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TRIBUNAL CANTONAL
FF16.014714-160710
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 174 al. 1 et 2 LP
Vu le jugement rendu le 28 avril 2016 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à la suite de l’audience du même
jour, prononçant la faillite le même jour à 11 h 10 d’A.________ SA, à [...], à
la réquisition de S.________, à [...], et mettant les frais judiciaires, fixés à
200 fr., à la charge de la faillie,
vu le recours déposé le 29 avril 2016 contre ce jugement par
la faillie et les pièces produites à l’appui de celui-ci,
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vu la décision de la présidente de la cour de céans admettant
la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et ordonnant
l’inventaire et l’audition de la faillie,
vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district
de Lausanne du 4 mai 2016 concernant la recourante, dont la production a
été ordonnée d’office,
vu les déterminations de la recourante du 17 mai 2016 sur cet
extrait,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de
procédure civile ; RS 272),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans
les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l'autorité de
recours (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable,
que les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont
également recevables (art. 174 al. 1, 2
e
phrase, LP) ;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été
respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours
peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable
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sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite,
intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à
rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du
créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait
– et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_965/2013 du 3 février 2014
consid. 6.2.1 ; TF 5A_640 2011 du 4 janvier 2012 consid. 2),
qu’en l’espèce, la créance à l’origine de la faillite n’a pas été
réglée par la recourante, ni la somme correspondante déposée auprès de
la cour de céans à l’intention du créancier,
que la requête de faillite n’a pas été retirée,
que la première des conditions légales pour annuler la faillite
n’est pas réalisée,
que, pour ce qui est de la deuxième condition, le débiteur, s'il
ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, doit toutefois offrir
les moyens de preuve propres à la rendre vraisemblable, en fournissant
des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), la
liste de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes
annuels récents avec bilan intermédiaire,
que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 10
ad art. 174 LP),
qu’en l’espèce, la recourante n’a pas produit de comptes
récents,
qu’elle n’a pas justifié de moyens financiers à sa disposition,
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qu’il ressort de l’extrait des registres qu’elle est sous le coup
de poursuites pour un montant total de 1'182'089 fr. 10, dont une
deuxième poursuite au stade de la commination de faillite pour un
montant de 131'590 fr. 85,
que la deuxième des conditions légales pour annuler la faillite
n’est dès lors pas non plus réalisée,
que c’est en vain que la recourante soutient que la prétention
donnant lieu à la faillite est trop élevée et qu’elle doit être réduite,
que la faillie ne peut en effet plus, à ce stade, contester le
montant de la créance,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
jugement de faillite confirmé, la faillite devant, vu l’effet suspensif accordé
au recours, prendre effet à la date du présent arrêt ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à
300 fr., doivent être, vu le rejet du recours, mis à la charge de la
recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite d’A.________ SA prenant
effet le 29 juin 2016 à 16 h 15.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________ SA,
-Me Shahram Dini, avocat, (pour S.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
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Le greffier :