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TRIBUNAL CANTONAL
FV14.000495-150872
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 307, 300 al. 1 et 304 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
K.________, à [...], contre le jugement rendu le 7 mai 2015, à la suite de
l’audience du 30 avril 2015, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, homologuant le concordat dividende
présenté à ses créanciers chirographaires par T.________SA, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par décisions des 14 janvier, 7 mars et 19 septembre 2014,
le Prési-dent du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a accordé à
T.SA un sursis concordataire provisoire de deux mois, puis un
sursis concordataire de six mois, puis une prolongation de six mois du
sursis concordataire, W. étant désigné comme commissaire au
sursis provisoire, puis définitif.
Celui-ci a notamment dressé l'inventaire de la société, établi la
liste des créances produites dans le délai au 22 avril 2014 et des
productions tardives et rédigé plusieurs rapports. Selon son rapport
complémentaire du 29 avril 2015, les créances produites dans le délai
légal et entrant en ligne de compte pour le calcul des adhésions
nécessaires à l'acceptation du concordat représentent septante créanciers
pour un montant total de 1'254'448 fr. 02.
Le concordat proposé par acte du 16 décembre 2014 et
addenda du 24 mars 2015, aux termes desquels la société débitrice
versera à ses créanciers chirographaires un dividende total de 35 %, a été
accepté par les créanciers, les deux majorités alternatives prévues par la
loi étant acquises.
Par décision du 7 mai 2015, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a homologué le concordat et, notamment,
désigné W.________ en qualité d'exécuteur, imparti aux créanciers dont les
réclamations sont contestées un délai de vingt jours pour intenter action
et fixé les honoraires et débours du commissaire ainsi que les frais
judiciaires, frais de publication en sus, mis à la charge de T.________SA.
Cette décision a fait l'objet d'une publication dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 12 mai 2015, mentionnant le
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droit de recourir auprès de la cour de céans dans les dix jours dès la
publication.
b) K.________ est une prétendue débitrice de T.SA, dont
elle est l'ancienne comptable. La société détient contre elle un acte de
défaut de biens après saisie délivré le 7 mai 2014 par l'Office des
poursuites du district de Morges, pour un montant de 1'516'282 fr. 80,
dans une poursuite en paiement du "dommage subi par la poursuivante,
en raison des agissements de la poursuivie en qualité de collaboratrice-
comptable de l'entreprise".
c) Une action révocatoire est pendante devant la Chambre
patrimoniale cantonale, ouverte par demande de T.SA le 19
décembre 2014, tendant à l'annulation d'une donation immobilière faite
par K. à ses deux enfants et de l'usufruit constitué en faveur de la
donatrice sur l'immeuble.
2.Par acte du 22 mai 2015, K. a déposé un recours
contre le jugement d'homologation du concordat proposé par T.________SA
à ses créanciers, requérant préalablement l'octroi de l'effet suspensif et le
bénéfice de l'assistance judiciaire, et concluant à l'annulation du jugement
et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants.
Elle se prévaut notamment du dépôt de deux écritures devant
la Chambre patrimoniale cantonale, savoir, le 8 avril 2015, une demande
en constatation négatoire de sa dette envers T.________SA et en annulation
de la poursuite fondée sur cette prétention, dans laquelle elle invoquerait
des créances en compensation, et, le 7 mai 2015, dans l'action
révocatoire, une réponse à la demande de T.________SA, dans laquelle elle
aurait requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'action
négatoire précitée. A l'appui de son recours, elle a produit des pièces et
requis la production de pièces.
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E n d r o i t :
I.a) La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] est ouverte contre le jugement portant sur
l'homologation (art. 307 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite; RS 281.1]). Le recours a un effet suspensif (art. 307 al. 2 LP).
b) En l'espèce, l'acte de recours de K.________ a été déposé
dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le
délai de dix jours suivant la publication du jugement dans la FAO (art. 308
LP; art. 240 et 321 al. 2 CPC).
Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont
irrecevables (art. 326 CPC).
II.a) La qualité pour recourir est une condition de recevabilité du
recours et doit être examinée d'office.
Ont qualité pour recourir contre la décision d'homologation du
concordat en tout cas le sursitaire et le soi-disant créancier qui a requis
l'ouverture de la procédure concordataire (art. 293 let. b LP [293 al. 2
aLP]). Les intervenants autorisés à participer aux délibérations relatives au
concordat (art. 300 al. 1 LP) et dont la voix comptait dans le calcul par tête
des majorités alternatives, ont qualité pour recourir, pour autant qu'ils
aient participé au débat devant le juge du concordat et se soient opposés
de manière appropriée à l'homologation ou qu'ils aient exprimé leur
opposition sous une autre forme (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 307 LP et les
références citées).
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b) En l'espèce, K.________ prétend avoir la qualité pour recourir
à double titre : comme débitrice, soi-disant abusivement désignée comme
telle, de T.________SA, et comme créancière de la société; en tant
qu'ancienne employée, elle aurait des prétentions découlant du droit du
travail, opposées en compensation dans sa demande en constatation
négatoire du 8 avril 2015. Elle soutient en substance que l'acceptation du
concordat par les créanciers et son homologation reposent sur des
informations fausses ou lacunaires fournies aux créanciers, qui
ignoreraient notamment qu'elle conteste entièrement la prétendue
créance de T.________SA contre elle et a ouvert action en constatation
négatoire de cette prétention, qu'elle a requis par ailleurs la suspension de
l'action révocatoire ouverte contre elle par la société et, en outre, que sa
situation financière est très obérée. Elle fait ainsi valoir un double intérêt
digne de protection à recourir, premièrement, parce qu'elle est "désignée
en vertu du concordat comme débitrice d'une créance entièrement
contestée et qui est précisément instruite dans le cadre de procédures en
cours" et, deuxièmement, parce que le concordat "fait fi de ses
prétentions".
c) Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le
concordat n'a pas pour effet de constater juridiquement l'existence de sa
dette, avec effet erga omnes. Elle n'a dès lors, comme débitrice, pas
d'intérêt à demander l'annulation de l'homologation du concordat par
lequel elle n'est pas lésée, ni qualité pour recourir.
Quant à sa qualité de créancière de T.________SA, elle n'est pas
établie ni même rendue vraisemblable par le dossier. La recourante ne
précise d'ailleurs pas le montant de sa prétendue créance ni la date à
laquelle elle l'aurait produite. Elle se borne à offrir comme preuve de cette
créance une pièce nouvelle, partant irrecevable, et au surplus dénuée de
toute force probante, dès lors qu'il s'agit d'une demande qu'elle a elle-
même déposée le 8 avril 2015 devant la Chambre patrimoniale cantonale,
soit d'une allégation de partie. Quoi qu'il en soit, la recourante ne figure
pas dans la liste des productions établie par le commissaire. Par
conséquent, elle n'a pas été autorisée à participer aux délibérations
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relatives au concordat (art. 300 al. 1 LP) ni, a fortiori, ne s'est opposée au
concordat (art. 304 al. 3 LP). Pour ce motif, elle n'a pas qualité pour
recourir contre son homologation.
III.a) Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
b) Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner la
demande d'assistance judiciaire déposée par K.________ (art. 117 let. b
CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck Ammann, avocat (pour K.________),
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour T.________SA).
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.________, commissaire au sursis,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :