013, la recourante a adressé à la cour de céans
une copie de son écriture du même jour aux CFF ainsi que diverses
écritures adressées au Tribunal administratif fédéral.
La créancière O. s’est déterminée sur le recours dans une
écriture du 25 juillet 2013, concluant avec suite de frais et dépens au rejet
du recours.
Le 12 août 2013, la recourante a produit une lettre des CFF
indiquant qu’une rencontre des expropriants devrait avoir lieu en
septembre 2013 pour discuter de l’indemnité qui serait due dans le cadre
de la procédure d’expropriation.
Le 30 août 2013, la recourante a encore déposé des copies
d’un acte qu’elle adressait aux CFF.
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E n d r o i t :
I.Le recours du 27 juin 2013 a été déposé dans le délai des art
18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955,
RSV 280.05). Il est conforme aux réquisits de l’art. 28 al. 3 LVLP.
Le recours n’est recevable que sur les points qui faisaient
l’objet de la plainte du 11 juin 2012 et qui sont repris dans le recours.
Quand bien même l’art. 28 al. 4 LVLP l’autorise à alléguer des faits
nouveaux et à produire des pièces nouvelles, la recourante ne peut pas,
dans le cadre du recours, introduire des conclusions nouvelles. En
l’espèce, la plainte tendait à une correction de l’état des charges sur les
points contestés. La conclusion en annulation de la vente aux enchères
telle que formulée dans le recours, est nouvelle et, partant, irrecevable.
Si les pièces nouvelles – comme les faits nouveaux – sont
recevables en deuxième instance, se pose en revanche la question de la
recevabilité des
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écritures et des pièces déposées par la recourante postérieurement au
délai pour recourir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la
procédure de plainte, les moyens doivent être articulés en une seule fois,
par acte déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris.
Une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut
plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), sauf si elle
constitue une détermination sur l’écriture d’une partie adverse, cela en
vertu du droit de réplique garanti aux parties que le Tribunal fédéral
déduit de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101 (TF 5A_791/2010).
En l’espèce, les pièces adressées le 15 juillet 2013 ne
sauraient être considérées comme une détermination sur l’écriture du 12
juillet 2013 de l’office, dès lors que celui-ci se réfère uniquement à sa
détermination de première instance.
Quant aux pièces produites le 30 août 2013, soit après le
dépôt de l’écriture d’O., elles seront également écartées car elles ne se
rapportent pas à des conclusions recevables.
II.a) En vertu de l‘art. 140 al. 1 LP, avant de procéder aux
enchères, le préposé dresse l’état des charges qui grèvent les immeubles
(servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels
annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits
du registre foncier. Cette disposition est complétée par les art. 33 à 36
ORFI (ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation
forcée des immeubles, RS 281.42). L’art 34 ORFI énumère les indications
que doit contenir l’état des charges. Il doit notamment indiquer la
désignation de l’immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses
accessoires, avec indication du montant de l’estimation, en conformité du
contenu du procès-verbal de saisie (al. 1 let. a). Une fois l’état des charges
dressé, le préposé le communique aux intéressés en leur fixant un délai de
dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 LP sont applicables (al.
2).
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L’état des charges de l’immeuble fixe le rang et le contenu des
charges réelles dépréciatives. Seuls doivent être portés à l’état des
charges les droits réels dépréciatifs exhaustivement énumérés dans la loi
(Piotet, Commentaire Romand,
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n. 3 ad art. 140 LP). La décision d’écarter ou non un droit à l’état des
charges en fonction de sa qualité pour y figurer est susceptible de plainte
au sens de l’art. 17 LP. En revanche, les contestations relatives à
l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité d’un droit inscrit à l’état des
charges peuvent faire l’objet d’une opposition au sens des art. 140 al. 2 LP
et 37 al. 2 ORFI, qui est régie par les art. 106 à 109 LP (Piotet, op. cit., nn.
26 et 28 ss ad art. 140 LP).
b) Le grief relatif à la désignation de l’immeuble est mal fondé.
La désignation de l’immeuble qui figure à l’état des charges est conforme
au registre foncier. L’office doit reproduire à l’état des charges les
indications qui figurent au registre foncier et n’a pas le droit de les
modifier (ATF 121 III 24, JT 1997 II 109). Au demeurant, la désignation
complète des zones dans lesquelles est comprise la parcelle est reproduite
dans les conditions de vente.
c) La recourante conteste le montant de 88'253 fr. 60, inclus
dans créance d’O. portée à l’état des charges. Ce montant représente le
total des frais avancés par O. à l’office (73'253 fr. 60) et ceux payés par
l’office (15'000 francs), mais qui seront en définitive supportés par O..
Cette question concerne toutefois l’étendue du droit inscrit et aurait dû, le
cas échéant, être soulevée par la recourante dans le cadre de la
contestation de la créance. Or, le montant de 11'428 francs, contesté
dans cette procédure, ne porte que sur une déduction opérée par O.,
après encaissement d’une assurance vie remise en garantie, que la
recourante juge insuffisante. Le moyen n’est donc pas recevable.
d) La recourante s’en prend ensuite à la gestion de l’immeuble
par l’office. Cette question n’est pas non plus susceptible de plainte contre
l’état des charges. Au demeurant, elle a été définitivement tranchée par le
Tribunal fédéral dans un arrêt du 20 mars 2012 (TF 5A_898/2011).
e) La contestation de la créance de la Commune de Montreux
de 6'867 francs 20 fait actuellement l’objet d’une procédure devant
l’autorité compétente à la suite de la contestation de la recourante. C’est
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en effet l’existence même du droit qui est contestée par la recourante,
subsidiairement la quotité de la créance, mais non le fait qu’une telle
charge puisse ou non, compte tenu de sa nature, figurer à l’état des
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charges. En vertu de l’art. 36 al. 2 ORFI, l’office n’est pas autorisé à
refuser l’inscription de charges qui ont fait l’objet d’une production, ni de
les modifier ou de les contester ou encore d’exiger la production de
moyens de preuves.
Le moyen est donc également mal fondé.
Quant au choix de l’office de procéder à la vente aux enchères
avant droit connu sur cette contestation, il est discuté dans le cadre d’un
recours sur une plainte parallèle contre les conditions de vente.
f) Selon la détermination de l’office, l’une en tout cas (n° 18)
des restrictions au droit d’aliéner la parcelle inscrite au préjudice de la
recourante avait été radiée avant l’adjudication. Au demeurant,
conformément à l’art. 68 al. 1 let. c ORFI, les restrictions au droit d’aliéner
sont radiées au moment de l’inscription du transfert de propriété au
registre foncier. Le moyen, dans la mesure où il a encore un objet, est
donc également mal fondé.
g) La recourante conteste l’inscription de la servitude passive
des CFF non inscrite au registre foncier.
La servitude en question n’est pas inscrite au registre foncier
car elle a été constituée conformément à l’art. 676 al. 3 in fine CC. Elle a
été annoncée à l’office dans le délai de l’art. 138 al. 2 ch. 3 LP et l’office
devait procéder à son inscription (art. 36 al. 2 ORFI). La recourante ne
prétend pas que la servitude n’aurait pas dû être inscrite, compte tenu de
sa nature, mais elle conteste sa validité même. Elle fait en effet valoir
qu’elle a été empêchée de s’opposer en temps utile à son tracé. Cette
question ne saurait être l’objet d’une plainte LP dirigée contre l’état des
charges.
Le moyen doit donc également être écarté.
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h) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à
bon droit que l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Les
autres moyens développés par la recourante dans son recours concernent
des points qui n’étaient pas l’objet de la plainte (cf. supra ch. I) ou qui ne
constituent pas des griefs contre la décision de l’autorité inférieure de
surveillance.
IV.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP ; Ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
17 -
Du 19 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme J.,
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour O. SA),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :