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TRIBUNAL CANTONAL
FF14.033585-141975
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 27 octobre 2014 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Côte déclarant la faillite d’ E., à
Pizy, à la requête de T., à Nyon,
vu l’acte de recours contre ce jugement, daté du 5 novembre
2014 et déposé le lendemain par le failli,
vu la décision du 12 novembre 2014 du Président de la cour
de céans accordant d’office l’effet suspensif et ordonnant à titre de
mesures conservatoires l’inventaire et l’audition du failli,
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vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été introduit par acte écrit et
suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC ; Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272),
qu’il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite, RS 281.1),
qu’il est ainsi recevable formellement ;
attendu que selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce,
que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés
et les parties régulièrement citées à l’audience de faillite ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à une autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité sont cumulatives;
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attendu qu'en l'espèce, le recourant a déclaré dans son
recours qu’il allait s’acquitter de la dette à l’origine de la faillite le
lendemain du dépôt de son écriture et que l’attestation de ce paiement
serait produite le 10 novembre 2014,
qu’il n’a produit aucune pièce établissant que cette créance
aurait été réglée,
que, dans ces conditions, force est de constater que la
première des conditions pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée et
que le recours ne peut être que rejeté;
attendu qu'au surplus, le recourant n'a rien tenté pour rendre
vraisemblable sa solvabilité,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive,
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qu'en l'espèce le recourant n’a fourni ni pièces ni explications
sur sa situation à l’appui de son recours,
que la deuxième condition pour annuler la faillite n'est dès lors
pas non plus remplie;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé,
que, compte tenu de l’effet suspensif accordé, la faillite
d’E.________ prend effet le 16 décembre 2014 à 16 heures 15,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300
fr., sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite d’E.________ prenant effet
le 16 décembre 2014 à 16 heures 15.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. E.,
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour T.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Morges,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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6 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :